Swiss Hotel Acquisition Not Impermissible Assumption of Assets
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a company challenged the validity of a property auction result, where parts of a hotel complex were awarded to two separate companies. The complaining company argued that the transactions violated Swiss Code of Obligations provisions related to the acquisition of assets. Specifically, they claimed the acquisitions did not properly address the requirements for asset takeovers as outlined in the law. The parts awarded included various facilities such as a hotel, restaurants, commercial spaces, and parking. The companies acquiring these assets had business objectives aligned with operating hotel and commercial businesses. The challenge was initially dismissed by the cantonal oversight authority, prompting the appeal to the Swiss Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Steigerungserwerb durch eine Aktiengesellschaft; Anwendung von Art. 628 Abs. 2 OR betreffend Sachübernahme. Der auf dem Wege der Steigerung erfolgte und unbestreitbar zur statutarischen Tätigkeit der ersteigernden Gesellschaft gehörende Erwerb von Vermögenswerten - im konkreten Fall eines Hotelkomplexes - fällt nicht unter Art. 628 Abs. 2 OR (E. 4).
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KI-generiertThe appeal ground arguing for the violation of this article was rejected because the acquisitions were part of the statutory activities and did not constitute a takeover of assets in the sense of this article.
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Volltext
Urteilskopf
128 III 178
34. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause SA X. et Y. (recours LP)
7B.4/2002 du 21 mars 2002
Regeste
Steigerungserwerb durch eine Aktiengesellschaft; Anwendung von Art. 628 Abs. 2 OR betreffend Sachübernahme.
Der auf dem Wege der Steigerung erfolgte und unbestreitbar zur statutarischen Tätigkeit der ersteigernden Gesellschaft gehörende Erwerb von Vermögenswerten - im konkreten Fall eines Hotelkomplexes - fällt nicht unter Art. 628 Abs. 2 OR (E. 4).
Erwägungen ab Seite 179
BGE 128 III 178 S. 179
Extrait des considérants :
4. Dans sa plainte, la recourante SA X. a soutenu que l'adjudication de la partie "avant" du complexe à la SA Z. et celle de la partie "arrière" à W. SA étaient nulles, dans la mesure où elles avaient été opérées en violation des dispositions du Code des obligations relatives aux reprises de biens. Son grief ayant été écarté par l'autorité cantonale de surveillance, elle le formule à nouveau devant le Tribunal fédéral.
a) Aux termes de l'art. 628 al. 2 CO, si la société reprend des biens ou envisage la reprise de biens d'un actionnaire ou d'un tiers, les statuts doivent indiquer l'objet de la reprise, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société.
c) Ne constituent pas une reprise de biens au sens de l'art. 628 al. 2 CO les opérations courantes, faisant partie de la marche normale, de la (future) société (FORSTMOSER/MEYER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 15 n. 23; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, Zurich 1996, n. 75).
Selon la décision attaquée, la SA Z. a été constituée dans le but d'exploiter des "commerces, en particulier dans le domaine hôtelier et activités y relatives, y compris l'acquisition d'immeubles aux fins d'exploitation hôtelière ou commerciale". Lors de la vente aux enchères litigieuse, elle a acquis la partie "avant" du complexe de "X.", soit un immeuble comprenant un hôtel (M.), des restaurants, un casino, un centre commercial, une salle de spectacles, des parkings et quatre appartements. Quant à W. SA, dont le but est "l'exploitation d'établissement hôtelier, le commerce, la représentation, l'import-export et la diffusion de produits, ainsi que la prestation de services et la gestion de biens", elle a acquis la partie "arrière" dudit complexe, soit un immeuble comprenant l'extension de l'hôtel (M.), des surfaces commerciales et d'exposition, des bureaux, des logements, des locaux techniques, des dépôts et un parking souterrain. Ces acquisitions font incontestablement partie des activités statutaires des sociétés respectives, de sorte qu'elles ne tombent pas sous le coup de l'art. 628 al. 2 CO.
Dans la mesure où il est recevable, le grief de violation de l'art. 628 al. 2 CO doit donc être rejeté.