Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 129 III 366 KI-generiert

Fee Dispute Regarding Debt Enforcement Information Charges

Geschäftsnummer BGE 129 III 366
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In November 2002, a company requested information from the Office of Pursuits in Geneva concerning any legal proceedings or debt collection actions involving an individual identified as D. The office provided the requested information in the form of thirteen A4 pages sent via mail and charged a fee of 128.90 Swiss francs. The company contested the fee, arguing it was inconsistent with the fees outlined in the federal ordinance on fees related to debt collection and bankruptcy (OELP), specifically citing different practices in other cantonal offices, such as Vaud and Valais, which charged a standardized rate. The company sought a reduction of the fee to 17 francs, which, after adding mailing costs, would amount to 32.70 francs, and requested a refund of the 96.20 francs difference. The Canton Surveillance Commission, however, upheld the fee, barring a minor overcharge for mailing, and the company subsequently appealed to the Federal Tribunal, which also upheld the decision.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Gebühr für Auskünfte gemäss Art. 8a SchKG. Die massgebenden Kriterien zur Festsetzung der Gebühr finden sich in der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG), und nicht in der von Betreibungsämtern anderer Kantone begründeten Praxis (E. 2). Im konkreten Fall Bestätigung einer Gebühr für Papierausdrucke aus einem informatisierten Register, die gestützt auf Art. 12, Art. 9 Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs. 1 GebV SchKG festgesetzt wurde (E. 3).

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Auferlegung von Verfahrenskosten Geltendmachung von Betreibungskosten Einreichung von Finanzunterlagen Vollstreckungskosten Betreibungsregister

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 12 OELP

Cited in the reasoning to confirm the basis for the fee calculation for written information.

Art. 5 al. 1 OELP

Cited in the reasoning to confirm that any fraction of a page counts as a full page for fee calculation.

Art. 9 al. 1 let. a OELP

Cited in the reasoning to confirm the fee per page for printouts from computerized registers.

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Volltext

Urteilskopf

129 III 366

59. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. SA (recours LP)

7B.70/2003 du 2 mai 2003

Regeste

Gebühr für Auskünfte gemäss Art. 8a SchKG .

Die massgebenden Kriterien zur Festsetzung der Gebühr finden sich in der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG), und nicht in der von Betreibungsämtern anderer Kantone begründeten Praxis (E. 2). Im konkreten Fall Bestätigung einer Gebühr für Papierausdrucke aus einem informatisierten Register, die gestützt auf Art. 12, Art. 9 Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs. 1 GebV SchKG festgesetzt wurde (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 366

BGE 129 III 366 S. 366

A.- En novembre 2002, X. SA a requis des renseignements auprès de l'Office des poursuites de Genève (anciennement Office des poursuites Rive-Droite) sur d'éventuels poursuites ou actes de défaut de biens concernant D. L'office lui a expédié, par courrier B et contre remboursement d'un montant de 128 fr. 90, treize pages A4 contenant les renseignements requis.

B.- La requérante a formé plainte auprès de la Commission cantonale de surveillance en contestant le montant de l'émolument réclamé, qu'elle estimait contraire aux art. 5, 9 et 12 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35). Elle évoquait le fait que les offices de poursuite vaudois et valaisans avaient renoncé à l'application de l' art. 5 OELP et appliquaient un tarif unique de 17 fr. (9 fr. en application de l' art. 12 OELP + 8 fr. en application de l' art. 9 OELP ), pratique que n'avaient pas adoptée les offices de poursuite genevois. La requérante a donc conclu à ce que l'émolument en question soit ramené à 17 fr., plus les frais de remboursement, soit un total de 32 fr. 70, et que la différence de 96 fr. 20 lui soit restituée.

BGE 129 III 366 S. 367

Par décision du 6 mars 2003, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte au sens des considérants. Elle a considéré que, sous réserve de 20 centimes, facturés en trop dès lors que l'envoi contre remboursement était intervenu en courrier B et non en courrier A, le montant litigieux était conforme aux prescriptions de l'OELP invoquées.

C.- Contre cette décision, qu'elle a reçue le 10 mars 2003, la requérante a recouru le 20 du même mois à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale.

Des réponses n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Les arguments de la recourante sont en substance les suivants: les offices de poursuite genevois auraient un "concept tout à fait différent de celui des offices vaudois et valaisans s'agissant de la perception des émoluments en relation avec l' art. 8a LP "... Dans le cas des extraits délivrés par les offices genevois force serait de "constater que, non seulement les extraits ne sont pas clairs et lisibles, mais, pour le surplus, il y a abus manifeste s'agissant des pages. En effet, il n'est pas rare de constater quelquefois que certaines pages ne comprennent qu'une ou deux lignes, ce qui est le cas en l'espèce."

2.1 Le recours est irrecevable dans la mesure où il tend à faire trancher la question de l'émolument pour renseignements selon l' art. 8a LP de façon générale, en dehors du cas concret ( ATF 120 III 107 consid. 2; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 155 ad art. 17 LP ).

La recourante n'indique par ailleurs pas en quoi les extraits délivrés ne seraient pas clairs et lisibles. Elle ne fait pas valoir non plus qu'elle aurait vainement sollicité de l'office les éclaircissements nécessaires à ce sujet. Elle n'est pas plus explicite en ce qui concerne l'"abus manifeste s'agissant des pages". A cet égard, du reste, les critères déterminants doivent être recherchés dans l'ordonnance elle-même et non, comme elle le laisse entendre, dans la pratique instaurée par les offices de poursuite d'autres cantons, étant rappelé à ce propos qu'il appartient aux autorités de surveillance éventuellement visées de veiller à ce que le tarif soit appliqué correctement ( art. 2 OELP ; ATF 128 III 476 consid. 2). Quant au fait que certaines pages ne comprennent que deux ou quatre lignes (et non pas une

BGE 129 III 366 S. 368

seule, comme le prétend la recourante), l'on constate qu'elles concernent une fin de liste, la mention "fin" y figurant expressément, ce qui permet à première vue d'expliquer leur moindre contenu.

3. Aux termes de l' art. 12 OELP , l'émolument pour les renseignements donnés sur le contenu de pièces est de 9 fr. (al. 1); si un renseignement écrit est demandé, l'émolument est augmenté des émoluments fixés à l' art. 9 OELP (al. 3), soit, en l'absence de tarification spéciale et pour des tirages-papier imprimés à partir d'un registre informatisé, 8 fr. par page, jusqu'à 20 exemplaires ( art. 9 al. 1 let. a OELP ; GILLIÉRON, op. cit., n. 68 ad art. 8a LP ), toute fraction de page comptant pour une page ( art. 5 al. 1 OELP ).

C'est en application de ces dispositions que la commission cantonale de surveillance a confirmé la décision de l'office, sous réserve de la différence de port (20 centimes) remboursable à la recourante. Aux 9 fr. de l'émolument de base de l' art. 12 al. 1 OELP , a-t-elle retenu, devaient s'ajouter 104 fr. pour treize pages de renseignements (13 x 8), et 15 fr. 70 pour l'envoi des documents contre remboursement, ce qui donnait un total de 128 fr. 70. Ce faisant, elle n'a ni violé le droit fédéral, ni commis un abus de son pouvoir d'appréciation.