Conditional Release Refusal Appeal and Expert Opinion Requirement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertConditional Release Refusal Appeal and Expert Opinion Requirement A defendant, repeatedly convicted of child indecency and held in psychiatric detention since 1985 under Swiss Penal Code Art. 43, appealed the refusal of his conditional release, arguing the cantonal authority failed to obtain an independent psychiatric expert opinion. The court held that while the relevant legal provision (Art. 45 para. 1 SCC) only explicitly requires a report from the institution's management, the importance of an expert opinion in deciding conditional release, coupled with the infringement on personal liberty, means that the authority must consider obtaining a report from an independent psychiatrist if requested by the detainee and based on the case's circumstances. However, the court dismissed the appeal because the defendant failed to make a formal request for an independent expert opinion during the cantonal proceedings, making the request inadmissible for the first time before the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 43, 45 Ziff. 1 StGB; Verwahrung in einer psychiatrischen Klinik, Prüfung der probeweisen Entlassung, psychiatrisches Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen. Prüft die zuständige Behörde, ob und wann die probeweise Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik anzuordnen ist, muss sie nach den Umständen des Falls auf Gesuch des Betroffenen ein Gutachten eines unabhängigen psychiatrischen Sachverständigen einholen (E. 2).
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KI-generiertCited in the operative part to establish the legal context of the initial conviction and internment measure.
Cited in the operative part to establish the legal context of the review procedure for provisional release.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (23)
Volltext
Urteilskopf
121 IV 1
1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 janvier 1995 en la cause P. contre Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste
Art. 43, 45 Ziff. 1 StGB; Verwahrung in einer psychiatrischen Klinik, Prüfung der probeweisen Entlassung, psychiatrisches Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen.
Prüft die zuständige Behörde, ob und wann die probeweise Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik anzuordnen ist, muss sie nach den Umständen des Falls auf Gesuch des Betroffenen ein Gutachten eines unabhängigen psychiatrischen Sachverständigen einholen (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 121 IV 1 S. 1
A.- Par jugement du 1er février 1985, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné P., pour attentat à la pudeur des enfants, à la peine de 6 mois d'emprisonnement. En application de l'art. 43 ch. 1 et 2 CP, il a ordonné la suspension de l'exécution de la peine et l'internement du condamné dans un établissement approprié.
Auparavant, P. avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour attentat à la pudeur des enfants, à savoir: le 6 mai 1976, le 30 mai 1978 et le 29 mai 1980; dans deux de ces cas, la peine avait été suspendue et l'internement de l'intéressé ordonné.
BGE 121 IV 1 S. 2
B.- Par décision du 18 mars 1985, le Service pénitentiaire du canton de Vaud a ordonné, en application du jugement du 1er février 1985, l'internement de P. à l'Hôpital de C. pour une durée indéterminée.
C.- Par décision du 21 juillet 1994, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud a refusé la libération à l'essai de P. et confirmé son placement à l'Hôpital de C..
D.- P. a interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cette décision. Il reproche notamment à l'autorité cantonale de n'avoir pas sollicité l'avis d'un médecin indépendant.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas sollicité l'avis d'un médecin indépendant compte tenu de l'atteinte à la liberté personnelle que représente l'internement en hôpital psychiatrique.
L'autorité compétente doit examiner d'office si et quand la libération conditionnelle ou à l'essai d'une mesure selon l'art. 43 CP doit être ordonnée; en matière de libération conditionnelle ou à l'essai de l'un des établissements prévus à l'art. 43 CP, elle doit prendre une décision au moins une fois par an; l'intéressé ou son représentant doit toujours être entendu préalablement et un rapport de la direction de l'établissement doit être requis (art. 45 ch. 1 CP).
Il est vrai que l'art. 45 ch. 1 al. 3 CP n'exige expressément qu'un rapport de la direction de l'établissement. Le sens de cette disposition n'exclut cependant pas d'emblée que, dans certains cas, sur requête de l'intéressé, l'avis d'un expert-psychiatre indépendant soit requis. Il faut au contraire admettre que, compte tenu de l'importance de l'opinion d'un expert pour statuer sur une libération conditionnelle ou à l'essai, il peut se justifier dans certains cas de requérir sur ce point l'avis d'un expert qui jusque là ne s'est pas occupé du cas de l'intéressé. Cela ne signifie pas que l'avis d'un expert indépendant doive toujours être requis, notamment que l'autorité compétente qui doit prendre une décision au moins une fois par an doive chaque fois requérir un tel avis; le texte de l'art. 45 ch. 1 al. 3 CP ne permet pas de poser une telle exigence. La question de savoir quand et à quelles conditions l'avis d'un expert indépendant doit être demandé dépend des circonstances du cas concret et il faut en tout cas que l'intéressé ait présenté une requête en ce sens.
BGE 121 IV 1 S. 3
En l'espèce, on peut se demander si, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que le recourant est interné depuis près de dix ans, l'avis d'un expert indépendant n'eût pas dû être requis. La question peut toutefois demeurer indécise dès lors que jusqu'ici le recourant n'a pas présenté de requête en ce sens en instance cantonale. Il n'est donc pas possible de donner suite à celle qu'il formule pour la première fois dans la procédure devant le Tribunal fédéral.