Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 121 V 377 KI-generiert

Consultant Dismissed During Maternity Leave Versus Insolvency Compensation Scheme

Geschäftsnummer BGE 121 V 377
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Consultant Dismissed During Maternity Leave Versus Insolvency Compensation Scheme A consultant on maternity leave sought to resume work on October 6, 1993, but her employer refused her services, effectively dismissing her, though she refused to sign a settlement; the employer then went bankrupt on February 2, 1994, and she claimed insolvency compensation for the three preceding months. The lower cantonal authorities granted the claim, arguing the dismissal was void as it occurred during a protected period (post-maternity), meaning the employment relationship legally continued until the bankruptcy, rendering her unavailable for work and thus eligible for the compensation. However, the Federal Court overturned this decision, reasoning that insolvency compensation only covers salary claims for *work actually performed*, not merely claims arising from unfair or wrongful (including untimely due to protection periods) dismissal when the employee was not working; since the employee was ready and able to seek new employment and eventually registered with unemployment insurance, she was considered available for placement and her recourse lay with unemployment insurance benefits, not the insolvency compensation scheme.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 51 und 52 Abs. 1 AVIG: Insolvenzentschädigung. Die Insolvenzentschädigung deckt weder Ansprüche aus fristloser und ungerechtfertigter Entlassung des Arbeitnehmers noch solche bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses zur Unzeit, wenn der Arbeitnehmer keine Arbeit geleistet hat.

Schlagwörter

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Insolvenzentschädigung Mutterschaftsurlaub Arbeitslosenentschädigung ungerechtfertigte Entlassung Arbeitsverhältnis erbrachte Dienstleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 114 V 60
a) Selon la jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni et non pas sur des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur (ATF 114 V 60 in fine, ATF 111 V 270 consid.
ATF 111 V 270
a) Selon la jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni et non pas sur des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur (ATF 114 V 60 in fine, ATF 111 V 270 consid.
ATF 110 V 30
Employee Insolvency Compensation for Unjustified Dismissal Claim
ATF 119 V 157
a LACI; ATF 119 V 157 consid.
ATF 119 V 46
Unemployed Tinner's Unemployment Claim vs. Temporary Work Agency Contract Status
ATF 115 V 437
Employee Incapacity and Notice Period Extension Calculation
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 11 al. 3 LACI

Cited in the reasoning concerning claims that do not constitute a loss of work relevant for unemployment benefits.

Art. 15 al. 1 LACI

Cited in the reasoning to establish that the appeal was well-founded because the insured was fit for placement during the relevant period.

Art. 17 LACI

Cited in the reasoning pertaining to the control prescriptions for unemployment benefits, used to argue the insured's fitness for placement.

Art. 29 al. 1 et 2 LACI

Cited to explain the mechanism of subrogation when paying unemployment benefits pending resolution of employment contract claims.

Art. 51 LACI

Cited as the initial legal basis for insolvency compensation claims.

Art. 52 al. 1 LACI

Cited in the reasoning regarding the scope of the insolvency compensation, relevant to establishing the claim type under review.

Art. 8 al. 1 let. a LACI

Cited in the reasoning in relation to the condition for unemployment insurance entitlement but not central to the final ruling on insolvency compensation.

Art. 8 al. 1 let. b LACI

Cited in the reasoning regarding the inapplicability of unemployment benefits when there are outstanding claims under the employment contract.

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Volltext

Urteilskopf

121 V 377

55. Arrêt du 27 novembre 1995 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre J. et Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

Regeste

Art. 51 und 52 Abs. 1 AVIG: Insolvenzentschädigung.

Die Insolvenzentschädigung deckt weder Ansprüche aus fristloser und ungerechtfertigter Entlassung des Arbeitnehmers noch solche bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses zur Unzeit, wenn der Arbeitnehmer keine Arbeit geleistet hat.

Sachverhalt ab Seite 377

BGE 121 V 377 S. 377

A.- Par contrat de durée indéterminée du 1er octobre 1992, G. SA, a engagé J. en qualité de consultante. Le contrat prévoyait, à son art. 7, un délai de résiliation de huit mois pour la fin d'un mois.

J. a accouché le 17 juillet 1993. Le 6 octobre 1993, elle a voulu reprendre le travail, mais son employeur a refusé ses services et exigé la restitution des clés du bureau qu'elle occupait. A cette occasion, l'employeur a soumis à la travailleuse un projet de convention par laquelle il s'engageait à lui verser son salaire jusqu'au 31 décembre 1993, tout en la libérant de ses obligations professionnelles dès le 6 octobre 1993. J. a refusé de signer cette convention. Elle a reçu son salaire jusqu'au 30 septembre 1993. A réitérées reprises, elle a mis en demeure l'employeur d'accepter son travail, mais sans succès. Le 17 décembre 1993, elle l'a assigné devant le Tribunal des prud'hommes en paiement d'une somme de 20'000 francs au titre de salaires. La faillite de G. SA a toutefois été ouverte le 2 février 1994, de sorte que cette procédure judiciaire a été suspendue.

B.- Dès le mois de novembre 1993, J. a entrepris des recherches en vue de trouver un nouvel emploi.

Le 18 janvier 1994 elle s'est annoncée à l'assurance-chômage. Elle a fait contrôler son chômage à partir de cette date et elle a présenté une demande d'indemnité de chômage.

Le 15 mars 1994, l'assurée a présenté une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité. Par décision du 21 juin 1994, la Caisse cantonale

BGE 121 V 377 S. 378

genevoise de chômage a rejeté cette demande, au motif que l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que les créances de salaire portant sur les trois derniers mois des rapports de travail; or, l'intéressée avait accouché le 17 juillet 1993 et n'avait plus repris le travail depuis cette date.

C.- J. a recouru devant l'Autorité cantonale et de recours en matière d'assurance-chômage. Par décision du 15 décembre 1994, cette autorité a admis le recours et elle a invité la caisse à verser à l'assurée l'indemnité litigieuse pour trois mois de salaire, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum soumis à cotisations. Elle a considéré que le licenciement signifié à l'assurée le 6 octobre 1993 était nul, de telle sorte qu'il n'avait déployé aucun effet juridique. En conséquence, le contrat de travail qui liait les parties n'avait pas été valablement résilié. Aussi bien l'assurée n'avait-elle pas été sans emploi jusqu'au moment de l'ouverture de la faillite et pouvait, de ce fait, prétendre l'indemnité en cas d'insolvabilité.

D.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a recouru contre cette dernière décision, mais il a été débouté par la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (jugement du 6 avril 1995).

E.- Contre ce jugement, l'OFIAMT interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation du jugement cantonal et demande au tribunal de constater que l'assurée n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

J. conclut au rejet du recours. De son côté, la Caisse cantonale genevoise de chômage déclare se rallier aux considérants du jugement attaqué.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 51 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsque:

a. Une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que

b. La procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance de frais ou

c. Ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.

BGE 121 V 377 S. 379

L'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les trois derniers mois du rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum soumis à cotisations; les allocations dues au travailleur sont réputées partie intégrante du salaire (art. 52 al. 1 LACI).

2. a) Selon la jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni et non pas sur des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur (ATF 114 V 60 in fine, ATF 111 V 270 consid. 1b, ATF 110 V 30; MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 192). Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 613).

b) Pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.).

Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI) et il ne peut prétendre l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI; ATF 119 V 46, ATF 115 V 437; MEYER-BLASER, loc.cit., p. 184). Toutefois, en cas de doutes quant aux droits découlant du contrat de travail, la caisse verse l'indemnité et se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de

BGE 121 V 377 S. 380

l'indemnité de chômage versée par elle, conformément à l'art. 29 al. 1 et 2 LACI. En application de cette disposition, des indemnités de chômage peuvent être versées, plus particulièrement, lorsque la créance du travailleur est certes incontestée, mais que son recouvrement est aléatoire en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans un tel cas, il existe, comme l'exprime la loi, un doute quant à la satisfaction des prétentions du travailleur (art. 29 al. 1 in fine LACI; MUNOZ, loc.cit., p. 194).

3. a) L'Autorité cantonale et de recours est de l'avis que ces principes ne sont pas applicables lorsque le congé donné par l'employeur est nul, parce qu'il a été signifié pendant une période de protection légale (art. 336c CO). Si le travailleur offre ses services à l'employeur, le contrat reste valable. L'autorité cantonale en déduit que les rapports de travail n'ont pris fin, en l'espèce, qu'au moment de l'ouverture de la faillite. Jusque-là, l'assurée n'était pas sans emploi et, partant, n'était pas non plus apte au placement. Elle avait donc droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

La commission cantonale, pour l'essentiel, s'est ralliée à cette thèse. Elle ajoute que l'intimée avait des raisons de penser que l'actionnaire principal de G. SA (une société française) fournirait des fonds à sa filiale genevoise. Elle était donc fondée à considérer que la faillite de son employeur serait évitée et pouvait espérer demeurer au service de cet employeur, ce qui la rendait inapte au placement.

b) Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO). Le congé donné pendant cette période est nul (art. 336c al. 2 CO) et les rapports de travail sont maintenus. Si l'employeur n'accepte pas que le travailleur reprenne son emploi, il se trouve en demeure (art. 324 CO) et reste tenu au paiement du salaire (WEBER, La protection des travailleurs contre les licenciements en temps inopportun, étude de l'art. 336c CO, thèse Lausanne 1992, p. 137). A la différence de l'art. 336c al. 2 CO, l'art. 337c al. 1 CO (relatif à la résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail) fait naître une créance en dommages-intérêts; le contrat prend fin, en fait et en droit, et le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée indéterminée (ATF 120 II 245 consid. 3a).

BGE 121 V 377 S. 381

Mais, sous l'angle de l'aptitude au placement, la situation du travailleur congédié en temps inopportun, qui n'a plus à effectuer son travail, ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée: dans les deux cas l'intéressé présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle. Contrairement à l'opinion des autorités cantonales de recours, il n'y a donc pas de raison d'opérer des distinctions entre ces deux situations du point de vue du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

c) Le maintien, en droit, des rapport de travail n'est d'ailleurs pas non plus un critère déterminant pour juger du droit à l'indemnité de chômage (ATF 119 V 157 consid. 2a). Les prétentions visées par l'art. 29 LACI, pour lesquelles il peut exister des doutes (et qui correspondent aux prétentions de salaire ou à des indemnités au sens de l'art. 11 al. 3 LACI) concernent toutes les prétentions de l'assuré qui ont le caractère de salaires ou qui sont assimilables à un salaire; il s'agit, en particulier, de prétentions du travailleur en cas de résiliation du contrat de travail en temps inopportun, de licenciement immédiat injustifié et de résiliation immédiate justifiée par le travailleur (MUNOZ, loc.cit. pp. 91-128; SAVIAUX, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1993, p. 264).

d) C'est à tort, par ailleurs, que l'Autorité cantonale et de recours invoque à l'appui de sa solution l'arrêt 111 V 269. En effet, dans cette affaire, il s'agissait d'un travailleur qui ne pouvait plus fournir de travail en raison de la demeure de l'employeur. A la différence des circonstance de l'espèce, l'employeur n'avait pas donné le congé au travailleur. Il lui avait au contraire fourni l'assurance qu'il obtiendrait du travail à bref délai. Dans une telle situation, l'aptitude au placement de l'assuré devait être niée, ce qui, logiquement, avait justifié le versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité après la faillite de l'employeur.

4. En l'espèce, l'assurée a été licenciée le 6 octobre 1993. A partir de cette date, elle a été effectivement sans travail, après avoir mis vainement son employeur en demeure d'accepter ses services. Dès le mois de novembre 1993, elle a entrepris des recherches en vue de trouver un nouvel emploi, puis elle s'est annoncée à l'assurance-chômage le 15 janvier 1994, date à partir de laquelle elle a fait contrôler son chômage. On doit ainsi admettre que durant les trois derniers mois qui ont précédé l'ouverture de la faillite de l'employeur (2 février 1994), elle était apte au placement

BGE 121 V 377 S. 382

selon l'art. 15 al. 1 LACI. C'est donc à tort que les premiers juges lui ont reconnu le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour cette période.

Le recours de droit administratif est bien fondé. Mais il faut, bien entendu, réserver le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage, à partir du moment où toutes les conditions de ce droit ont été remplies.