Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 129 III 193 KI-generiert

Enforcement of Non-Monetary Security Under Debt Enforcement Act

Geschäftsnummer BGE 129 III 193
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In October 2001, a legal dispute arose when a Swiss Office for Debt Collection issued a demand for security against a debtor, requiring the provision of an irrevocable bank guarantee and the pledging of shares, amounting to 550,000 CHF and 3,000,000 CHF respectively. The debtor opposed this request, arguing that such a security enforcement was inadmissible under Swiss law since it did not involve a monetary provision. The lower cantonal authority rejected the debtor's complaint, emphasizing that Swiss law does not limit securities solely to monetary ones. Upon further appeal, the higher cantonal authority also upheld this conclusion, affirming that security enforcement can be sought irrespective of the type of security. The debtor subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, contending that the cantonal authorities' interpretation was contrary to federal law. The Federal Tribunal ultimately rejected the appeal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Betreibung auf Sicherheitsleistung (Art. 38 SchKG); Natur der Sicherheiten. Die Betreibung auf Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 38 SchKG ist nicht auf Sicherheiten in Geld beschränkt (E. 2 und 3).

Schlagwörter

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Betreibungshandlung Geldschuld Bankenrecht Konkursforderung Vollstreckungsentscheid interne Schuldübernahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 38 LP

It is cited multiple times to define the scope of the enforcement procedure for securities, confirming that it is not limited to monetary securities.

Art. 38 SchKG

This article defines the enforcement procedure for the provision of securities, which is the subject of the decision.

art. 43 ch. 3 LP

Cited to specify that the continuation of the enforcement procedure for securities is exclusively by means of seizure.

art. 85, 85a LP

Cited as the basis under which the debtor must bring an action for the annulment of the enforcement proceedings if the securities provided do not comply with their obligation.

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Volltext

Urteilskopf

129 III 193

31. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause M. (recours LP)

7B.174/2002 du 23 janvier 2003

Regeste

Betreibung auf Sicherheitsleistung ( Art. 38 SchKG ); Natur der Sicherheiten.

Die Betreibung auf Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 38 SchKG ist nicht auf Sicherheiten in Geld beschränkt (E. 2 und 3).

Sachverhalt ab Seite 193

BGE 129 III 193 S. 193

Sur réquisition de C., l'Office des poursuites d'Hérens a notifié à M., en octobre 2001, une poursuite en prestation de sûretés pour des montants en capital de 550'000 fr. et 3'000'000 fr., correspondant respectivement à une garantie bancaire irrévocable et à un nantissement d'actions. Cette poursuite a été frappée d'opposition.

Le débiteur en a également demandé l'annulation par la voie d'une plainte. A son avis, la poursuite en question était inadmissible au regard de la LP, car elle ne concernait pas la fourniture d'une somme d'argent.

L'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte en considérant en substance que l' art. 38 LP ne limite pas les sûretés à fournir aux seules sûretés pécuniaires.

Saisie d'un recours du débiteur le 14 décembre 2001, l'autorité cantonale supérieure de surveillance l'a rejeté par jugement du 28 août 2002. Elle a retenu, en s'appuyant sur une partie de la doctrine - divisée sur la question -, que la poursuite en prestation de sûretés peut être requise quel que soit le genre de celles-ci.

BGE 129 III 193 S. 194

Le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral le 4 septembre 2002, en concluant à l'annulation du jugement cantonal et de la poursuite en cause. Il soutenait que la solution adoptée par l'autorité cantonale de surveillance était contraire au droit fédéral.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1 La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial: celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation ( ATF 93 III 72 consid. 2b p. 79; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [ci-après: Commentaire], n. 8 ad art. 38-45 LP , n. 27 ss ad art. 38 LP ; ACOCELLA, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n.15 ad art. 38 LP et les références).

2.2 Aux termes de l' art. 38 al. 1 LP , l'exécution forcée ayant pour objet des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. La procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie ( art. 43 ch. 3 LP ) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies ( ATF 110 III 1 consid. 2b et les références).

3.

3.1 La nature des sûretés visées par l' art. 38 al. 1 LP a fait l'objet de controverses dans la doctrine (cf., à propos de celles-ci, LUTZ KRAUSKOPF, Système et signification de la poursuite en prestation de sûretés dans la doctrine, la pratique et la jurisprudence, in BlSchK 1979 p. 8 s.; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,

BGE 129 III 193 S. 195

Lausanne 1993, p. 36 ss; VINCENT PELET, Mesures provisionnelles, droit fédéral ou cantonal?, p. 260 ss ch. 302 ss).

La doctrine actuelle est divisée. Des auteurs, certains sans même motiver leur point de vue, réservent l'application de la procédure fédérale d'exécution forcée aux seules sûretés pécuniaires et soumettent l'exécution forcée de toute autre sûreté au droit de procédure cantonal (AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 7 n. 7; ACOCELLA, op. cit., n. 17 ad art. 38 LP ; ADRIAN STAEHELIN, SchKG und kantonale Zwangsvollstreckung, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, p. 22; WALTER A. STOFFEL, Voies d'exécution: Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, Berne 2002, § 1 n. 22 s. et 25). D'autres auteurs admettent que la poursuite au sens de l' art. 38 LP est possible quel que soit le genre des sûretés à fournir, lesquelles peuvent donc être en nature, sous forme de garantie personnelle ou réelle, ou de dépôt de papiers-valeurs (GILLIÉRON, Commentaire, n. 35 ad art. 38 LP ; PELET, op. cit., p. 264 ch. 309; DOMINIQUE RIGOT, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 56).

3.2 La jurisprudence n'est pas claire et constante sur la question. Le Tribunal fédéral a certes admis, mais en passant, qu'une poursuite aux fins de sûretés puisse s'effectuer autrement que par la consignation d'espèces ou par la réalisation de biens saisis, soit par exemple par le dépôt de papiers-valeurs ( ATF 62 III 119 p. 121). De même, dans un arrêt de 1982 ( ATF 108 II 180 ), il a clairement laissé entendre que la prestation de sûretés prévues contractuellement, sous forme par exemple de nantissement de valeurs mobilières ou d'une caution bancaire, relève exclusivement du droit fédéral, de telles sûretés ne pouvant être obtenues par le biais de mesures provisionnelles de droit cantonal (p. 181/182). Deux ans plus tard, toutefois, il a renoncé à examiner la question ( ATF 110 III 1 consid. 2a). Puis, dans un arrêt de 1992, il a affirmé, sans autre, que l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est restreinte à l'exécution de créances pécuniaires et de prétentions en prestation de sûretés en espèces ( ATF 118 III 27 consid. 3a p. 31).

3.3 Lors de la récente révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1995 p. 1227, 1309), il a été proposé, conformément à la suggestion de KRAUSKOPF (op. cit., p. 14), de modifier le texte de l' art. 38 al. 1

BGE 129 III 193 S. 196

LP en ce sens que la poursuite en prestation de sûretés soit restreinte à la remise d'une somme d'argent (art. 38 al. 1 de l'avant-projet de la commission d'experts chargée de réexaminer globalement la LP adressé au Département fédéral de justice et police en décembre 1981; rapport sur l'avant-projet, p. 25). En procédure de consultation, la proposition a été approuvée sans remarques par la plupart des cantons, la totalité des partis et une bonne partie des organisations intéressées; elle a été rejetée en revanche par un canton (Vaud) et deux organisations intéressées (Résultats de la procédure de consultation sur l'avant-projet, p. 200/201, ch. 2 et 3). Le Conseil fédéral a finalement renoncé à modifier le texte légal dans le sens de la proposition en question, mais sans explications (Message, FF 1991 III 55 ch. 202.1).

3.4 L'absence de toute restriction dans le texte légal conduit à admettre que la poursuite en prestation de sûretés prévue par l' art. 38 LP n'est pas restreinte aux seules sûretés pécuniaires. Il importe, en effet, que l'exécution forcée ayant pour objet la fourniture de sûretés fasse l'objet d'une application à la fois uniforme, partant égale pour tous les créanciers ou débiteurs, efficace et rapide. Son déroulement, qui - on l'a dit - doit s'opérer selon les mêmes formes que la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, ne saurait dépendre des réglementations des législations cantonales en la matière.

Il suit de là que si la poursuite tend à la prestation de sûretés non pécuniaires, déterminées ou non, et que le poursuivi, sous la contrainte de cette poursuite, présente de telles sûretés, l'office des poursuites doit les accepter telles qu'elles sont fournies et en aviser le créancier. Si ce dernier requiert la continuation de la poursuite après la levée d'une éventuelle opposition du débiteur, avec ou sans justification, l'office doit donner suite à la réquisition de continuer ou à la réquisition de réaliser. Il appartient au poursuivi d'ouvrir action en annulation de la poursuite ( art. 85, 85a LP ), en alléguant et en prouvant que les sûretés fournies sont conformes à son obligation et ont la valeur indiquée dans le commandement de payer ( ATF 110 III 1 consid. 2c et d; GILLIÉRON, op. cit., n. 32 ad art. 38 LP ).