Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 124 II 475 KI-generiert

Federal Office for Roads v. Driver (Speeding on Motorway)

Geschäftsnummer BGE 124 II 475
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Office for Roads v. Driver (Speeding on Motorway) A driver, who was going 156 km/h on an motorway with a limit of 120 km/h, exceeding the speed limit by 36 km/h, initially received an administrative warning from the cantonal tribunal despite a one-month driving license withdrawal decided by a lower administrative authority, arguing mitigating circumstances such as his clean record, the empty road, and the professional and personal necessity of driving (caring for his handicapped son). The Federal Office for Roads appealed, arguing for mandatory license withdrawal. The Federal Supreme Court voided the cantonal decision and ordered a one-month license withdrawal, ruling that exceeding the speed limit by 35 km/h or more on a motorway constitutes a serious case that mandates withdrawal under art. 16 para. 3 let. a of the Road Traffic Act. The court confirmed the severity threshold previously established in jurisprudence and held that the mitigating personal circumstances could only affect the duration of the withdrawal, which was set to the statutory minimum of one month as requested by the federal authority.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 16 Abs. 2 und 3 lit. a SVG; Art. 4a Abs. 1 VRV. Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit. Grenzwerte für den Entzug des Führerausweises (E. 2; Zusammenfassung der Rechtsprechung).

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Geschwindigkeitsüberschreitung Strassenverkehrssicherheit gesetzliche Grenzen Zwingende Vorschriften Fahren in fahrunfähigem Zustand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF était absent et remplacé par Art. 66 al. 1 OJ dans le texte original.

Although the final disposition does not explicitly apply cost provisions, the reasoning section mentions grounds for costs/fees related to procedural rules (OJ).

Art. 16 al. 3 let. a LCR

This provision establishes the mandatory withdrawal of the driving license for serious violations of traffic rules, which the Tribunal applied to the 36 km/h speeding offense.

Art. 17 al. 1 let. a LCR

This provision was cited to confirm that the minimum withdrawal period is one month, which impacted the final order setting the duration.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (341)

STBER.2024.72 (2025-05-21) · so
Traffic Violation Appeal Affirmation and Fine Adjustment
«…die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf einer richtungsgetrennten Autobahn um 35 km/h oder mehr (BGE 132 II 234 E. 3.1; 124 II 475 E. 2a; je mit Hinweisen), auf einer nicht richtungsgetrennten Strasse ausserorts um 30 km/h oder mehr und innerorts um…»
A/1712/2024 (2024-10-11) · ge
Cantonal Vehicle Office v. Motorist (License Withdrawal for Speeding)
«…es prémisses (ATF [132 II 234](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=132%20II%20234), consid. 3 ; ATF [124 II 475](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20II%20475), consid. 2a). 12. En l'espèce, il est…»
CR.2024.0028 (2024-08-15) · vd
Appeal of Driving License Revocation Based on Repeated Serious Traffic Offenses
«…hors localité et 31 et 34 km/h sur autoroute représente une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR (ATF 124 II 475); - qu'or selon l'art. 16b al. 2 let. f [LCR], après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conduct…»
A/1375/2024 (2024-08-12) · ge
License Withdrawal Upheld for Serious Speeding Offense with Prior Violations
«…ces prémisses (ATF [132 II 234](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=132%20II%20234) consid. 3 ; ATF [124 II 475](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20II%20475) consid. 2a). 8. En l’espèce, le re…»
SK2 2024 4 (2024-07-26) · gr
Appeal Regarding Retroactive Surveillance for Traffic Violation
«…6 E. 3 mit Hinweis 11 / 16 auf BGE 124 II 475 E. 2a f.). Ob diese Umstände bei der Prüfung des subjektiven Tatbestandes von Art. 90 Abs. 2 SVG berücksichtigt werden…»
603 2024 70 (2024-06-27) · fr
Driver's License Suspension Upheld for Excessive Speeding
«…en cas de dépassement de 25 km/h ou plus (cf. ATF 132 II 234 consid. 3.2; 128 II 131 consid. 2a; 126 II 196 consid. 2a; 124 II 475 consid. 2a). Ces limites n'ont pas été fixées à la légère, mais reposent sur les considérations d'un collège d'experts…»
CR.2024.0013 (2024-05-30) · vd
License Withdrawal Upheld for Serious Traffic Violation Despite Prior Criminal Ruling on Facts
«…happer, sous l'angle administratif, à la qualification d'infraction grave au sens de l'art. 16*c* al. 1 let. a LCR (ATF 124 II 475 consid. 2b; arrêts TF 1C\_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2; 1C\_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4 *i.f.*et l…»
III 2023 120 (2024-03-27) · sz
Driver's License Revocation Appeal Granted on Grounds of Lex Mitior and Right to be Heard Violation
«…g der zulässigen Höchstgeschwindig- keit von 80 km/h ausserorts um mindestens 25 km/h (BGE 132 II 234 E. 3.1 S. 237 f.; 124 II 475 E. 2a S. 477 f.; je mit Hinweisen). 2.2 Mit der Verfügung vom 7. Juli 2023 hat das Verkehrsamt den Führeraus- weis a…»
STBER.2023.15 (2024-03-21) · so
Appellant v. State on Speeding Violation Classification
«…geschwindigkeit auf einer Richtungsgetrennten Autobahn – wie vorliegend – um 35 km/h oder mehr ((BGE 132 II 234 E. 3.1; 124 II 475 E. 2a; je mit Hinweisen), auf einer nicht richtungsgetrennten Strasse ausserorts um 30 km/h oder mehr und innerorts um…»
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«…donné que ces seuils ont été fixés précisément en partant de ces prémisses (ATF 132 II 234, consid. 3 ; ATF 124 II 475, consid. 2a). 17. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure res…»
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«…s de dépassement de 25 km/h ou plus (cf. not. ATF 132 II 234 consid. 3.2; 128 II 131 consid. 2a; 126 II 196 consid. 2a; 124 II 475, consid. 2a; 124 II 259 consid. 2b). La jurisprudence relative aux barèmes ne dispense toutefois pas l'autorité de tou…»
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«…liste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 consid. 2a). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à…»

Volltext

Urteilskopf

124 II 475

43. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 juin 1998 dans la cause Office fédéral des routes c. B. et Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 16 Abs. 2 und 3 lit. a SVG; Art. 4a Abs. 1 VRV.

Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit. Grenzwerte für den Entzug des Führerausweises (E. 2; Zusammenfassung der Rechtsprechung).

Sachverhalt ab Seite 475

BGE 124 II 475 S. 475

A.- Le 20 août 1997 vers 19 h 45, un véhicule banalisé de la police vaudoise équipé d'un tachygraphe a suivi la voiture que conduisait B. sur l'autoroute Lausanne-Genève dans la région de Coppet. Il a été constaté que ce dernier roulait, marge de sécurité déduite, à la vitesse de 156 km/h, dépassant ainsi de 36 km/h la vitesse maximale autorisée.

B. a fait valoir que l'autoroute était alors déserte, que ses antécédents d'automobiliste sont excellents et qu'il utilise régulièrement sa voiture dans le cadre de son activité professionnelle, étant administrateur délégué et directeur général d'une entreprise, ainsi que pour transporter son fils, âgé de 14 ans, qui est handicapé (paralysie du pied gauche).

B.- Le 27 octobre 1997, le Préfet du district de Nyon a condamné B., pour violation des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), à une amende de 670 francs.

Le 22 septembre 1997, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a retiré le permis de conduire de B. pour une durée d'un mois, en application de l'art. 16 al. 2 LCR.

BGE 124 II 475 S. 476

B. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif genevois. Lors d'une audience de comparution personnelle, il a été informé de la jurisprudence fédérale et il a déclaré qu'il prenait le risque d'un recours de l'Office fédéral des routes au Tribunal fédéral. Statuant par arrêt du 24 mars 1998, le Tribunal administratif a prononcé un avertissement en lieu et place du retrait de permis.

C.- L'Office fédéral des routes a déposé un recours de droit administratif contre cet arrêt. Soutenant que l'importance du dépassement de vitesse rendait obligatoire le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'un retrait de permis pour une durée d'un mois.

L'intimé a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Le Tribunal administratif a persisté dans les considérants de sa décision.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt rendu le 24 mars 1998 par le Tribunal administratif du canton de Genève.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). Interjeté en temps utile (art. 24 al. 6 LCR, 106 al. 1 et 34 al. 1 let. a OJ) par l'autorité habilitée (art. 24 al. 5 let. c LCR), le recours est recevable.

Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Lorsque le recours est dirigé, comme c'est le cas en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).

2. a) Les conditions d'un retrait du permis de conduire en cas d'excès de vitesse ont été examinées dans les ATF 124 II 97 et ATF 123 II 106, auxquels il convient de se référer.

Conformément à l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase); dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement peut être prononcé (2ème phrase). Selon l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Ainsi, la loi fait la distinction

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entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109).

Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Pour dire si le cas peut être considéré comme de peu de gravité, il faut prendre en considération la gravité de la faute, le danger créé et la réputation du conducteur en tant qu'automobiliste (ATF 124 II 97 consid. 1 p. 98; ATF 123 II 106 consid. 2b p. 111). Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire. Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109).

Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités.

Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106 consid. 2c p. 111). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 let. a LCR) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; ATF 123 II 37 consid. 1e p. 41). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3 p. 233) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 98 consid. 2b p. 100).

Sur les autres routes, le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR dès que le

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dépassement atteint 30 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, 259; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).

A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s.; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).

La durée du retrait de permis est fixée conformément à l'art. 33 al. 2 OAC, mais elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 let. a LCR).

b) En l'espèce, le Tribunal administratif cantonal a constaté que l'intimé avait dépassé de 36 km/h la vitesse maximale de 120 km/h autorisée sur les autoroutes (art. 4a al. 1 let. d OCR [RS 741.11]).

En application des principes qui viennent d'être rappelés, on se trouve en présence d'un cas de retrait obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (cf. ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). En prononçant un simple avertissement, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral et le recours doit être admis.

Dans la mesure où l'intimé conteste l'importance du dépassement de vitesse, il ne peut pas être suivi. En effet, la détermination de sa vitesse relève de l'établissement des faits et on ne voit pas que la constatation de l'autorité judiciaire cantonale soit manifestement inexacte, incomplète ou résulte d'un mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).

Il est également sans pertinence que les conditions de la circulation aient été favorables et que la réputation de l'intimé en tant qu'automobiliste ait été excellente, puisque les limites fixées par la jurisprudence ont précisément été déterminées en partant de cette hypothèse.

Il est tout autant sans importance que l'intimé n'ait dépassé que de peu le seuil des 35 km/h fixé pour le cas grave sur les autoroutes. Si l'on devait instaurer une marge de tolérance, cela reviendrait en réalité à repousser la limite et à poser à nouveau la question d'une marge de tolérance pour la nouvelle limite ainsi fixée. Au demeurant, il résulte de la jurisprudence citée que le permis de conduire de l'intimé aurait dû de toute manière être retiré, mais sur la base de l'art. 16 al. 2 LCR, si le dépassement de vitesse avait été un peu inférieur à 35 km/h.

L'opinion divergente du juge pénal - qui a appliqué l'art. 90 ch. 1 LCR plutôt que l'art. 90 ch. 2 LCR - ne peut obliger l'autorité administrative, en présence, comme en l'espèce, d'une situation claire, à violer les dispositions relevant de sa compétence.

Quant aux circonstances personnelles invoquées par l'intimé, elles ne pourraient influencer que la durée du retrait de permis, mais elles

BGE 124 II 475 S. 479

perdent toute pertinence, dès lors que la durée requise par l'office recourant correspond au minimum légal (cf. art. 17 al. 1 let. a LCR). L'intimé fait en particulier valoir que son fils est handicapé; il ne prétend cependant pas qu'il ne disposerait d'aucune solution de rechange et, en particulier, qu'il ne pourrait assumer la charge financière de déplacements en taxi pendant un mois; les renseignements qu'il fournit sur son activité professionnelle donnent au contraire à penser qu'il vit de manière aisée. On ne peut donc pas conclure que l'application de la loi serait d'une dureté inhumaine.

Comme l'intimé a dépassé la vitesse maximum autorisée sur l'autoroute de 36 km/h, le permis de conduire doit lui être retiré en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR.

c) Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, voire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 114 al. 2 OJ).

La détermination de la durée d'un retrait d'admonestation étant une question d'appréciation, le Tribunal fédéral a pour habitude, en cas d'admission du recours, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe la durée du retrait du permis en exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui appartient.

A teneur de l'art. 17 al. 1 let. a LCR, la durée du retrait est au minimum d'un mois. En l'espèce, l'office recourant a conclu à ce que le retrait soit ordonné pour une durée d'un mois. Or, le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Dès lors que la durée maximale qui peut être prononcée en application de l'art. 114 al. 1 OJ correspond à la durée minimale qui doit être infligée d'après l'art. 17 al. 1 let. a LCR, il ne reste plus à l'autorité aucune marge d'appréciation. Il se justifie donc de renoncer à un renvoi, qui constituerait un inutile détour procédural, et de prononcer immédiatement le retrait du permis de conduire de l'intimé pour une durée d'un mois.

3. (Suite de frais).