Supreme Court Acquits Driver of Felony Hit-and-Run Due to Lack of Actual Injury
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertSupreme Court Acquits Driver of Felony Hit-and-Run Due to Lack of Actual Injury A driver traveling at normal speed braked suddenly at a pedestrian crossing, hitting an accelerating child who fell but immediately got up and moved to the pavement; the driver left the scene without checking on the child's condition, leading to the driver's conviction by an appellate court for hit-and-run under Article 92 section 2 of the Federal Road Traffic Act (RTA). The Supreme Court acquitted the driver of the hit-and-run felony charge, holding that Article 92 section 2 RTA requires that a person be *actually* injured or killed as an objective element of the offense, and because the facts established that the child suffered no injuries (not even minor scrapes or bruises), the objective requirement for the aggravated offense, which is not satisfied by the mere possibility or suspicion of internal injury if the victim appears unharmed, was not met, even though the driver's conduct was negligent.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 92 Abs. 2 SVG; pflichtwidriges Verhalten bei Unfall; Fahrerflucht. Fahrerflucht im Sinne von Art. 92 Abs. 2 SVG setzt als objektives Tatbestandsmerkmal voraus, dass ein Mensch verletzt oder getötet worden ist.
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KI-generiertCited in the final orders regarding the allocation of court costs (although the exact text of the dispositive is missing, this is the standard provision cited for costs allocation in case rulings).
The appeal was allowed based on the interpretation and application of this article concerning the aggravated offense of leaving the scene of an accident after injuring or killing someone.
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Volltext
Urteilskopf
124 IV 79
13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 février 1998 dans la cause N. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 92 Abs. 2 SVG; pflichtwidriges Verhalten bei Unfall; Fahrerflucht.
Fahrerflucht im Sinne von Art. 92 Abs. 2 SVG setzt als objektives Tatbestandsmerkmal voraus, dass ein Mensch verletzt oder getötet worden ist.
Sachverhalt ab Seite 79
BGE 124 IV 79 S. 79
A.- Le 17 mai 1995 vers 13h45, N. montait l'avenue d'Ouchy, à Lausanne, au volant de sa voiture. Alors qu'il roulait à une vitesse normale, il a effectué un brusque freinage à l'approche d'un passage pour piétons et a heurté, avec l'avant de sa voiture, un enfant qui s'y élançait en courant. L'enfant est tombé par terre, s'est relevé seul et a regagné le trottoir. N. a poursuivi sa route sans se préoccuper du sort de l'enfant.
B.- Par jugement du 15 mai 1997, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné N., pour violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident, à la peine de cinq jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 700 francs avec délai de radiation anticipée de deux ans.
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de N. Par arrêt du 21 juillet 1997, elle l'a condamné, pour violation des devoirs en cas d'accident au sens
BGE 124 IV 79 S. 80
de l'art. 92 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à la peine de cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs avec délai de radiation anticipée de deux ans et l'a libéré du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation.
C.- N. se pourvoit en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 92 al. 2 LCR, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le Ministère public a conclu au rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Recevabilité).
2. a) Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, la violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR est une contravention qui est ici prescrite. Seule demeure litigieuse la question de savoir si le recourant s'est rendu coupable d'un délit de fuite au sens de l'art. 92 al. 2 LCR.
b) Selon cette disposition, "le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation sera puni de l'emprisonnement".
Comme il a été constaté que le recourant, au volant de sa voiture, avait heurté un jeune piéton, il n'est pas douteux que l'on se trouve en présence d'un accident de la circulation et que le recourant doit être qualifié de conducteur selon les termes de l'art. 92 al. 2 LCR.
c) Il se pose ensuite la question de savoir s'il a, lors de cet accident, "blessé une personne". La jurisprudence a admis qu'une personne ne devait pas être considérée comme blessée si elle n'avait subi que des atteintes insignifiantes dont il n'y a pratiquement pas lieu de s'occuper (ATF 83 IV 42 s.); toutefois des écorchures ou contusions légères suffisent pour qu'une personne soit tenue pour blessée (ATF 122 IV 356 consid. 3b p. 359; ATF 95 IV 150 consid. 1). En l'espèce l'enfant heurté par la voiture n'a subi, à teneur de l'état de fait de l'arrêt attaqué, aucune blessure, écorchure ou contusion, même légère. On doit donc admettre qu'il n'a pas été blessé au sens de l'art. 92 al. 2 LCR, par le choc avec la voiture.
d) La cour cantonale a estimé que le recourant avait enfreint l'art. 92 al. 2 LCR en quittant les lieux de l'accident sans s'assurer que la victime n'était pas blessée, alors qu'il ne pouvait exclure
BGE 124 IV 79 S. 81
l'existence d'une lésion interne comme, par exemple, la fracture d'un membre supérieur.
C'est à tort que l'autorité cantonale s'est référée à l' ATF 103 Ib 101 pour retenir une infraction à l'art. 92 al. 2 LCR car dans cet arrêt, l'enfant renversé par la voiture avait effectivement été blessé.
L'attitude du recourant ne saurait à elle seule justifier une condamnation pour délit de fuite au sens de l'art. 92 al. 2 LCR. Le fait qu'une personne ait été blessée ou tuée est un élément constitutif objectif de l'infraction (ATF ATF 122 IV 356 consid. 3b p. 358). Par rapport à l'art. 92 al. 1 LCR, qui se présente comme l'infraction de base en matière de violation des devoirs en cas d'accident, l'art. 92 al. 2 LCR se caractérise comme un cas aggravé (cf. Martin Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, 1. Band, Berne 1982, art. 128 CP, No 45); or, la jurisprudence a déjà eu l'occasion d'expliquer que les cas aggravés doivent être réalisés aussi bien objectivement que subjectivement (cf. ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 362 s. au sujet de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup).
Le pourvoi doit ainsi être admis.
3. (Suite de frais).