Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 129 III 599 KI-generiert

Lapse of Attachment Due to Failure to File Debt Recognition Action Within Ten Days Following Final Cantonal Ruling, Despite Public Law Appeal

Geschäftsnummer BGE 129 III 599
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the heirs of a deceased person and a company obtained a freezing order on the assets of a debtor, which was executed by the Geneva Debt Enforcement Office. The debtor opposed the freezing order, but his opposition was rejected by the First Instance Tribunal and the Geneva Court of Justice, leading him to file a public law appeal with the Swiss Federal Tribunal. Concurrently, the creditors initiated legal action to validate the freezing order, but the First Instance Tribunal rejected their request to formally proceed, with no subsequent appeal or debt recognition action by the creditors by a specified deadline. Later, the debtor requested the lifting of the asset freeze, arguing it had expired due to the creditors missing a deadline to recognize the debt formally. The surveillance authority rejected this request, reasoning that the deadlines were suspended due to ongoing appeals or opposition procedures. The creditors informed they had initiated a second action to validate the seizure of assets. The debtor challenged this decision before the Federal Tribunal, which ultimately ruled in his favor.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Hemmung der Fristen zur Arrestprosequierung während des Arresteinspracheverfahrens (Art. 278 Abs. 5 und Art. 279 SchKG); Dahinfallen des Arrestes nach Art. 280 Ziff. 1 SchKG. Der Gläubiger, dessen Rechtsöffnungsgesuch in der Betreibung zur Arrestprosequierung abgewiesen wird, muss im Fall, dass ein Arresteinspracheverfahren hängig ist, Klage auf Anerkennung seiner Forderung innert zehn Tagen nach dem endgültigen kantonalen Urteil über die Arresteinsprache einreichen; anderenfalls fällt der Arrest dahin. Rechtsmittel des Gläubigers, um dem nachteiligen Umstand abzuhelfen, dass die staatsrechtliche Beschwerde nicht die Fortsetzung des kantonalen Verfahrens ist (E. 2).

Schlagwörter

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Schuldanerkennungsklage Einstellung des Konkursverfahrens Arrestverfahren Dahinfallen des Arrests Untätigkeitsklage Einreichungszeitpunkt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 279 SchKG
5 und Art. 279 SchKG ); Dahinfallen des Arrestes nach Art.
Art. 280 Ziff. 1 SchKG
The seizure was declared lapsed based on this provision because the creditors failed to bring the action for debt acknowledgement within the required time.
Art. 279 LP
Par décision du 10 février 2003, l'office a refusé de lever le séquestre au motif que les délais fixés à l' art. 279 LP ne couraient pas pendant la procédure d'opposition et de recours conformément à l' art.
Art. 278 al. 5 LP
Cited to explain that time limits for seizure validation do not run during the opposition and appeal proceedings.
Art. 280 ch. 1 LP
Elle a considéré que les conditions de l' art. 280 ch. 1 LP n'étaient pas réalisées, le délai pour valider le séquestre, suspendu ipso jure par l'opposition judiciaire, n'étant pas encore échu en raison du recours de droit public pendant devant le Tribunal fédéral.
Art. 280 LP
Le créancier séquestrant, qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition, doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans ledit délai s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l' art. 280 LP ( ATF 126 III 293 consid.
Art. 278 al. 1 LP
La procédure d'opposition ayant été introduite le dixième et dernier jour du délai légal ( art. 278 al. 1 LP ), une suspension selon l' art.
Art. 279 al. 1 LP
5 LP du délai de l' art. 279 al. 1 LP , échu lui aussi et d'ailleurs utilisé, ne pouvait plus entrer en ligne de compte; seuls pouvaient l'être les délais prévus aux alinéas 2 à 4 de l' art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to determine the allocation of court costs for the Federal Tribunal proceedings.

Art. 278 al. 5 LP

Cited to explain that time limits for seizure validation do not run during the opposition and appeal proceedings.

Art. 279 al. 2 LP

Cited to establish that the creditors were obliged to file an action for debt acknowledgement within ten days following the final cantonal decision.

Art. 280 Ziff. 1 SchKG

The seizure was declared lapsed based on this provision because the creditors failed to bring the action for debt acknowledgement within the required time.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (17)

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«…faillite, 2005, ad art. 279 LP , et KREN KOSTKIEWICZ/PENON, in BlSchK 2012 p. 228) et la jurisprudence fédérale ( ATF 129 III 599 , arrêt 5A_109/2007 du 25 septembre 2007), elle soutient que le délai pour agir en reconnaissance de dette ne commence…»
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Debtor v. Enforcement Office: Deadline for Creditor's Debt Acknowledgment Action After Provisional Lifting Rejection
«…ui est empreinte d'une obligation de diligence du créancier séquestrant, impose à ce dernier d'agir avec célérité (ATF [129 III 599](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20III%20599) consid. 2.3 in fine; [126 III 293](https://jus…»
PS220176 (2023-02-08) · zh
Lapsed Arrest Seizure Due to Creditor's Inaction
«…e höchstrichterliche Rechtsprechung, auf welche die Vorinstanz ihren Entscheid abstützte. Der publizierte Entscheid BGE 129 III 599 (= Pra 2004 Nr. 102; vgl. act. 15 S. 8, 12) ist (entgegen dem Gläubi- ger, act. 16 S. 16 Rz. 63) nach wie vor einschläg…»
A/3777/2013 (2020-02-20) · ge
Enforcement Proceedings Pending Resolution of Sequestration Objection
«…ui est empreinte d'une obligation de diligence du créancier séquestrant, impose à ce dernier d'agir avec célérité (ATF [129 III 599](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20III%20599) consid. 2.3 in fine; [126 III 293](https://jus…»
A/694/2018 (2018-06-14) · ge
Lapse of Precautionary Attachment Due to Failure to Timely Initiate Debt Recognition Action
«…ui est empreinte d'une obligation de diligence du créancier séquestrant, impose à ce dernier d'agir avec célérité (ATF [129 III 599](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20III%20599) consid. 2.3 *in fine*; [126 III 293](https://j…»
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«…ui est empreinte d'une obligation de diligence du créancier séquestrant, impose à ce dernier d'agir avec célérité (ATF [129 III 599](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20III%20599) consid. 2.*3 in fine*; [126 III 293](https://j…»
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«…séquestre doit être rapidement validé, d'où les brefs délais institués à cette fin (FF 1991 III 200/201 ch. 208.7; ATF 129 III 599 consid. 2.3 p. 603). Toutefois, l' art. 279 LP se limite à fixer les termes jusqu'auxquels le créancier doit accompli…»
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A/2363/2007 (2007-07-31) · ge
Creditor's Complaint Against Voided Enforcement Proceedings Due to Late Continuation Request
«…empreinte d’une obligation de diligence du créancier séquestrant lui imposant d’agir avec célérité (cf. ATF 129 III 599 consid. 2.3 in fine et les références citées ; DCSO/73/2007 du 22 février 2007 consid. 2.c. et les références cit…»
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Volltext

Urteilskopf

129 III 599

96. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause M. (recours LP)

7B.137/2003 du 19 septembre 2003

Regeste

Hemmung der Fristen zur Arrestprosequierung während des Arresteinspracheverfahrens ( Art. 278 Abs. 5 und Art. 279 SchKG ); Dahinfallen des Arrestes nach Art. 280 Ziff. 1 SchKG .

Der Gläubiger, dessen Rechtsöffnungsgesuch in der Betreibung zur Arrestprosequierung abgewiesen wird, muss im Fall, dass ein Arresteinspracheverfahren hängig ist, Klage auf Anerkennung seiner Forderung innert zehn Tagen nach dem endgültigen kantonalen Urteil über die Arresteinsprache einreichen; anderenfalls fällt der Arrest dahin. Rechtsmittel des Gläubigers, um dem nachteiligen Umstand abzuhelfen, dass die staatsrechtliche Beschwerde nicht die Fortsetzung des kantonalen Verfahrens ist (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 599

BGE 129 III 599 S. 599

A.- Le 13 décembre 2001, les héritiers de feu A.B., B.B. et la Société A. & B.B. Limited (ci-après: les créanciers) ont obtenu de la Présidente du Tribunal de première instance de Genève le séquestre des avoirs de M. (ci-après: le débiteur) en mains de la banque X. et Cie. Ce séquestre a été exécuté le lendemain par l'Office des poursuites de Genève. L'ordonnance et le procès-verbal de séquestre ont

BGE 129 III 599 S. 600

été adressés aux parties le 28 mars 2002. Le débiteur les a reçus le 2 avril 2002.

A.a Le débiteur a fait opposition au séquestre le 12 avril 2002. Son opposition ayant été rejetée par le Tribunal de première instance le 22 juillet 2002, puis par la Cour de justice du canton de Genève le 9 janvier 2003, il a formé devant le Tribunal fédéral, le 13 février 2003, un recours de droit public, lequel est toujours pendant.

A.b De leur côté, les créanciers ont introduit une poursuite en validation de séquestre le 10 avril 2002, poursuite à laquelle le débiteur a également fait opposition. Les créanciers ont requis la mainlevée définitive de cette opposition, mais ont été déboutés de leur requête par jugement du Tribunal de première instance du 18 novembre 2002. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et, à la date du 28 janvier 2003, aucune action en reconnaissance de dette n'avait été déposée.

B.- Le 31 janvier 2003, le débiteur a requis l'office des poursuites de lever le séquestre. Invités à se déterminer sur cette requête, les créanciers ont fait savoir qu'ils avaient introduit une seconde poursuite en validation de séquestre le 15 janvier 2003. Par décision du 10 février 2003, l'office a refusé de lever le séquestre au motif que les délais fixés à l' art. 279 LP ne couraient pas pendant la procédure d'opposition et de recours conformément à l' art. 278 al. 5 LP .

Le débiteur a déposé plainte contre cette décision auprès de la Commission cantonale de surveillance en demandant la levée immédiate du séquestre qui, selon lui, était caduc de plein droit du fait que les créanciers n'avaient pas introduit d'action en reconnaissance de dette dans le délai de 10 jours dès notification de l'arrêt de la Cour de justice du 9 janvier 2003. Il estimait en outre inadmissible la seconde poursuite en validation de séquestre.

Par décision du 22 mai 2003, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte. Elle a considéré que les conditions de l' art. 280 ch. 1 LP n'étaient pas réalisées, le délai pour valider le séquestre, suspendu ipso jure par l'opposition judiciaire, n'étant pas encore échu en raison du recours de droit public pendant devant le Tribunal fédéral. Elle a par ailleurs admis que les créanciers pouvaient engager une nouvelle poursuite en validation du séquestre le 15 janvier 2003.

C.- Contre cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2003, le débiteur a recouru le 6 juin 2003 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en lui demandant de l'annuler et d'ordonner à l'office de lever immédiatement le séquestre litigieux.

BGE 129 III 599 S. 601

Les créanciers n'ont pas déposé de réponse au recours. L'office s'en est remis à justice.

La Chambre des poursuites et des faillites a fait droit aux conclusions du débiteur.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1 En vertu de l' art. 278 al. 5 LP , les délais fixés à l' art. 279 LP pour la validation du séquestre ne courent pas pendant la procédure d'opposition et de recours relative à l'ordonnance de séquestre.

L'opposition au séquestre et la validation de celui-ci sont soumis au même délai de dix jours, délai qui bien souvent n'arrive pas à échéance en même temps pour les deux moyens parce que son point de départ est différent dans l'un et l'autre cas (la connaissance du séquestre dans le premier cas, la réception du procès-verbal dans le second). Le créancier séquestrant, qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition, doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans ledit délai s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l' art. 280 LP ( ATF 126 III 293 consid. 1 et les références).

C'est ce qui s'est produit en l'espèce: l'ordonnance et le procès-verbal de séquestre ayant été adressés aux parties le 28 mars 2002, les créanciers ont introduit une poursuite en validation de séquestre le 10 avril 2002, vraisemblablement à l'échéance du délai à eux imparti pour agir, et le débiteur a formé opposition le 12 avril 2002, dix jours après réception par lui desdits documents (2 avril 2002). La procédure d'opposition ayant été introduite le dixième et dernier jour du délai légal ( art. 278 al. 1 LP ), une suspension selon l' art. 278 al. 5 LP du délai de l' art. 279 al. 1 LP , échu lui aussi et d'ailleurs utilisé, ne pouvait plus entrer en ligne de compte; seuls pouvaient l'être les délais prévus aux alinéas 2 à 4 de l' art. 279 LP pour les démarches ultérieures (cf. WALTER STOFFEL, Le séquestre, in La LP révisée, Publication Cedidac 35, Lausanne 1997, p. 291).

2.2 Dans la poursuite en validation de séquestre, les créanciers ont été déboutés de leur requête de mainlevée d'opposition par jugement du 18 novembre 2002, lequel n'a pas fait l'objet d'un appel. Conformément à l' art. 279 al. 2 LP , ils devaient intenter action en reconnaissance de dette dans le délai de dix jours. Toutefois, ce délai ne commençait à courir, en vertu de l' art. 278 al. 5 LP , qu'à partir du moment où le jugement statuant définitivement au terme de la procédure d'opposition judiciaire et de recours entrerait en force (P.-R.

BGE 129 III 599 S. 602

GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 85 ad art. 278 LP ; VINCENT JEANNERET, Aperçu de la validation du séquestre, sous l'angle de la nouvelle LPDF, in Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurich 1997, p. 95).

Le jugement définitif visé ici ne peut être que le jugement cantonal, rendu soit par le juge du séquestre ( art. 278 al. 2 LP ), soit - en cas d'appel - par l'autorité judiciaire supérieure ( art. 278 al. 3 LP ), bien que le jugement de cette dernière puisse faire l'objet d'un recours de droit public (GILLIÉRON, op. cit., n. 58 ad art. 278 LP ; JEANNERET, loc. cit., p. 96). En effet, ce recours n'est pas la simple continuation de la procédure (cantonale) d'opposition; il ouvre en tant que moyen de droit indépendant et extraordinaire une procédure nouvelle dont l'objet est d'examiner si la décision cantonale, en soi définitive et exécutoire, viole les droits constitutionnels des citoyens ( ATF 118 III 37 consid. 2a et les références; MARC FORSTER, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 2.1).

Le dies a quo pour le calcul du délai dans lequel les créanciers devaient ouvrir action en reconnaissance de dette était donc celui de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice du 9 janvier 2003, notifié aux parties le 14 du même mois. Selon les constatations de la décision attaquée, une action en reconnaissance de dette n'a pas été déposée dans les dix jours suivant cette notification, soit dans le délai de forclusion prévu par l' art. 279 al. 2 LP (GILLIÉRON, op. cit., n. 40 ad art. 279 LP ). Le séquestre est donc devenu caduc en vertu de l' art. 280 ch. 1 LP .

2.3 Pour remédier à l'inconvénient résultant du fait que le recours de droit public n'est pas la continuation de la procédure cantonale d'opposition, le créancier séquestrant dispose de deux moyens.

Il peut tout d'abord, s'il y a intérêt - hypothèse qui n'était pas réalisée en l'espèce - saisir immédiatement le Tribunal fédéral d'un recours de droit public assorti d'une requête d'effet suspensif et contenant une motivation permettant au Tribunal fédéral d'apprécier les chances de succès du recours (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, n. 2c ad art. 94 OJ p. 404; FORSTER, loc. cit., n. 2.56), quitte à ce que le recourant complète ensuite son mémoire dans le délai légal de trente jours ( art. 89 al. 1 OJ ). Si l'effet suspensif est accordé, le dies a quo du délai pour agir en reconnaissance de dette partira du jour où le Tribunal fédéral rendra son arrêt (cf. JEANNERET, loc. cit., p. 96).

Le créancier séquestrant peut aussi - et c'est ce qu'auraient dû faire les créanciers en l'occurrence - ouvrir action en reconnaissance

BGE 129 III 599 S. 603

de dette dans les dix jours dès l'entrée en force du jugement cantonal sur l'opposition au séquestre et demander la suspension de cette procédure en cas de dépôt par le débiteur d'un recours de droit public.

Cette façon de procéder est la seule qui permette de tenir compte à la fois des particularités du recours de droit public et de l'exigence de rapidité posée par le législateur pour la validation du séquestre (Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 200 s.; BERTRAND REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II p. 421 ss, 484).