Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 121 III 291 KI-generiert

Compensation Fund v. Bankruptcy Office Regarding Revocation of Assigned Claim Under DEBA

Geschäftsnummer BGE 121 III 291
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Compensation Fund v. Bankruptcy Office Regarding Revocation of Assigned Claim Under DEBA A Compensation Fund, one of several creditors to whom the right to claim against third parties from a bankruptcy estate was assigned under Article 260 of the Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (DEBA), challenged the revocation of its assignment after failing to initiate action or request an extension within the set deadline, while other creditors who requested an extension were granted one. The court held that while the principle of equal treatment mandates that all assignee creditors must be granted the same period to initiate proceedings or any extension thereof, this equality is limited to those in similar situations. Since assignee creditors are not obliged to commence or pursue litigation to judgment, joint action (controversy) exists only between those who choose to pursue the assigned claim. Therefore, the Bankruptcy Office rightfully revoked the assignment for the Compensation Fund, finding no violation of the equality principle because the Fund was not similarly situated to the creditors who timely requested an extension, thus distinguishing between those who actively sought to preserve their rights and those who let the deadline lapse despite the explicit threat of revocation for inaction.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 260 SchKG; Abtretung von Rechtsansprüchen der Masse an mehrere Gläubiger; Streitgenossenschaft; Fristansetzung und -verlängerung für die Geltendmachung der Ansprüche; Grundsatz der Gleichbehandlung der Gläubiger. Da die Abtretungsgläubiger nicht verpflichtet sind, Klage einzuleiten und den Prozess bis zu einem gerichtlichen Urteil weiterzuführen, kann Streitgenossenschaft nur zwischen jenen Gläubigern bestehen, welche die ihnen abgetretenen Rechtsansprüche geltend machen wollen (E. 3a). Wenn Rechtsansprüche an mehrere Gläubiger abgetreten worden sind, muss die Konkursverwaltung allen dieselbe Frist zur Klageeinleitung ansetzen; und ebenso muss sie eine Fristverlängerung allen Abtretungsgläubigern und nicht nur einem von ihnen einräumen. Dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Gläubiger widerspricht es indessen nicht, wenn Fristverlängerung nur jenen Abtretungsgläubigern gewährt wird, die darum innert der angesetzten Frist ersucht haben, und nicht auch jenen Abtretungsgläubigern, welche die Frist unbenützt haben verstreichen lassen, obwohl der Widerruf der Abtretung für den Fall, dass keine Klage eingeleitet werde, angedroht wurde (E. 3b).

Schlagwörter

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Abtretung einer Forderung Widerruf des Konkurses Ausgleichsfonds Betreibungsforderung Drittansprache Gleichbehandlungsgebot

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 107 III 91
Assignment of Director Liability Claims in Bankruptcy and Compulsory Joinder of Assignees
ATF 43 III 164
297, qui se réfère àATF 43 III 164; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3ème éd., n.
ATF 105 III 135
Assignment Creditor's Right vs. Obligation to Take Over Pending Litigation and Cost Liability
ATF 40 III 431
Lorsqu'elle le prolonge, elle doit le faire pour tous les créanciers cessionnaires, non au profit d'un seul (ATF 40 III 431).
ATF 65 III 61
346), alors que l'inaction du créancier cessionnaire est frappée de révocabilité seulement (ATF 65 III 61; FAVRE, op.cit., p.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the allocation of court costs, though the decision does not explicitly state a final order regarding costs in this excerpt (the operative part is likely truncated, but this is a standard procedural element to anticipate if a ruling on costs were present).

Art. 260 SchKG

The main subject of the dispute regarding the assignment and exercise of mass claims falls under this provision, which is cited in the reasoning concerning the liability of the assignee.

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Volltext

Urteilskopf

121 III 291

59. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 29 août 1995 dans la cause Caisse de compensation AVS de la Fédération X. (recours LP)

Regeste

Art. 260 SchKG; Abtretung von Rechtsansprüchen der Masse an mehrere Gläubiger; Streitgenossenschaft; Fristansetzung und -verlängerung für die Geltendmachung der Ansprüche; Grundsatz der Gleichbehandlung der Gläubiger.

Da die Abtretungsgläubiger nicht verpflichtet sind, Klage einzuleiten und den Prozess bis zu einem gerichtlichen Urteil weiterzuführen, kann Streitgenossenschaft nur zwischen jenen Gläubigern bestehen, welche die ihnen abgetretenen Rechtsansprüche geltend machen wollen (E. 3a).

Wenn Rechtsansprüche an mehrere Gläubiger abgetreten worden sind, muss die Konkursverwaltung allen dieselbe Frist zur Klageeinleitung ansetzen; und ebenso muss sie eine Fristverlängerung allen Abtretungsgläubigern und nicht nur einem von ihnen einräumen. Dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Gläubiger widerspricht es indessen nicht, wenn Fristverlängerung nur jenen Abtretungsgläubigern gewährt wird, die darum innert der angesetzten Frist ersucht haben, und nicht auch jenen Abtretungsgläubigern, welche die Frist unbenützt haben verstreichen lassen, obwohl der Widerruf der Abtretung für den Fall, dass keine Klage eingeleitet werde, angedroht wurde (E. 3b).

Sachverhalt ab Seite 292

BGE 121 III 291 S. 292

A.- La Caisse de compensation AVS de la Fédération X. (ci-après: la Caisse de compensation) a produit dans la faillite de la société U. SA et, avec d'autres créanciers, a requis la cession des droits de la masse offerte par l'office des faillites à teneur de l'art. 260 LP.

L'acte de cession, adressé le 2 août 1993 aux différents créanciers, prévoyait que ceux-ci devaient justifier avoir procédé contre les tiers

BGE 121 III 291 S. 293

dans le délai fixé au 31 décembre 1994, faute de quoi la cession serait révoquée. Il précisait en outre que les créanciers ayant obtenu la cession devraient agir comme consorts.

Par avis aux créanciers cessionnaires du 16 janvier 1995, l'office a accordé à six créanciers qui en avaient fait la demande un ultime délai au 31 décembre 1995 pour agir. Dans le même acte, il a révoqué la cession des créanciers qui n'avaient pas requis de prolongation de délai, ni justifié avoir agi dans le délai fixé.

B.- La Caisse de compensation, qui n'avait pas agi dans le délai fixé ni requis la prolongation de celui-ci, a déposé plainte, demandant à bénéficier elle aussi du délai prolongé au 31 décembre 1995 pour agir. Le président du tribunal de district, autorité cantonale inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Il a estimé que l'office avait révoqué la cession à juste titre, ou du moins sans abus de son pouvoir d'appréciation.

Sur recours de la plaignante, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité supérieure de surveillance, a maintenu le prononcé entrepris.

C.- Saisie à son tour d'un recours de la Caisse de compensation, qui invoquait notamment la violation de l'art. 260 LP, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) La formule 7F relative à la cession de droits de la masse à teneur de l'art. 260 LP prévoit notamment que, lorsqu'il y a cession des mêmes droits à plusieurs créanciers, ceux-ci doivent ester en justice comme consorts (ch. 5), et que l'administration de la faillite se réserve le droit d'annuler la cession si le créancier cessionnaire n'agit pas en justice dans le délai qui lui aura été fixé (ch. 6).

La question posée en l'espèce est, comme le relève l'arrêt attaqué, de savoir si la prolongation du délai pour agir en vertu de l'art. 260 LP vaut pour tous les créanciers qui se sont fait céder les droits de la masse ou seulement pour celui ou ceux qui ont présenté une requête de prolongation du délai en temps utile.

b) Pour la Cour cantonale, la question de la consorité n'est pas directement utile à la solution du problème. A ses yeux, en effet, la consorité ne concerne que les créanciers cessionnaires qui ont décidé d'ouvrir action, tandis que le respect du délai aurait trait à une opération antérieure consistant à savoir quels créanciers vont finalement

BGE 121 III 291 S. 294

exercer les droits qui leur ont été cédés. Les cessionnaires ne deviendraient ainsi consorts qu'après avoir fait valoir ces droits; ils ne le seraient pas pendant la période s'écoulant entre l'avis de la cession et le délai imparti.

De son côté, la recourante fait valoir que le cessionnaire devient partie au procès dès le moment où il acquiert la capacité de faire valoir en justice des droits de la masse et est donc autorisé à suivre au procès en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls. L'autorité cantonale aurait donc tort d'affirmer que les cessionnaires ne sont pas consorts pendant la période s'écoulant entre l'avis de cession et le délai imparti: la question de la consorité se poserait dès la cession, non pas seulement dès l'ouverture de l'action.

3. a) La doctrine n'est pas unanime sur la question de savoir s'il s'agit, dans le cadre de l'art. 260 LP, d'une consorité nécessaire (matérielle) ou d'une consorité simple (formelle) (cf. les auteurs cités in ATF 107 III 91 consid. 3c, p. 96, auxquels on peut ajouter HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2ème éd., 1990, p. 154/155 nos 284 et 285, suivi par FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, 1993, p. 355 no 43, n. 75, qui parle d'une consorité nécessaire impropre (uneigentliche notwendige Streitgenossenschaft), ainsi que MARIE-FRANÇOISE SCHAAD, La consorité en procédure civile, thèse Neuchâtel 1993, p. 372, selon laquelle on est en présence d'une consorité nécessaire conditionnelle).

Le Tribunal fédéral a jugé que, même s'il s'agit d'une consorité nécessaire, les consorts ne sont pas forcés de former une entité indivisible (ATF 107 III 91 consid. 3c p. 96). Il n'a pas posé de règle absolue quant à la façon dont doivent procéder plusieurs cessionnaires: ce qui est important, c'est qu'aucun de ceux-ci ne soit empêché de faire valoir son droit, même indépendamment des autres, et que l'on ne coure pas le risque de jugements contradictoires. Mais cela peut être atteint par le fait qu'en règle générale, semble-t-il, toutes les actions sont portées devant le même juge. En tout cas, celui-ci doit pouvoir déterminer, à partir de la formule no 7 (cession de droits de la masse), si d'autres créanciers se sont fait céder la même prétention que celle qui est invoquée devant lui et, le cas échéant, qui sont ces autres créanciers; il peut ainsi se rendre compte, avant de juger, des éventuelles autres prétentions et prendre toute mesure utile pour éviter des jugements contradictoires (ATF 107 III 91 consid. 3c p. 95/96).

BGE 121 III 291 S. 295

Cette jurisprudence a été critiquée par GILLIÉRON, qui estime notamment qu'elle "semble nier (la) consorité" prévue au ch. 5 de la formule obligatoire de cession (formule no 7) "et ignorer ainsi le droit matériel de la faillite pourtant édicté par le Tribunal fédéral lui-même" (Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., 1993, p. 350; cf. JdT 1983 II 119 ss, spéc. 124/125).

Ainsi qu'il l'a fait récemment (arrêt du 3 septembre 1993 dans la cause M. contre B., publié partiellement in SJ 1994, p. 62), le Tribunal fédéral peut également se dispenser en l'espèce de trancher la controverse. Les auteurs s'accordent en effet à penser qu'il ne peut y avoir consorité, même nécessaire, qu'entre les cessionnaires qui ont décidé de faire usage de la cession (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 297, qui se réfère àATF 43 III 164; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3ème éd., n. 2 ad art. 36; parmi les plus récents: FRITZSCHE/WALDER, op.cit., II p. 355 no 43, et SCHAAD, op.cit., p. 369/370 D). Cela est logique, puisque le cessionnaire n'est obligé ni d'intenter le procès, ni de le conduire jusqu'au jugement (ATF 105 III 135 consid. 3 p. 138).

b) Lorsqu'il y a plusieurs créanciers cessionnaires, l'administration doit fixer un délai unique (SCHAAD, op.cit., p. 365 et la jurisprudence citée à la note 113). Lorsqu'elle le prolonge, elle doit le faire pour tous les créanciers cessionnaires, non au profit d'un seul (ATF 40 III 431). Cette jurisprudence s'inspire du principe d'égalité entre les créanciers: tous ceux qui ont demandé la cession doivent en principe être traités sur un pied d'égalité, et l'administration est tenue de ne rien entreprendre qui vienne troubler cette égalité (consid. 2 p. 434).

Le principe d'égalité entre les créanciers ne commande toutefois de traiter également que les situations semblables. Se trouvent ainsi dans une même situation exigeant un traitement égal, tous les créanciers qui ont requis une cession, respectivement tous ceux qui ont sollicité une prolongation du délai pour agir. En l'occurrence, on est en présence de deux situations différentes: celle des six créanciers ayant expressément requis une prolongation de délai en temps utile et celle de tous les autres, dont la recourante, qui ont laissé écouler le délai imparti sans réagir, malgré la menace formelle de révocation de la cession en cas d'inaction. Il n'est pas contraire au principe d'égalité entre les créanciers de distinguer les deux situations et de les traiter différemment.

c) Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre, tout d'abord, que la Cour cantonale a considéré que la question de la consorité n'était pas

BGE 121 III 291 S. 296

directement utile pour résoudre le présent litige. Ensuite, elle était fondée à déduire de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de l'arrêt M. contre B. du 3 septembre 1993 (SJ 1994 p. 62), que le cessionnaire qui entend conserver son droit à agir doit requérir personnellement la prolongation du délai, faute de quoi il est réputé y renoncer, la cession devenant alors caduque pour autant que l'administration de la faillite la révoque (MARCEL BRIDEL, Contribution à l'étude de l'art. 260 LP, in JdT 1939 II 98ss, spéc. p. 123). Enfin, la Cour cantonale a retenu à bon droit que l'égalité entre les créanciers cessionnaires implique de faire bénéficier du même délai uniquement ceux d'entre eux qui ont manifesté leur volonté, le créancier qui a laissé écouler le délai sans agir ou sans demander de prolongation ne pouvant en revanche plus prétendre à la qualité de cessionnaire. Ce créancier se trouve en fait dans la même situation que celui qui n'a pas requis à temps la cession, avec cette différence toutefois que cette dernière omission est sanctionnée de péremption (art. 48 OOF [RS 281.32]; cf. FAVRE, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 346), alors que l'inaction du créancier cessionnaire est frappée de révocabilité seulement (ATF 65 III 61; FAVRE, op.cit., p. 349; SCHAAD, op.cit., p. 365/366). En l'espèce, vu la teneur de l'avis de cession et l'absence de toute démarche de la recourante tendant à la sauvegarde de ses droits, l'autorité cantonale de surveillance a eu raison de confirmer le droit pour l'office de révoquer la cession en cause.