Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 129 III 577 KI-generiert

Division of Occupational Pension Upon Divorce and Manifest Inequity Exception

Geschäftsnummer BGE 129 III 577
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case before the Swiss Federal Tribunal, a dispute arose over the division of pension exit benefits between a divorcing couple. The central issue was whether one spouse, who did not contribute to a pension plan from their side job, could refuse to share the exit benefits from the professional pension of the other spouse. The court considered whether such a distribution would be manifestly unfair, taking into account the economic situation resulting from the dissolution of the marriage and each spouse's financial status post-divorce. The wife's reduced earning capacity due to her child-rearing responsibilities was a significant factor in the deliberations.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Ausschluss der Teilung der Austrittsleistungen aus beruflicher Vorsorge (Art. 123 Abs. 2 ZGB). Der Umstand, dass ein Ehegatte auf seinem Nebenerwerb keine Beiträge an eine Vorsorgeeinrichtung geleistet hat, erlaubt nicht die Verweigerung der Teilung der Austrittsleistungen (E. 4.2 und 4.3).

Schlagwörter

KI-generiert
berufliche Vorsorgeleistungen Aufteilung der Ehepaarrente Pflichtleistung Erwerbseinkommen Einstellung von Leistungen Fall des Ausschlusses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 122 CC

Cited in the reasoning as the general rule for the equal division of occupational pension benefits.

Art. 123 Abs. 2 ZGB

This provision is cited in the Regeste as the legal basis for excluding the division of occupational pension benefits.

Art. 148 al. 1 CC

Cited in the reasoning to define the amount of pension benefits to be shared (acquired from the day of marriage until the divorce judgment becomes final).

Art. 197 al. 2 ch. 1 CC

Cited in the reasoning regarding the classification of savings from accessory income as acquêts (acquests).

Art. 215 al. 1 CC

Cited in the reasoning regarding the division of savings from accessory income during the liquidation of the matrimonial property regime.

Art. 4 CC

Cited in the reasoning as the basis for the judge to assess circumstances according to law and equity when applying Art. 123 al. 2 CC.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (191)

5A_169/2025 (2025-09-08)
«…consacrer à l'éducation des enfants ou à la tenue du ménage (arrêt 5A\_483/2023 du 24 octobre 2024 consid. 6.2.1; [ATF 129 III 577](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
C/54/2023 (2025-05-08) · ge
Retirement Asset Division and Child Support Appeal in Divorce Case
«…nt le mariage (ATF [135 III 153](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20III%20153) consid. 6.1 ; [129 III 577](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20III%20577) consid. 4.2.1). Cette application schématique…»
C/2925/2021 (2025-01-21) · ge
Divorce Appeal: Curatorship Overturned, Child Support Adjusted, Pension Division Upheld, Property Liquidation Modified
«…lement ou partiellement, à une activité lucrative et se consacre à l'éducation des enfants ou à la tenue du ménage (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1). L'art. 123 CC s'applique lorsque la procédure de divorce est introduite sans qu'un cas de prévoyance (v…»
C/16452/2022 (2024-11-26) · ge
Appeal Regarding Retroactive Disability Benefits and Equitable Division of Pension Assets
«…ère égale (ATF [135 III 153](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20III%20153) consid. 6.1 ; [129 III 577](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20III%20577) consid. 4.2.1). **3.1.2** L'art. 124b CC règl…»
5A_483/2023 (2024-10-29)
«…ement ou partiellement, à une activité lucrative et se consacre à l'éducation des enfants ou à la tenue du ménage ( ATF 129 III 577 consid. 4.2.1 et la référence au Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 10…»
C/2066/2024 (2024-10-10) · ge
Disability Insurance Proceeds and Pension Division in Divorce Appeal
«…constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; 129 III 577 consid. 4.2.1). 3.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles les époux ou le juge peuvent déroger au principe…»
C/18121/2021 (2024-10-03) · ge
Divorce Judgment Appeal: Property Division, Spousal and Child Support, Pension Equalization Modification
«…nt le mariage (ATF [135 III 153](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20III%20153) consid. 6.1 ; [129 III 577](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20III%20577) consid. 4.2.1). Cette application schématique…»
C/14490/2021 (2024-06-04) · ge
Appeal Regarding Divorce Judgment: Child Support, Marital Home Sale, and Property/Pension Division
«…nt le mariage (ATF [135 III 153](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20III%20153) consid. 6.1 ; [129 III 577](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20III%20577) consid. 4.2.1). Cette application schématique…»
HC.2022.875 (2022-12-05) · vd
Divorce Appeal: Child Support and Pension Division Upheld
«…(Geiser, ibidem), de même du fait qu’un époux n’aurait exercé qu’une activité lucrative à temps partiel ou aucune (ATF 129 III 577 consid. 4.3). 4.3 En l’occurrence, les premiers juges ont constaté qu’il semblait d’emblée inéquitable…»
C/4470/2017 (2021-09-03) · ge
Appeal Regarding Marital Property Division and Post-Divorce Maintenance in Divorce Judgment
«…nditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1; 129 III 577 consid. 4.2.1). 6.1.2 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de so…»
5A_524/2020 (2021-08-02)
«…ht Urteil 5A_79/2009 vom 28. Mai 2009 E. 2.1; mit Hinweis auf Botschaft zum neuen Scheidungsrecht, BBl 1991 I 100; BGE 129 III 577 E. 4.2.1; sodann BGE 136 III 449 E. 4.3, wobei in jenem Fall betont wurde, dass selbst ein hohes Vermögen keinen Ver…»
C/22118/2009 (2020-11-03) · ge
Divorce Property Division Under Separation of Property Regime and Pension Asset Refusal
«…nditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1; 129 III 577 consid. 4.2.1). C/22118/2009 - 25/30 -…»
HC.2019.481 (2019-07-10) · vd
Divorce Judgment Appeal Regarding Custody, Property, and Spousal Support
«…de l'entrée en force du jugement de divorce, y compris pour la période de séparation (ATF 136 III 449 consid. 4.3; ATF 129 III 577 consid. 4.2 ; TF 5A\_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2017 p. 539). En revanche, selon l'art. 122 C…»
HC.2019.347 (2019-04-30) · vd
Divorce Appeal: Pension Division Date and Spousal Support Award
«…de l'entrée en force du jugement de divorce, y compris pour la période de séparation (ATF 136 III 449 consid. 4.3; ATF 129 III 577 consid. 4.2 ; TF 5A\_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2017 p. 539). En revanche, selon l'art. 122 C…»
HC.2017.1119 (2018-01-10) · vd
Spousal Support and Pension Division in Divorce Appeal
«…de l'entrée en force du jugement de divorce, y compris pour la période de séparation (ATF 136 III 449 consid. 4.3; ATF 129 III 577 consid. 4.2 ; TF 5A\_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2017 p. 539). Selon l'art.…»

Volltext

Urteilskopf

129 III 577

91. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre dame X. (recours en réforme)

5C.40/2003 du 6 juin 2003

Regeste

Ausschluss der Teilung der Austrittsleistungen aus beruflicher Vorsorge ( Art. 123 Abs. 2 ZGB ).

Der Umstand, dass ein Ehegatte auf seinem Nebenerwerb keine Beiträge an eine Vorsorgeeinrichtung geleistet hat, erlaubt nicht die Verweigerung der Teilung der Austrittsleistungen (E. 4.2 und 4.3).

Erwägungen ab Seite 578

BGE 129 III 577 S. 578

Extrait des considérants:

4.

4.2 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié ( art. 122 CC ). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce ( art. 123 al. 2 CC ).

4.2.1 Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des conjoints se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n. 233.41).

4.2.2 D'après l' art. 123 al. 2 CC , le droit au partage par moitié peut toutefois être refusé s'il s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Seules ces circonstances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage (Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 107 n. 233.432). Le juge doit les apprécier en appliquant les règles du droit et de l'équité ( art. 4 CC ; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 11 ad art. 123 CC ). En particulier, il prendra en considération le montant des prestations de sortie à partager, qui est celui qui a été acquis depuis le jour du mariage jusqu'à celui de l'entrée en force du prononcé du divorce lui-même (cf. art. 148 al. 1 CC ; SCHNEIDER/BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 222 s.; SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 22 ad art. 122/141-142 CC; THOMAS GEISER, Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in Vom alten zum

BGE 129 III 577 S. 579

neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, p. 70; sur l'entrée en force du prononcé du divorce, cf. FANKHAUSER, Praxiskommentar Scheidungsrecht, n. 4 ad art. 148 CC ; SPÜHLER, Neues Scheidungsverfahren, Zurich 1999, p. 58).

4.3 Contrairement à ce que pense la cour cantonale, il n'est pas possible de refuser le partage par moitié au motif qu'un des conjoints s'est abstenu de verser à son institution de prévoyance des cotisations sur ses revenus accessoires. Si un conjoint n'est pas tenu de cotiser selon la LPP, l'épargne qu'il réalise sur son salaire entre dans ses acquêts ( art. 197 al. 2 ch. 1 CC ) et elle sera partagée par moitié lors de la liquidation du régime matrimonial ( art. 215 al. 1 CC ; en cas de séparation de biens cf. ATF 129 III 257 consid. 3 p. 260 ss). S'il utilise l'entier de son salaire pour les besoins du ménage, les deux époux en profitent et il n'y a aucune épargne à partager; seul le capital que les époux ont été contraints, par la LPP, d'épargner pour leur prévoyance, soit les prestations de sortie, peut et doit être réparti entre eux. De même, il n'est pas possible de tenir compte du fait que l'épouse n'a pas exercé ou n'a exercé une activité lucrative qu'à temps partiel pendant le mariage puisque, précisément, le partage par moitié des prestations de sortie a pour but de rétablir l'égalité entre les conjoints. Quant au fait que le défendeur a délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune, il ne peut avoir aucune incidence sur le partage d'une épargne de prévoyance constituée durant le mariage.

En revanche, la situation économique de la demanderesse après le divorce, en particulier le fait que sa capacité de gain est réduite en raison de la garde des enfants qu'elle assume, peut et doit être prise en considération dans l'application de l' art. 123 al. 2 CC .