Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 128 IV 232 KI-generiert

Complainants' Lack of Standing to Challenge Jurisdiction Over Frozen Assets Case

Geschäftsnummer BGE 128 IV 232
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In October 1999, the Swiss Federal Police ordered a freeze on bank accounts linked to Sani Abacha, the former president of Nigeria, and his associates, following a request for legal assistance from Nigeria. Allegations were made that these accounts contained funds derived from criminal activities, including embezzlement of public funds and involvement in a criminal organization. In May 2002, a Canadian company administrator filed a criminal complaint in Geneva and with the Swiss Federal Prosecutor against associates of Abacha, accusing them of various offenses such as money laundering and participation in a criminal organization. The prosecutor in Geneva considered the case closed, asserting local jurisdiction, while the Swiss Federal Prosecutor's Office declined involvement, citing no significant connection to Switzerland. This decision was contested, leading to a legal challenge regarding the jurisdictional authority.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 340bis StGB und Art. 260 BStP; umstrittene Zuständigkeit; Legitimation des Geschädigten verneint. Die Verfahrensbestimmungen, die bei streitigen interkantonalen Gerichtsständen gelten, sind bei umstrittener eidgenössischer oder kantonaler Zuständigkeit anwendbar (E. 2). In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung zu Art. 351 StGB muss der Gesuchsteller, sobald er die erforderlichen Elemente kennt und es ihm zugemutet werden kann, das Gesuch einreichen (E. 3.1). Die Legitimation zur Anfechtung des Gerichtsstandes oder der Zuständigkeit hängt eng mit der Legitimation zur Nichtigkeitsbeschwerde gemäss Art. 270 BStP zusammen; gemäss dem neuen Wortlaut dieser Bestimmung ist die Legitimation des Geschädigten nun zu verneinen (E. 3.2).

Schlagwörter

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sachliche Unzuständigkeit Stellung des Opfers Strafanzeige Körperverletzung Parteistellung der Staatsanwaltschaft Nichtigkeitsbeschwerde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 340bis StGB
Art. 340bis StGB und Art.
Art. 260 BStP
340bis StGB und Art. 260 BStP ; umstrittene Zuständigkeit; Legitimation des Geschädigten verneint.
Art. 351 StGB
In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung zu Art. 351 StGB muss der Gesuchsteller, sobald er die erforderlichen Elemente kennt und es ihm zugemutet werden kann, das Gesuch einreichen (E.
Art. 270 BStP
Die Legitimation zur Anfechtung des Gerichtsstandes oder der Zuständigkeit hängt eng mit der Legitimation zur Nichtigkeitsbeschwerde gemäss Art. 270 BStP zusammen; gemäss dem neuen Wortlaut dieser Bestimmung ist die Legitimation des Geschädigten nun zu verneinen (E.
Art. 105bis al. 2 en
et consorts ont saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte contre la "décision" de refus de compétence prise le 5 juin 2002 par le MPC (art. 105bis al. 2 en liaison avec l' art.
Art. 214 PPF
2 en liaison avec l' art. 214 PPF [RS 312.0] et avec l' art.
Art. 340bis CP
214 PPF [RS 312.0] et avec l' art. 340bis CP ).
Art. 340bis al. 1 let. a CP
organisation criminelle aurait été commise à l'étranger au sens de l' art. 340bis al. 1 let. a CP .

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Urteilskopf

128 IV 232

35. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation dans la cause X. et consorts contre Ministère public de la Confédération et Procureur général du canton de Genève

8G.66/2002 du 27 août 2002

Regeste

Art. 340bis StGB und Art. 260 BStP ; umstrittene Zuständigkeit; Legitimation des Geschädigten verneint.

Die Verfahrensbestimmungen, die bei streitigen interkantonalen Gerichtsständen gelten, sind bei umstrittener eidgenössischer oder kantonaler Zuständigkeit anwendbar (E. 2).

In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung zu Art. 351 StGB muss der Gesuchsteller, sobald er die erforderlichen Elemente kennt und es ihm zugemutet werden kann, das Gesuch einreichen (E. 3.1).

Die Legitimation zur Anfechtung des Gerichtsstandes oder der Zuständigkeit hängt eng mit der Legitimation zur Nichtigkeitsbeschwerde gemäss Art. 270 BStP zusammen; gemäss dem neuen Wortlaut dieser Bestimmung ist die Legitimation des Geschädigten nun zu verneinen (E. 3.2).

Sachverhalt ab Seite 232

BGE 128 IV 232 S. 232

A.- Au mois d'octobre 1999, l'Office fédéral de la police a ordonné le blocage des comptes de Sani Abacha (ex-président du Nigéria) et de ses proches. Cette mesure résultait d'une demande d'entraide

BGE 128 IV 232 S. 233

judiciaire émanant de la République fédérale du Nigéria. Des comptes furent bloqués à Genève et à Zurich.

Le Nigéria a déposé une plainte pénale auprès du Parquet genevois contre diverses personnes qui auraient détourné des fonds publics, participé à une organisation criminelle et commis des brigandages.

Au mois d'avril 2002, un règlement amiable entre le Nigéria et certains proches de feu Sani Abacha a été envisagé. Dans ce cadre, le Procureur général du canton de Genève était prié d'ordonner aux banques suisses de virer un important montant à la Banque des règlements internationaux.

B.- Le 2 mai 2002, X., administrateur unique d'une société canadienne, a déposé devant le Procureur général du canton de Genève et parallèlement devant le Ministère public de la Confédération une plainte pénale contre différents proches de Sani Abacha dénoncés pour blanchiment d'argent, recel, participation à une organisation criminelle, faux dans les titres, escroquerie, brigandage, séquestration et tentative d'extorsion, voire toute infraction à déterminer.

Le plaignant X. a déclaré agir tant en son nom personnel (en sa qualité d'administrateur unique de l'établissement précité) qu'en tant que trustee de plusieurs personnes morales et physiques.

Les plaignants se disent victimes de l'organisation criminelle mise sur pied par Sani Abacha et soupçonnent que les fonds bloqués en Suisse proviennent de ses activités délictueuses.

C.- Le 6 mai 2002, le Procureur général du canton de Genève a invité les plaignants à apporter plus de précisions quant à une éventuelle compétence des autorités pénales suisses et a indiqué que l'argent devant revenir aux proches de Sani Abacha serait probablement versé par un pays autre que la Suisse.

D.- Par une décision du 24 mai 2002, le Procureur général du canton de Genève a informé les plaignants que leur cause était classée et que le Ministère public de la Confédération (abrégé MPC) admettait la compétence des autorités genevoises pour statuer sur ce dossier.

Le Procureur général du canton de Genève précisait notamment que les personnes mises en cause, condamnées ou inculpées dans la poursuite en cours dans ce canton, ne correspondaient pas à celles incriminées par les plaignants et que les valeurs patrimoniales saisies en Suisse paraissaient provenir d'infractions commises au préjudice de l'Etat du Nigéria lui-même, et non pas au détriment de tiers.

BGE 128 IV 232 S. 234

E.- Par une lettre du 5 juin 2002 à l'avocat genevois des plaignants, le MPC a formellement décliné sa compétence car, dans l'hypothèse où il pourrait y avoir une relation entre les valeurs patrimoniales confisquées (dans l'affaire Abacha et consorts) et le préjudice subi par les plaignants, il serait contraire à l'efficacité de la poursuite pénale de demander aux autorités judiciaires fédérales de traiter cette nouvelle plainte; en outre, s'il n'y avait aucune relation entre les faits dénoncés dans celle-ci et l'enquête Abacha et consorts, il n'y aurait aucun lien avec la Suisse.

F.- Le 11 juin 2002, X. et consorts ont saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte contre la "décision" de refus de compétence prise le 5 juin 2002 par le MPC (art. 105bis al. 2 en liaison avec l' art. 214 PPF [RS 312.0] et avec l' art. 340bis CP ). Ils demandent l'annulation de cette décision, la suspension de tout transfert des fonds bloqués, cela jusqu'à droit jugé dans la présente procédure, et la réouverture de l'examen par le MPC de sa compétence, le tout sous suite de frais et dépens.

G.- Par une ordonnance du 14 juin 2002, le Président de la Chambre de céans a rejeté la demande de suspension, considérant qu'un éventuel effet suspensif relatif à la décision d'incompétence du MPC ne pouvait avoir pour conséquence de générer un blocage de fonds qui n'a pas été ordonné par le MPC.

H.- Dans ses observations du 20 juin 2002, le Procureur général du canton de Genève a conclu à l'irrecevabilité de la plainte du 11 juin 2002, subsidiairement à son rejet sous suite de frais.

I.- Le 24 juin 2002, le MPC a conclu au rejet de la plainte et a indiqué qu'il renonçait à plaider.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. D'après les plaignants, en bref, le MPC aurait décliné sa compétence en violation de l' art. 340bis CP qui serait d'application immédiate, faute de dispositions transitoires contraires; ainsi, la plainte déposée après le 1er janvier 2002 serait régie par le nouveau droit, lequel serait applicable à toutes les procédures introduites depuis cette date. L'existence d'une organisation criminelle et son activité de blanchiment en Suisse ne feraient aucun doute; le produit des infractions commises contre les plaignants aurait vraisemblablement été blanchi en Suisse et certains auteurs ou complices de ces actes figureraient parmi les inculpés de la procédure ouverte en Suisse pour blanchiment. La part prépondérante des crimes de cette

BGE 128 IV 232 S. 235

organisation criminelle aurait été commise à l'étranger au sens de l' art. 340bis al. 1 let. a CP . Vue sous l'angle d'une délégation du MPC aux autorités genevoises, la décision attaquée serait mal fondée car l' art. 18 PPF , en liaison avec les art. 340 et 340bis CP , ne permettrait pas un tel transfert de compétence dans une enquête qui n'est pas simple au sens de l' art. 18bis al. 2 PPF .

2. Dans l'arrêt de principe ATF 128 IV 225 , la Chambre de céans a examiné certains aspects des conflits de compétence pouvant surgir à la suite de l'introduction des nouvelles dispositions issues du "Projet d'efficacité" (FF 1998 p. 1253 ss, Mesures tendant à l'amélioration de l'efficacité et de la légalité dans la poursuite pénale). Il ressort de cet arrêt notamment que l'absence d'une décision formelle du MPC sur sa compétence - ce qui est la règle - rend la voie de la plainte prévue à l' art. 105bis PPF impraticable, que l' art. 260 PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p. 3073) est calqué sur l' art. 264 PPF et qu'en conséquence les règles procédurales en matière de conflits de for intercantonaux sont applicables; il s'ensuit que les plaintes au sujet de la compétence doivent être traitées de la même façon que celles relatives à l' art. 351 CP , et non pas comme une plainte prévue à l' art. 105bis PPF .

3. En l'espèce, les plaignants s'en prennent, par un recours postérieur au 31 décembre 2001, à un accord intervenu entre le MPC et le Procureur général du canton de Genève, aux termes duquel celui-ci a accepté sa compétence vu la connexité de la nouvelle plainte avec une instruction en cours à Genève. Le MPC n'a pas notifié aux plaignants une décision formelle déclinant sa compétence; la lettre du 5 juin 2002 se limite à les informer des raisons pour lesquelles il a décliné sa compétence, sans mentionner une éventuelle voie de recours.

3.1 D'après les règles valables pour résoudre les conflits de for intercantonaux au sens de l' art. 351 CP , le plaignant n'est pas tenu d'agir dans un délai précis mais dans un délai raisonnable à partir du moment où il a connaissance des éléments nécessaires ( ATF 120 IV 146 consid. 1). La plainte du 11 juin 2002 répond à cette exigence.

3.2 Le lésé, le plaignant ou le dénonciateur sont en principe dépourvus de la qualité pour porter plainte au sujet du for, sauf en cas de conflit négatif; ils ne sont d'ailleurs pas mentionnés à l' art. 264 PPF . Il en va ainsi même s'ils ont déposé une plainte pénale du chef

BGE 128 IV 232 S. 236

d'infractions poursuivies sur plainte. L' ATF 116 IV 83 consid. 1b, où la qualité du plaignant pour saisir la Chambre de céans a été admise, est dépassé depuis la modification de l' art. 270 PPF entrée en vigueur le 1er janvier 2001. En effet, selon la jurisprudence, la qualité pour contester le for dépend étroitement de la qualité pour former un pourvoi en nullité.

Le simple dénonciateur, c'est-à-dire celui qui n'est ni lésé ni victime, n'a jamais eu la qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Le lésé et le plaignant n'ont plus cette qualité pour recourir, cela depuis l'entrée en vigueur du nouvel art. 270 PPF , le 1er janvier 2001; toutefois, le plaignant peut se pourvoir en nullité pour autant qu'il s'agisse de son droit de porter plainte (RO 2000 p. 2719, 2722; loi du 23 juin 2000).

L'ancienne jurisprudence découlant de l' art. 264 PPF ( ATF 88 IV 143 p. 144) a reconnu au plaignant le droit de saisir la Chambre d'accusation, bien qu'il ne soit pas mentionné dans cette disposition, cela parce qu'il pouvait alors se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral. Ce motif a désormais disparu, ce qui conduit à dénier au plaignant et au lésé la qualité pour agir en se fondant sur l' art. 260 ou 264 PPF .

Il devrait en aller de même pour la victime au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) car celle-ci ne peut se pourvoir en nullité qu'à certaines conditions prévues à l' art. 270 let . e PPF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2001. Cette question peut toutefois demeurer indécise ici.

3.3 En l'espèce, la plainte pénale déposée le 2 mai 2002 devant le Procureur général du canton de Genève dénonce des personnes pour blanchiment d'argent, recel, participation à une organisation criminelle, brigandage, séquestration, tentative d'extorsion et toute infraction à déterminer. Dans la plainte au sujet de la compétence, du 14 juin 2002, adressée à la Chambre de céans, les plaignants ne donnent aucune explication établissant qu'ils seraient des victimes au sens des art. 2 LAVI et 270 let. e PPF et on ne discerne pas non plus en quoi ils le seraient. Ils se plaignent en substance d'avoir été spoliés, mais ils ne font pas valoir des atteintes directes à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique ( art. 2 LAVI ). Dès lors, leur qualité de victime fait défaut. Ils doivent être considérés ici comme des lésés. Or, le lésé n'a pas qualité pour saisir la Chambre de céans d'une plainte au sujet de la compétence.

Ainsi, la plainte est irrecevable.