Art. 30c Abs. 1 BVG: Für die Berechnung der dreijährigen Frist massgebender Zeitpunkt. Unter "Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen" im Sinne dieser Bestimmung ist der Zeitpunkt zu verstehen, ab welchem der Versicherte von seiner Pensionskasse frühestens solche Leistungen verlangen kann.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertEarly Pension Withdrawal Deadline for Owner-Occupied Housing The case concerned a male insured person, a nurse, seeking early withdrawal of pension funds for owner-occupied housing. The cantonal pension scheme (LCP) stipulated a minimum retirement age of 57 for healthcare personnel and required the request for early withdrawal to be made no later than three years before this minimum retirement age. The insured submitted his request at age 54, which was less than three years before the minimum retirement age of 57. The court had to determine the applicable starting point for the three-year deadline under Art. 30c para. 1 of the Federal Law on Occupational Old-Age, Survivors' and Invalidity Pension Provision (BVG/LPP), which mandates the request be made "at the latest three years before the arising of the claim to old-age benefits." The Federal Supreme Court found that, based on the legislative intent to prevent adverse selection, the determining moment for the deadline is the earliest date the insured can claim old-age benefits from their pension fund, which, in this case, was the minimum retirement age of 57 provided by the cantonal scheme. Therefore, the court upheld the rejection of the request as the minimum retirement age of 57 made the request undisputedly too late, confirming that the cantonal provision (Art. 82e LCP) correctly applied the principle of Art. 30c para. 1 BVG/LPP.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 30c Abs. 1 BVG: Für die Berechnung der dreijährigen Frist massgebender Zeitpunkt. Unter "Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen" im Sinne dieser Bestimmung ist der Zeitpunkt zu verstehen, ab welchem der Versicherte von seiner Pensionskasse frühestens solche Leistungen verlangen kann.
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Volltext
Urteilskopf
124 V 276
45. Extrait de l'arrêt du 8 septembre 1998 dans la cause L. contre Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste
Art. 30c Abs. 1 BVG: Für die Berechnung der dreijährigen Frist massgebender Zeitpunkt.
Unter "Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen" im Sinne dieser Bestimmung ist der Zeitpunkt zu verstehen, ab welchem der Versicherte von seiner Pensionskasse frühestens solche Leistungen verlangen kann.
Erwägungen ab Seite 276
BGE 124 V 276 S. 276
Extrait des considérants:
1. a) Aux termes de l'art. 82a al. 1 de la loi du 18 décembre 1995 modifiant celle du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP), l'assuré peut faire valoir auprès de la caisse le droit au versement anticipé d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. Selon l'art. 82e LCP, il doit toutefois faire valoir ce droit au plus tard trois ans avant l'âge minimum de la retraite déterminé à l'art. 43 LCP.
En application de l'art. 43 al. 3 LCP (en corrélation avec les al. 1 et 2 de cette disposition), le Conseil d'Etat du canton de Vaud a fixé à 57 ans l'âge minimum de la retraite du personnel soignant des établissements hospitaliers.
BGE 124 V 276 S. 277
b) En l'espèce, il est constant que l'assuré, infirmier de son état, peut prendre sa retraite à 57 ans. Partant, sa demande de versement anticipé présentée le 5 mai 1997 est indiscutablement tardive au sens de l'art. 82e LCP. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
Le recourant soutient toutefois que l'art. 82e LCP sort du cadre défini par l'art. 30c al. 1 LPP. A ses yeux, cette disposition autorise les assurés de sexe masculin à faire valoir le droit à un versement anticipé jusqu'à l'âge de 62 ans, soit trois ans avant l'âge de la retraite obligatoire.
2. a) D'après l'art. 30c al. 1 LPP, l'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
b) Selon l'art. 13 al. 1 let. a LPP, les hommes ont droit aux prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans.
D'après l'al. 2 de cette disposition, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent toutefois prévoir, en dérogation au 1er alinéa, que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin.
Conformément à cette possibilité, l'art. 44 al. 1 LCP prévoit que l'assuré qui prend sa retraite en application de l'art. 43 (âge minimum) ou 42 LCP (âge maximum) a droit à une pension de retraite viagère dès la cessation de son activité.
c) Au regard de l'art. 30c al. 1 LPP, le recourant peut donc prétendre des prestations de vieillesse dès l'âge de 57 ans (âge minimum), contrairement à ce qu'il soutient. Par ailleurs, ces prestations lui seront servies au plus tard lorsqu'il aura atteint l'âge de 65 ans et 11 mois (art. 42 al. 1 en relation avec l'art. 44 al. 1 LCP). Entre ces deux moments, la naissance de son droit à des prestations de vieillesse dépend, en principe, du moment où il décide de prendre sa retraite, conformément à l'art. 44 al. 1 LCP.
Cela étant, il reste à examiner si c'est bien le moment donnant droit au plus tôt à des prestations de vieillesse qui est déterminant au regard du délai de trois ans institué par l'art. 30c al. 1 LPP.
3. a) Contrairement à l'opinion du recourant, la lettre de l'art. 30c al. 1 LPP ne fournit pas de réponse incontestable à la question. Partant, il convient de rechercher la véritable portée de cette disposition, en s'appuyant sur les travaux préparatoires et en dégageant le but de la règle, son esprit et les valeurs sur lesquelles elle repose (ATF 123 V 317 s. consid. 4 et les références).
BGE 124 V 276 S. 278
Selon le message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, le délai de trois ans institué par l'art. 30c al. 1 LPP pour demander le versement anticipé du capital vise, à l'instar de celui prévu à l'art. 37 al. 3 LPP (et 37 al. 4 aLPP), à éviter l'antisélection, soit la détérioration inattendue de la structure des risques au détriment de l'assureur, due au fait que l'assuré choisit, immédiatement avant l'exigibilité des prestations de vieillesse, le versement en capital (FF 1992 VI 256 et 233, note 5; au sujet de l'art. 37 al. 3 et 4 aLPP, voir aussi HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 6ème éd., Berne 1995, p. 163; MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, thèse Bâle 1992, p. 106). C'est pour cette raison que le versement anticipé doit être demandé à l'institution d'assurance au plus tard trois ans avant l'exigibilité de la prestation de vieillesse selon le règlement. Si la naissance du droit aux prestations de vieillesse est échelonnée, le moment déterminant est celui où les premières prestations devraient être perçues (FF 1992 VI 256).
b) Il ressort donc clairement du but visé par le délai de trois ans institué à l'art. 30c al. 1 LPP que, par "naissance du droit aux prestations de vieillesse", il faut entendre le moment à partir duquel l'assuré peut, au plus tôt, exiger de telles prestations de sa caisse de pensions, comme le prévoit l'art. 82e LCP.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont nié au recourant, âgé de plus de 54 ans lors de sa demande, le droit d'obtenir le versement anticipé de sa prestation de sortie pour acquérir la propriété d'un logement pour ses propres besoins.