Creditor Enforcement Based on Judgment Rejecting Debt Discharge Action
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a legal proceeding between a company (B. SA) and an individual (L.), the Geneva Court initially granted provisional release from a payment order opposition regarding a debt of 175,000 Swiss Francs with interest. The individual pursued legal action to have the debt invalidated, but was unsuccessful in the Geneva courts and subsequently withdrew an appeal intended for the Swiss Federal Tribunal. After the first debt collection attempt lapsed, the company initiated a second payment order for the same amount on February 7, 2000, which the individual opposed again. The case led to differing outcomes at lower court levels: the Geneva Tribunal initially refused definitive release from the opposition, but the Court of Justice reversed this decision, granting definitive release. The Federal Tribunal ultimately rejected the individual's public law appeal.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 80 Abs. 1 SchKG; definitive Rechtsöffnung. Es ist nicht willkürlich, definitive Rechtsöffnung aufgrund eines Urteils zu gewähren, in dem die Aberkennungsklage abgewiesen wurde, die der Betriebene im Zuge einer früheren und nunmehr verwirkten Betreibung bezüglich derselben Forderung angehoben hatte (E. 3).
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KI-generiertCited in the context of the standard of review, to dismiss the claim that the cantonal court's decision violated constitutional principles (though not the primary ground for the final decision on the merits).
This provision governs the allocation of court costs, as the appeal was rejected.
This provision on definitive legal remedies was applied through the court's decision to uphold the definitive legal remedy based on a judgment rejecting the debtor's action for debt release.
Referenced in the reasoning concerning the effect of the rejection of the action for debt release on the continuation of the seizure.
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Volltext
Urteilskopf
127 III 232
41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 avril 2001 dans la cause L. contre B. SA et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste
Art. 80 Abs. 1 SchKG ; definitive Rechtsöffnung.
Es ist nicht willkürlich, definitive Rechtsöffnung aufgrund eines Urteils zu gewähren, in dem die Aberkennungsklage abgewiesen wurde, die der Betriebene im Zuge einer früheren und nunmehr verwirkten Betreibung bezüglich derselben Forderung angehoben hatte (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 233
BGE 127 III 232 S. 233
Dans le cadre d'une poursuite introduite par B. SA contre L., le Tribunal de première instance de Genève a, le 1er septembre 1997, accordé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer à concurrence de 175'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1996. Le poursuivi a été intégralement débouté de ses conclusions en libération de dette par les juridictions genevoises; il a retiré le recours en réforme interjeté au Tribunal fédéral.
B. SA ayant laissé périmer cette poursuite, elle a fait notifier à L., le 7 février 2000, un nouveau commandement de payer la somme de 175'000 fr. plus intérêts à 5% du 1er janvier 1996, auquel le poursuivi a formé derechef opposition.
Par jugement du 20 juillet 2000, le Tribunal de première instance de Genève a refusé la mainlevée définitive. Statuant le 14 décembre suivant, la Cour de justice a annulé cette décision et levé définitivement l'opposition au commandement de payer.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par L.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. En second lieu, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l' art. 80 al. 1 LP ; il soutient que le jugement rendu sur l'action en libération de dette, même s'il établit sa qualité de débiteur, ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.
a) L'action en libération de dette instituée à l' art. 83 al. 2 LP est une action (négatoire) de droit matériel qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse ( ATF 124 III 207 consid. 3a p. 208; ATF 83 III 75 p. 77; ATF 47 III 103 p. 104; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., § 4 N. 49, § 19 N. 104); elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l' art. 79 LP , dont elle ne se distingue que par le
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renversement du rôle procédural des parties ( ATF 124 III 207 consid. 3a p. 208/209; ATF 116 II 131 consid. 2 p. 132; ATF 95 II 617 consid. 2 p. 621; ATF 91 II 108 consid. 2b p. 111 et les arrêts cités). Sans doute, le jugement rejetant l'action n'emporte-t-il aucune condamnation pécuniaire du poursuivi; il n'en demeure pas moins qu'il constate définitivement la qualité d'obligé de celui-ci (DANIEL STAEHELIN, Kommentar zum SchKG, vol. I, N. 59 ad art. 83 LP et les références citées), en sorte qu'il n'apparaît pas arbitraire de lui attribuer, à l'égal d'un jugement condamnatoire, le caractère d'un titre apte à la mainlevée définitive de l'opposition (RSJ VII/1910 p. 65/66 no 66; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1ère éd., § 99 let. b; EUGEN FISCHER, Rechtsöffnungspraxis in Basel-Stadt, BJM 1980 p. 120/121). En cela, il se distingue, notamment, d'une décision de modération, qui se borne à fixer les honoraires d'avocat sans statuer sur le principe même de la dette et, partant, ne peut être assimilée à un jugement au sens de l' art. 80 LP ( ATF 106 Ia 337 consid. 3 p. 340; ATF 38 I 504 p. 507 et les arrêts cités). Enfin, il n'est pas décisif que son dispositif n'indique pas le montant dont le poursuivi est reconnu débiteur; le juge de la mainlevée peut, en effet, se reporter aux motifs du jugement pour déterminer si et dans quelle mesure ce dernier constitue un titre qui justifie la continuation de la poursuite ( ATF 79 I 327 consid. 2 p. 330; PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., 2e éd., § 112 ch. 2). La solution de l'autorité inférieure n'est, certes, pas unanimement reçue en doctrine (STAEHELIN, ibidem, N. 62; PETER STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, thèse Zurich 2000, p. 222); mais il ne suffit pas que l'opinion inverse soit concevable, voire préférable, pour fonder une violation de l' art. 9 Cst. ( ATF 126 III 438 consid. 3 in fine p. 440).
b) C'est en outre à tort que le recourant tire argument de la possibilité pour le poursuivant (défendeur) de prendre des conclusions reconventionnelles en paiement dans le procès en libération de dette (à ce sujet: ATF 41 III 310 consid. 5 p. 311 ss; ATF 58 I 165 consid. 3 in fine p. 170). Il n'y a rien d'insoutenable à admettre, comme la cour cantonale, que de telles conclusions ne sauraient avoir pour objet la créance déduite en poursuite, le seul rejet de l'action en libération de dette ayant déjà pour conséquence de rendre définitive la mainlevée (cf. art. 83 al. 3 LP ; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, SchKG, vol. I, 4e éd., N. 14 ad art. 83 LP ). Cet effet ne se rattache du reste qu'au sort de l'action (principale) ouverte par le poursuivi; pour le montant qui lui a été alloué sur la base de ses conclusions reconventionnelles, le poursuivant ne peut demander la continuation de la poursuite pendante, mais il doit en introduire une nouvelle
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( ATF 41 III 310 consid. 5 p. 313; ATF 57 II 324 consid. 1 p. 325). Or, il est constant que le procès en libération de dette portait uniquement sur la créance en poursuite.