Unemployment Benefit Cap for Multi-Employed Individuals
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertUnemployment Benefit Cap for Multi-Employed Individuals An insured individual held multiple part-time jobs and paid unemployment contributions on each salary, up to the maximum insured earnings per employment relationship. The issue arose when they became unemployed in one of these part-time positions, seeking compensation for the resulting partial loss of earnings. The Federal Insurance Court clarified that while contributions are collected on each salary, the total unemployment benefit payable cannot exceed the maximum legal indemnity that a full-time insured person would receive in the event of complete unemployment. The court reasoned that the purpose of unemployment insurance is to provide "adequate" income compensation, not to maintain the previous standard of living, and specifically not to provide high earners with total replacement income (combining salaries from remaining work and daily benefits) exceeding the maximum monthly insured income. Therefore, the total benefit claim is limited by the maximum legal indemnity, notwithstanding the contributions paid on multiple employments.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 3 Abs. 1, 24 Abs. 2 AVIG (in der bis 31. Dezember 1995 gültigen Fassung). Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für einen Teilverdienstausfall, wenn ein Versicherter, der gleichzeitig mehrere Teilzeitarbeiten ausübt, in einer dieser Anstellungen arbeitslos wird (Präzisierung der Rechtsprechung).
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KI-generiertThis provision appears in the Regeste, indicating its relevance to the core issue discussed (partial unemployment compensation and transitional earnings), although the explicit use in the dispositive is not shown, the Regeste usually summarizes the key legal basis of the ruling.
This provision appears in the Regeste, indicating its relevance as the basis for contribution calculation discussed in relation to the appeal.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (41)
Volltext
Urteilskopf
122 V 433
66. Extrait de l'arrêt du 22 mai 1996 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre M. et Tribunal administratif du canton de Vaud
Regeste
Art. 3 Abs. 1, 24 Abs. 2 AVIG (in der bis 31. Dezember 1995 gültigen Fassung).
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für einen Teilverdienstausfall, wenn ein Versicherter, der gleichzeitig mehrere Teilzeitarbeiten ausübt, in einer dieser Anstellungen arbeitslos wird (Präzisierung der Rechtsprechung).
Erwägungen ab Seite 433
BGE 122 V 433 S. 433
Extrait des considérants:
2.
a) Selon l'art. 3 al. 1 LACI, les cotisations sont calculées d'après le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS; toutefois, par rapport de travail, ce salaire ne dépassera pas le montant maximum du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.
Le texte légal prévoit ainsi clairement que les cotisations à l'assurance-chômage sont prélevées sur chacune des rémunérations dont bénéficie le travailleur en raison de ses rapports de service. Quant au plafonnement légal des cotisations, il s'applique à chaque salaire (BO CdE
BGE 122 V 433 S. 434
1982 pp. 149-150 [réponse Honegger]; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no 18 p. 80 ad art. 3).
b) Dès lors, un assuré qui occupait plusieurs emplois et qui cotisait à l'assurance-chômage sur chacun des salaires qu'il en retirait, peut-il solliciter l'indemnisation de chaque perte de gain partielle subie lorsque le risque de chômage se réalise pour l'un de ces emplois?
Le Tribunal fédéral des assurances a répondu en partie à cette question dans l'arrêt X du 15 novembre 1994 (
ATF 120 V 502
), auquel les parties se réfèrent. Dans cette affaire, l'horaire de travail de l'assuré intimé avait été réduit de 22 à 16 heures hebdomadaires, ce qui correspondait désormais à un degré d'occupation de 72,7% au lieu de 100% précédemment; le salaire mensuel de l'assuré avait été diminué dans la même proportion, passant de 9'338 fr. 40 à 6'791 fr. 55. L'assuré demandait la compensation de la perte de gain subie; il ne l'a toutefois pas obtenue. En effet, la Cour de céans a considéré que le revenu qu'il tirait de son emploi à temps partiel constituait un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI. Or, a-t-elle précisé, un chômeur partiel dans la situation de X ne saurait prétendre des indemnités de chômage, lorsque le revenu qu'il tire de son activité lucrative dépendante et résiduelle satisfait aux conditions d'un travail convenable et notamment excède le montant de l'indemnité légale maximale (en l'espèce, 80% de la perte de gain prise en considération) qu'il pourrait toucher en cas de chômage complet; en l'occurrence, pour chaque période de contrôle, le revenu réalisé par X excédait largement le montant maximal de l'indemnité qu'il aurait pu prétendre s'il avait été totalement au chômage (
ATF 120 V 514
consid. 9).
c) Si le législateur a réglé la perception des cotisations à l'assurance-chômage selon les modalités figurant à l'art. 3 al. 1 LACI (cf. consid. 2a supra), il n'a en revanche nullement prévu qu'un chômeur puisse toucher une indemnité supérieure à l'indemnité légale maximale qu'un assuré n'exerçant qu'une seule activité lucrative salariée à plein temps pourrait prétendre en cas de chômage complet; et cela, même s'il a occupé simultanément plusieurs emplois à temps partiel et cotisé pour chaque rapport de travail, le cas échéant jusqu'à concurrence du montant maximum du gain mensuel assuré. En particulier, il n'incombe pas à cette assurance sociale d'assurer aux travailleurs aisés des sources de revenus (provenant de salaires soumis à cotisations et d'indemnités journalières) supérieures à 8'100 francs par mois.
BGE 122 V 433 S. 435
En effet, l'assurance-chômage a pour but de garantir une compensation "convenable" du revenu et non le maintien du niveau de vie antérieur (GREBER, in Commentaire de la Cst. féd., art. 34novies, nos 66 et sv.).