Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 124 III 428 KI-generiert

Swiss Company Debt Collection Authorization Appeal

Geschäftsnummer BGE 124 III 428
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Swiss Company Debt Collection Authorization Appeal A Swiss company sought authorization from the Vaud Cantonal Tribunal to engage in the commercial representation of parties in debt collection proceedings under Article 27 para. 2 of the Federal Debt Collection and Bankruptcy Act (DCBA). The company argued that this provision allowed immediate access if authorized in another canton or if professional aptitude was demonstrated. The Cantonal Tribunal denied the request, noting the company, a legal entity, was ineligible as such permits are typically granted to natural persons, and the company had not demonstrated prior authorization from another canton under DCBA Art. 27 para. 1. The Federal Supreme Court upheld the denial, reasoning that DCBA Art. 27 para. 2 facilitates "free passage" for those already authorized in another canton under conditions of verified professional aptitude and morality, but it does not mandate authorizing an applicant merely practicing in a canton that does not require such authorization. Since the company failed to show it held a permit from another canton granted following an adequate examination of aptitudes, it could not invoke the "free passage" provision, and the court did not need to assess whether the regulation could exclude a legal entity without violating constitutional freedoms.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 27 Abs. 2 SchKG und Art. 29 SchKG: Bewilligung zur gewerbsmässigen Vertretung im Zwangsvollstreckungsverfahren. Übersicht über die gesetzliche Regelung bezüglich Parteivertretung im Kanton Waadt (E. 2). Die in Art. 29 SchKG vorgesehene Genehmigung des Bundes für in Ausführung dieses Gesetzes erlassene kantonale Bestimmungen ist Gültigkeitsvoraussetzung (E. 3a). Das entsprechend genehmigte Waadtländer Gesetz über die Parteivertretung bildet hinreichende gesetzliche Grundlage, um eine Bewilligungspflicht für die gewerbsmässige Vertretung im Zwangsvollstreckungsverfahren zu begründen (E. 3b). Tragweite und Anwendungsvoraussetzungen von Art. 27 Abs. 2 SchKG (E. 4).

Schlagwörter

KI-generiert
Inkasso Handelsgesellschaft juristische Person gesetzliche Vertretung bewilligungspflichtige Arbeit Konkursforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 81 I 138
Cette disposition ne faisait pas de l'assentiment fédéral une condition de validité des actes cantonaux, de sorte que la jurisprudence ne prêtait à cette approbation qu'une portée déclaratoire (ATF 81 I 138).
ATF 106 Ia 126
Bookkeeper Residency Requirement Violates Freedom of Trade
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 4 et 31 Cst.

These constitutional articles were cited by the appellant in support of her appeal, although the Tribunal did not ultimately rule on them in the dispositive.

Art. 27 al. 2 LP

The dismissal of the public law appeal hinges on the non-applicability of this provision because the appellant did not prove she was authorized in another canton.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

P/13897/2015 (2020-05-26) · ge
Collection Mandate Fraud and Dishonest Management Convictions Upheld in Part
«…modification, postérieure à la fin du mandat (RO 2016 3643 ; FF 2014 8505). Le Canton de Vaud avait fait de même (ATF [124 III 428](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20III%20428) consid. 2). Dès lors, toute l'activité de l'ap…»
C3 14 114 (2014-11-24) · vs
Cantonal Court Ruling on Recognition of Cross-Cantonal Business Agent Authority in Debt Enforcement Proceedings
«…men suffisant des aptitudes des candidats), le canton sollicité pourra soumettre le candidat à un examen approprié (ATF 124 III 428 consid. 4a/aa) ; que, si l’intéressé ne peut justifier d’une telle autorisation dans son canton d’origine, la représent…»
C3 14 115 (2014-11-24) · vs
Cantonal Recognition of Authorized Debt Enforcement Agent Representation
«…men suffisant des aptitudes des candidats), le canton sollicité pourra soumettre le candidat à un examen approprié (ATF 124 III 428 consid. 4a/aa) ; que, si l’intéressé ne peut justifier d’une telle autorisation dans son canton d’origine, la représent…»
Plainte.2009.21 (2009-04-28) · vd
Appeal Against Refusal of Debt Collection Proceedings Due to Unauthorized Representation
«…/21 ; CPF, 5 septembre 2005/31). C'est d'ailleurs ce que le Tribunal fédéral avait constaté dans l'arrêt publié aux ATF 124 III 428 c. 3 b : "En effet, ainsi qu'on l'a vu, les art. 2 et 4 de ladite loi réservent expressément la représentation professi…»
BGE 135 I 106
«…canton, pour autant que leurs aptitudes professionnelles et personnelles aient été vérifiées de manière adéquate ( ATF 124 III 428 consid. 4a/aa; Message concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai…»
5A_333/2008 (2008-12-15)
«…age aux professionnels tels que les agents d'affaires ayant été autorisés à exercer cette activité dans un canton ( ATF 124 III 428 consid. 4a/aa; Message concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai…»
7B.219/2005 (2006-03-01)
«…e par la Confédération conformément à l' art. 29 LP le 24 décembre 1996 et entrée en vigueur le 1er janvier 1997 ( ATF 124 III 428 consid. 2b et 3b). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment retenu que, à elle seule, la LReP dans sa teneur du…»
1P.270/2002 (2002-06-19)
«…. 26 LP ), et de la représentation ( art. 27 LP ). A cet égard, l'approbation fédérale revêt un effet constitutif ( ATF 124 III 428 consid. 3a p. 431-432). 2.2 Il n'est pas évident que l'art. 37 LALP constitue véritablement une disposition prise en e…»

Volltext

Urteilskopf

124 III 428

74. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 12 août 1998 dans la cause X. AG contre Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Art. 27 Abs. 2 SchKG und Art. 29 SchKG: Bewilligung zur gewerbsmässigen Vertretung im Zwangsvollstreckungsverfahren.

Übersicht über die gesetzliche Regelung bezüglich Parteivertretung im Kanton Waadt (E. 2).

Die in Art. 29 SchKG vorgesehene Genehmigung des Bundes für in Ausführung dieses Gesetzes erlassene kantonale Bestimmungen ist Gültigkeitsvoraussetzung (E. 3a). Das entsprechend genehmigte Waadtländer Gesetz über die Parteivertretung bildet hinreichende gesetzliche Grundlage, um eine Bewilligungspflicht für die gewerbsmässige Vertretung im Zwangsvollstreckungsverfahren zu begründen (E. 3b).

Tragweite und Anwendungsvoraussetzungen von Art. 27 Abs. 2 SchKG (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 429

BGE 124 III 428 S. 429

A.- Par lettre du 12 février 1998, la société X., dont le siège social est à Berne, a requis du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'autorisation d'exercer la représentation professionnelle au sens de l'art. 27 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). La requérante précisait qu'elle représentait des créanciers depuis plusieurs dizaines d'années dans des procédures de recouvrement et que sa gérante bénéficiait du brevet bernois d'avocat.

Par décision du 16 février 1998, le Tribunal cantonal a constaté qu'il ne pouvait octroyer l'autorisation sollicitée, retenant en particulier que la requérante n'avait pas allégué être autorisée par un autre canton à exercer la représentation professionnelle en matière d'exécution forcée. De plus, l'autorisation demandée ne pouvait être accordée qu'à une personne physique.

B.- Agissant le 17 mars 1998 par la voie du recours de droit public, X. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal cantonal du 16 février 1998 et de lui délivrer l'autorisation d'exercer son activité dans le canton de Vaud. Elle invoque les art. 4 et 31 Cst.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en tant que recevable.

BGE 124 III 428 S. 430

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) Selon l'art. 27 LP dans sa nouvelle teneur du 16 décembre 1994 en vigueur depuis le 1er janvier 1997, les cantons peuvent réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée (al. 1), notamment prescrire que les personnes qui entendent exercer cette activité fassent la preuve de leurs aptitudes professionnelles et de leur moralité (al. 1 ch. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, quiconque a été autorisé dans un canton à exercer la représentation professionnelle peut demander l'autorisation d'exercer cette activité dans tout autre canton, pour autant que ses aptitudes professionnelles et sa moralité aient été vérifiées de manière appropriée.

b) Le canton de Vaud a réglementé la représentation des parties devant les juges et les tribunaux ainsi que devant les offices et les autorités de poursuites et de faillites par la loi du 5 septembre 1944 sur la représentation des parties, par la loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau et par la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté. Par la suite, en exécution du nouvel art. 27 LP, le canton de Vaud a remanié les art. 1 à 4 de la loi sur la représentation des parties par une novelle du 12 novembre 1996 entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil vaudois, 1996, p. 4388 ss, spéc. p. 4401) et a édicté le 15 juillet 1997 le Règlement du Tribunal cantonal concernant les représentants professionnels autorisés conformément à l'art. 27 al. 2 LP (ci-après: le Règlement), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er septembre 1997.

D'après la nouvelle teneur de la loi sur la représentation des parties, nul ne peut représenter habituellement les parties devant les juges et tribunaux s'il n'est avocat ou agent d'affaires breveté (art. 3). Toutefois, en matière de poursuites pour dettes, de faillites et de concordats, une partie peut être représentée exclusivement par son représentant légal, son fondé de pouvoirs spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que par tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP (art. 4 al. 1), le représentant professionnel devant justifier en tout temps de ses pouvoirs, de ses aptitudes professionnelles et de sa moralité s'il en est requis (art. 4 al. 2). De même, aucun office de poursuites ou de faillites ne peut donner suite à une réquisition qui n'émane pas de la partie elle-même ou de son représentant légal, d'un fondé de pouvoirs spécial, d'un avocat, d'un agent d'affaires breveté ou de tout autre représentant

BGE 124 III 428 S. 431

professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP (art. 2).

Selon le Règlement, le représentant autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP représente ou assiste professionnellement les parties devant les autorités de poursuites, de faillites et de concordats dans la mesure prévue dans le Règlement (art. 1er). En ce sens, il peut requérir toutes les opérations de poursuite et toutes les mesures qui sont dans la compétence des offices de poursuites et de faillites (art. 2 lettre a) et représenter ou assister les parties dans les procédures de plainte devant les autorités de surveillance (art. 2 lettre b; la lettre c de cet article, qui permettait au représentant autorisé de représenter ou assister les parties devant les autorités judiciaires de première et de seconde instances dans les procédures sommaires du droit des poursuites au sens des art. 36 à 38 de la loi d'application du 18 mai 1955 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, a été abrogée par modification du 7 avril 1998 publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud 1998 no 33). Toutefois, nul ne peut représenter ou assister professionnellement les parties au sens du Règlement s'il n'est au bénéfice d'une autorisation du Tribunal cantonal (art. 3 al. 1), seules les personnes physiques pouvant bénéficier d'une telle autorisation (art. 3 al. 2). Celle-ci ne peut être délivrée qu'au candidat qui justifie, notamment, de ses aptitudes professionnelles, de sa solvabilité et de sa moralité (art. 4 al. 1), celui qui se prévaut d'une autorisation délivrée par un autre canton devant en outre produire toutes pièces utiles indiquant les conditions auxquelles il a obtenu cette autorisation et permettant de vérifier ses aptitudes professionnelles et sa moralité (art. 4 al. 2). En effet, le Tribunal cantonal peut refuser l'autorisation de pratiquer aux candidats qui n'offrent pas des garanties suffisantes quant à leurs aptitudes professionnelles et leur moralité (art. 4 al. 3). Enfin, le candidat dont l'autorisation est refusée en raison de l'insuffisance des garanties relatives à ses aptitudes professionnelles, peut se soumettre à un examen d'aptitude (art. 5).

3. a) Selon l'ancien art. 29 LP (modifié par le ch. III de la loi fédérale du 15 décembre 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération [RO 1991 I 362 p. 369]), les lois et règlements édictés par les cantons en exécution de l'art. 27 LP étaient soumis à l'approbation de la Confédération. Cette disposition ne faisait pas de l'assentiment fédéral une condition de validité des actes cantonaux, de sorte que la jurisprudence ne prêtait à cette approbation qu'une portée déclaratoire (ATF 81 I 138).

BGE 124 III 428 S. 432

Il en va autrement de l'actuel art. 29 LP qui précise que "la validité des lois et règlements édictés par les cantons en exécution de la présente loi est subordonnée à l'approbation de la Confédération", érigeant ainsi expressément l'approbation fédérale en condition de validité des actes cantonaux dans ce domaine (Message du Conseil fédéral, FF 1991 III 1 ss, spéc. p. 50; KURT AMONN/DOMINIK GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 3 no 15; peu clair CARL JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., Zurich 1997, no 2 ad art. 29 p. 126). Selon le Message (loc.cit.), cette exigence trouve sa justification dans l'intérêt de la sécurité du droit et du justiciable à ce que, dans un domaine où la Confédération a édicté une législation en principe exhaustive, des prescriptions cantonales ne puissent entrer en vigueur avant que leur conformité avec le droit fédéral n'ait été examinée.

b) En l'espèce, la novelle du 12 novembre 1996 modifiant la loi sur la représentation des parties a été approuvée par la Confédération le 24 décembre 1996. En revanche, le Règlement n'a pas encore fait l'objet d'un tel assentiment, de sorte qu'il ne peut être valablement mis en vigueur.

Cependant, à elle seule, la loi sur la représentation des parties dans sa teneur du 12 novembre 1996 constitue une base légale suffisante pour permettre au canton de Vaud de soumettre à autorisation la représentation professionnelle des parties en matière d'exécution forcée. En effet, ainsi qu'on l'a vu, les art. 2 et 4 de ladite loi réservent expressément la représentation professionnelle en matière de poursuites pour dettes, de faillites et de concordats aux avocats, aux agents d'affaires brevetés ainsi qu'aux représentants professionnels autorisés conformément à l'art. 27 al. 2 LP.

4. Le Règlement et la novelle du 12 novembre 1996 modifiant la loi sur la représentation des parties mettent en oeuvre l'art. 27 al. 2 LP. Faute d'approbation, le Règlement n'est pas applicable, mais cela ne saurait priver la recourante de se prévaloir de l'art. 27 al. 2 LP, qui est directement applicable. Il y a donc lieu d'examiner si la recourante remplit les conditions pour bénéficier de cette disposition.

a) aa) Selon le Message du Conseil fédéral (op.cit., p. 48), l'alinéa 2 de l'art. 27 LP a pour but d'obliger les cantons réglementant la représentation professionnelle en matière d'exécution forcée à accorder le libre passage à ceux qui ont été autorisés à exercer cette activité dans un autre canton, pour autant que leurs aptitudes professionnelles

BGE 124 III 428 S. 433

et personnelles y aient été vérifiées de manière adéquate. Dans les autres cas (à savoir lorsque l'art. 27 al. 2 LP ne s'applique pas, c'est-à-dire lorsque le requérant exerce dans un canton qui ne soumet pas cette activité à autorisation ou qui accorde cette autorisation sans examen suffisant des aptitudes des candidats), le canton sollicité pourra soumettre le candidat à un examen approprié. Toujours selon le Message (loc.cit.), l'autorisation de pratiquer ne devra toutefois pas être subordonnée à des conditions incompatibles avec les libertés constitutionnelles (cf. GUIDO NÜNLIST, Wegleitung zum neuen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 4e éd., Berne 1997, p. 28; JAEGER, op.cit., ad art. 27 p. 119 ss; voir aussi, concernant l'ancien art. 27 LP, ATF 106 Ia 126 consid. 2a p. 128; 95 I 330 et arrêt du 24 janvier 1979 en la cause M. + K., consid. 3, publié in JdT 1980 II 155).

bb) En l'espèce, la recourante a requis expressément une autorisation au sens de l'art. 27 al. 2 LP. Elle n'a toutefois pas démontré avoir obtenu une autorisation d'exercer l'activité de représentant professionnel en matière d'exécution forcée dans un autre canton au sens de l'art. 27 al. 1 LP. La recourante ne saurait dès lors bénéficier de l'art. 27 al. 2 LP car, contrairement à ce qu'elle soutient, cette disposition n'oblige pas les cantons à autoriser cette activité au requérant pratiquant dans un canton qui ne la soumet pas à autorisation, quand bien même le requérant démontrerait qu'il dispose des aptitudes nécessaires à cet égard. Le refus du Tribunal cantonal ne viole dès lors pas l'art. 27 al. 2 LP.

La décision incriminée étant de toute façon conforme au droit fédéral, il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner, au regard de l'art. 31 Cst., si elle aurait pu se fonder sur la nature de personne morale de la requérante.

Du reste, même s'il fallait admettre que le Tribunal cantonal aurait dû convertir la demande de la société en requête de la gérante, l'autorisation sollicitée aurait de toute façon dû être refusée. En effet, cette gérante n'a pas établi bénéficier elle-même d'une autorisation au sens de l'art. 27 al. 1 LP.

b) Pour le surplus, la recourante ne critique pas, en tout cas pas d'une manière conforme à l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, la réglementation édictée par le canton de Vaud en application de l'art. 27 LP. Il n'y a dès lors pas lieu de trancher la question de savoir si celle-ci est conforme à la Constitution.