Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 126 III 412 KI-generiert

Joint Adoption by Separated Couple and Fostering Period Interruption

Geschäftsnummer BGE 126 III 412
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A couple, married in 1993 in Geneva, welcomed a Vietnamese child in July 1997 with the intention to adopt. They separated in December 1998, with the wife living alone with the child, while the husband continued to visit and financially support the child. In November 1999, the couple petitioned for joint adoption, planning to initiate divorce proceedings after the adoption was finalized. The Court of Justice of Geneva rejected their request in February 2000 because one of the spouses had not lived continuously with the child for the required two-year period necessary for adoption. The couple appealed the decision to the Swiss Federal Tribunal, which found the canton court's reasoning too simplistic and returned the case for further fact-finding and decision.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 264 ZGB. Adoption eines Unmündigen durch getrennt lebende Ehegatten; Voraussetzung der vorangehenden Kindesaufnahme. Die Frist von zwei Jahren, während der die künftigen Adoptiveltern dem Kind Pflege und Erziehung erwiesen haben müssen, wird nicht zwangsläufig unterbrochen, wenn einer der Ehegatten die eheliche Wohnung verlässt. Die gemeinschaftliche Adoption bleibt in diesem Fall möglich, aber die Frage des Kindeswohles ist mit besonderer Aufmerksamkeit zu prüfen (E. 2).

Schlagwörter

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gemeinschaftliche Adoption Ehetrennung Scheidung auf gemeinsames Begehren Kindesunterhalt Pflegekindverhältnis Ehegatte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Implied, as the Tribunal's operative part indicates costs follow the outcome, typical citation for imposing costs.

Art. 264 ZGB

Cited multiple times in the reasoning as the main substantive legal basis concerning the prerequisite of the two-year fostering period for adoption.

Art. 264a al. 1 CC

Cited in the reasoning regarding the conditions for joint adoption by married persons.

Art. 264b al. 2 CC

Cited in the reasoning in relation to joint adoption during separation proceedings.

Art. 268 al. 2 CC

Cited in the reasoning regarding the child's interest in the context of joint adoption following divorce.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (13)

FE.2022.12.EZE2 (2023-01-24) · sg
Stepdaughter Adoption Denied Due to Lack of One-Year Cohabitation
«…dest zunächst während einer gewissen Zeit eine ununterbrochene Hausgemeinschaft im hiervor erwähnten Sinne bestand (BGE 126 III 412 E. 2.a; AppGer BS VD.2020.239 vom 1. April 2021 E. 2.1.2; vgl. BGer 5A_1010/2014 E. 3.4.2.1). Ob diese Praxis auch unte…»
FE.2022.12.EZE2 (2023-01-24) · sg
Adult Adoption Cohabitation Requirement Upheld on Appeal
«…dest zunächst während einer gewissen Zeit eine ununterbrochene Hausgemeinschaft im hiervor erwähnten Sinne bestand (BGE 126 III 412 E. 2.a; AppGer BS VD.2020.239 vom 1. April 2021 E. 2.1.2; vgl. BGer 5A_1010/2014 E. 3.4.2.1). Ob diese Praxis auch unte…»
GE.2021.0011 (2021-07-02) · vd
Appeal of Rejection of Cohabitant's Child Adoption After Relationship Dissolution
«…adopter l’enfant en vertu de l’art 264 al. 1 ch. 3 CC. Elle se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral rendu en 2000 (ATF 126 III 412) concernant un cas d'adoption conjointe; il a été jugé qu'elle n'était pas exclue du seul fait que la vie commune entre…»
VD.2020.239 (2021-04-22) · bs
Uncle's Appeal of Adoption Rejection Over Lack of Sustained Household Community
«…riger Personen gemäss Art. 266 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 ZGB muss vor der Adoption ein Pflegeverhältnis bestanden haben (BGE 126 III 412 E. 2a S. 413 und E. 2b S. 414, 111 II 230 E. 2 S. 231 f., 101 II 7 E. 2 S. 9 f.; BGer 5C.296/2006 vom 23. Oktober 2007…»
VD.2018.147 (2019-01-18) · bs
Inheritance Tax Exemption Denial for Non-Adopted Adult Dependent
«…riger Personen gemäss Art. 266 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 ZGB muss vor der Adoption ein Pflegeverhältnis bestanden haben (BGE 126 III 412 E. 2a S. 413 und E. 2b S. 415, 111 II 230 E. 2 S. 231 f., 101 II 7 E. 2 S. 9 f.; BGer 5C.296/2006 vom 23. Oktober 2007…»
C/21448/2016 (2016-11-11) · ge
Adoption Refusal Due to Lack of Prerequisite Care Period
«…lien nourricier d'une certaine durée; c'est une condition impérative de l'adoption (ATF 125 III 161 JdT 1999 I 340, ATF 126 III 412 JdT 2002 I 258, ATF 135 III 80 JdT 2009 I 385). La période pendant laquelle les futurs parents adoptifs doivent avoir f…»
5A_1010/2014 (2015-09-07)
«…i häufig vorkommenden Abwesenheiten, oder bei seltenen, aber relativ langen Abwesenheiten, verlängert werden kann ( BGE 126 III 412 E. 2a S. 413 f. mit Hinweisen). Wird das Kind hingegen nur während der Ferien zu sich genommen, fehlt es an der eigent…»
5A_822/2010 (2011-05-13)
«…te; dans ce cas, la question de l'intérêt de l'enfant sera toutefois examinée avec une attention particulière (cf. ATF 126 III 412 consid. 2 p. 413 ss; HEGNAUER, n. 14 et 35 ad art. 264a CC , n. 32 ad art. 268 CC ; plus réservé: STETTLER, Le droit…»
GE.2009.0036 (2009-10-28) · vd
Niece's Adoption Placement Appeal Granted Due to Medical Needs and Best Interest Determination
«…t l’adoption, d’une durée minimale d’un an, est une condition impérative de celle-ci (ATF 135 III 80 consid. 3.2 p. 84; 126 III 412 consid. 2 p. 413; 125 III 161 consid. 3 p. 162, et les arrêts cités). Un placement couronné de succès ouvre la voie à l…»
BGE 135 III 80
«…rfolgreiche Pflegeverhältnis bildet eine selbständige Rechtfertigung der Adoption ( BGE 125 III 161 E. 3a S. 162; BGE 126 III 412 E. 2a S. 413; HEGNAUER, BGE 135 III 80 S. 85 Berner Kommentar, 4. Aufl. 1984, N. 28 zu Art. 264 ZGB ; MEIER/STETTLER,…»
5A_215/2008 (2008-10-24)
«…as erfolgreiche Pflegeverhältnis bildet eine selbständige Rechtfertigung der Adoption ( BGE 125 III 161 E. 3a S. 162; 126 III 412 E. 2a S. 413; HEGNAUER, Berner Kommentar, N. 28 zu Art. 264; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Bd. I, 3. Aufl. 20…»
GE.2005.0069 (2005-11-30) · vd
Joint Adoption by Separated Spouses and Cohabitation Requirement
«…n’a duré que huit mois, les époux X.\_\_\_\_\_\_\_ étant séparés depuis le mois de juin 2003. Or, il ressort de l’ATF 126 III 412 et les références qu’il contient que si l’un des époux quitte le domicile conjugal durant le placement, le lien nourric…»
PS.2004.0062 (2004-06-14) · vd
Unemployment Benefits Eligibility: Adoption vs. Biological Filiation Obligation
«…orce, comme pour un enfant à naître, soit d'avance dans le jugement de divorce, soit dans une procédure ultérieure (ATF 126 III 412 ss). On constate dès lors que la situation d'un couple auprès duquel un enfant a été placé en vue d'adoption n'est pas…»

Volltext

Urteilskopf

126 III 412

71. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 août 2000 dans la cause C. et dame B. C. contre Cour de justice du canton de Genève (recours en réforme)

Regeste

Art. 264 ZGB . Adoption eines Unmündigen durch getrennt lebende Ehegatten; Voraussetzung der vorangehenden Kindesaufnahme.

Die Frist von zwei Jahren, während der die künftigen Adoptiveltern dem Kind Pflege und Erziehung erwiesen haben müssen, wird nicht zwangsläufig unterbrochen, wenn einer der Ehegatten die eheliche Wohnung verlässt. Die gemeinschaftliche Adoption bleibt in diesem Fall möglich, aber die Frage des Kindeswohles ist mit besonderer Aufmerksamkeit zu prüfen (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 412

BGE 126 III 412 S. 412

A.- C. et dame B. se sont mariés le 17 août 1993 à Genève.

Le 17 juillet 1997, ils ont accueilli en vue d'adoption l'enfant de nationalité vietnamienne V., né le 12 mai 1997.

Les conjoints se sont séparés dès le mois de décembre 1998, tout en restant mariés. L'épouse a dès lors vécu seule avec l'enfant, le mari continuant toutefois à rencontrer celui-ci et à contribuer à son entretien matériel.

B.- Le 22 novembre 1999, C. et dame B. C. ont déposé devant la Cour de justice du canton de Genève une requête en vue de l'adoption conjointe de l'enfant, informant cette autorité de leur intention d'entamer une procédure de divorce dès le prononcé de l'adoption.

Par décision du 7 février 2000, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête.

C.- Contre cette décision, C. et dame B. C. ont exercé un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce que l'adoption conjointe soit prononcée. Subsidiairement, ils ont requis le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

BGE 126 III 412 S. 413

Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé l'affaire à la Cour de justice pour qu'elle complète l'état de fait et statue à nouveau.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Les recourants soutiennent que l'autorité cantonale a violé l' art. 264 CC en interprétant de façon erronée la notion, prévue par cette disposition, de lien nourricier d'une durée minimum de deux ans entre les futurs parents adoptifs et l'enfant à adopter; ils se plaignent en outre d'une fausse application de l' art. 264a al. 1 CC .

a) L'adoption ne peut être prononcée qu'après que les futurs parents adoptifs ont fourni des soins à l'enfant et qu'ils ont pourvu à son éducation pendant au moins deux ans ( art. 264 CC ). Toute adoption doit, par conséquent, être précédée d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée. Condition impérative de l'adoption, cette mesure constitue une justification de l'établissement ultérieur d'un lien de filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés, ainsi qu'une occasion et un moyen de s'assurer que l'adoption servira le bien de l'enfant ( ATF 125 III 161 consid. 3 p. 162 et les références citées). Le lien nourricier doit précéder l'adoption dans tous les cas, indépendamment de la durée du mariage ou de l'âge des adoptants; il ne peut pas être réduit (HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation et de la famille, n. 11.04 p. 64). Dans le cas d'une adoption conjointe, le délai de deux ans s'applique à chacun des époux; l'adoption n'est dès lors possible que lorsque le lien nourricier a duré deux ans à l'égard de chacun d'eux (HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 34 ad art. 264 CC et n. 15 ad art. 264a al. 1 CC ).

Le lien nourricier ne remplit son rôle que si les futurs parents adoptifs accueillent l'enfant dans leur foyer et s'occupent de lui personnellement ( ATF 111 II 230 et les références citées; concernant l'adoption de majeurs: ATF 101 II 7 consid. 2 p. 9-10; HEGNAUER, op. cit., n. 29 ss ad art. 264 CC ; contra: BJM 1977 p. 292). Il n'est pas nécessaire qu'il se déroule en un seul tenant (HEGNAUER/MEIER, op. cit., loc. cit. et les références), mais le simple fait de passer des vacances en commun ne suffit pas ( ATF 111 II 230 précité).

Il faut cependant réserver les cas dans lesquels l'enfant et le futur parent adoptif sont séparés pour de courtes périodes (vacances, séjour à l'hôpital, pour études ou professionnel, etc.), le délai de deux ans pouvant néanmoins être prolongé si celles-ci sont fréquentes, ou si ces périodes, bien que rares, sont relativement longues (cf. PETER BREITSCHMID, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 264 CC et les références;

BGE 126 III 412 S. 414

CHRISTINE VOGEL-ETIENNE, Das Pflegeverhältnis vor der Adoption, thèse Zurich 1981, p. 161 ss). En cas de séparation de longue durée, le défaut de communauté domestique pourra être compensé par l'intensité, la fréquence et la régularité des relations personnelles entretenues (MARTIN STETTLER, Le droit suisse de la filiation, in TDPS, III/II,1, p. 108/109). Dès lors, même si le lien nourricier implique une continuité et une stabilité, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas interrompu par toute absence des futurs parents adoptifs ou de l'enfant. Il continue ainsi d'exister, notamment, lorsqu'un époux quitte le ménage conjugal, mais continue, par ses visites, d'entretenir un contact régulier avec l'enfant; dans ce cas, l'adoption conjointe paraît rester possible, lorsqu'au demeurant elle correspond encore au bien de l'enfant (HEGNAUER, op. cit., n. 30b in fine, n. 39 ad art. 264 CC ).

En effet, selon la doctrine, l' art. 264a al. 1 CC , qui impose - et réserve - l'adoption conjointe aux époux, est également applicable en cas de cessation de la vie commune comme mesure provisoire dans la procédure de divorce ou de séparation de corps, ou dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, ou encore lorsque la séparation de corps a été judiciairement prononcée depuis moins de trois ans (cf. art. 264b al. 2 CC ) (HEGNAUER, op. cit., n. 13 ad art. 264a CC ). L'adoption conjointe reste ainsi possible, pour autant qu'elle serve l'intérêt de l'enfant, si la dissolution du mariage intervient pendant la procédure d'adoption. Dès lors, même un divorce - postérieur à l'engagement de la procédure - ne constitue pas un empêchement dirimant à l'adoption conjointe; dans ce cas, la question de l'intérêt de l'enfant à l'adoption se pose toutefois avec une acuité particulière (HEGNAUER, op. cit., n. 14, 34 et 35 ad art. 264a CC , ainsi que 22, 24 et 32 ad art. 268 al. 2 CC ; plus réservé: STETTLER, op. cit., p. 164). En cas de divorce, les droits et obligations des parents doivent être réglés par le juge du divorce, comme pour un enfant à naître, soit d'avance dans le jugement de divorce, soit dans une procédure ultérieure (HEGNAUER, op. cit., n. 14 ad art. 264a CC ).

b) En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que les futurs parents adoptifs, bien que toujours mariés, s'étaient séparés en décembre 1998. L'épouse vivait désormais seule avec l'enfant, mais le mari continuait à rencontrer celui-ci et à contribuer à son entretien matériel. La Cour de justice a dès lors estimé qu'une des conditions impératives posées par l' art. 264 CC faisait défaut, l'un des parents n'ayant pas vécu deux ans consécutifs en communauté domestique avec l'enfant, accueilli dès le 17 juillet 1997. Ce raisonnement apparaît toutefois trop sommaire au regard de la jurisprudence et de la doctrine exposées ci-dessus.

BGE 126 III 412 S. 415

S'il est vrai que l'existence d'un lien nourricier d'une durée de deux ans au moins précédant l'adoption est une condition impérative, à laquelle il ne peut être dérogé, on ne saurait affirmer que ce lien a été rompu du seul fait que le mari a quitté le domicile conjugal. Selon l'arrêt paru aux ATF 111 II 230 , auquel la Cour de justice se réfère, le lien nourricier n'existe certes que dans la mesure où l'adoptant et l'enfant forment une communauté domestique. Cette affaire concerne toutefois une situation différente de celle du cas particulier: il s'agissait en effet d'un enfant qui avait passé en 17 ans 262 semaines de "vacances" au total chez son beau-père, qui désirait l'adopter. Dans la présente espèce, un temps de cohabitation - et non pas seulement de simples vacances additionnées - a bien eu lieu, puisque le futur adoptant et l'enfant ont vécu sous le même toit de façon continue du 17 juillet 1997 au mois de décembre 1998, soit pendant près d'un an et demi. Au cours de cette période, des liens affectifs et psychiques ont pu se former et les aptitudes éducatives du parent concerné être mises à l'épreuve. Or, ce lien n'a pas forcément cessé d'exister du seul fait du départ du mari du domicile conjugal, contrairement à ce qu'a estimé la cour cantonale. Compte tenu des circonstances, il lui appartenait d'examiner cette question plus avant, ce qu'elle n'a pas fait.