Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 121 II 369 KI-generiert

Victim Solatium for Violent Crime Despite Contributory Negligence

Geschäftsnummer BGE 121 II 369
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Victim Solatium for Violent Crime Despite Contributory Negligence The court case concerns a victim of a violent mugging, a drug addict and HIV-positive individual, who lost an eye and sought a non-pecuniary satisfaction (solatium) under the Swiss Victim Assistance Act (LAVI) after the perpetrator proved insolvent. The cantonal authorities denied the solatium, arguing the victim's involvement in the drug scene and subsequent lack of respect for social rules justified refusal, partly on the basis of tacit acceptance of risk and a brother's subsequent act of self-justice against the assailant. The Federal Supreme Court ruled that while the victim's participation in illegal activities and lifestyle could constitute contributory negligence justifying a reduction, it could not extinguish the claim entirely, as the primary cause remained the brigandage; the alleged act of self-justice was also insufficiently proven to warrant full refusal. The court found that despite the mitigating factors, the gravity of the injury (loss of an eye) warranted partial compensation, granting a reduced solatium of 8'000 CHF, also considering the victim's reduced life expectancy.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 12 Abs. 2 OHG. Voraussetzungen für die Ausrichtung einer Genugtuung an das Opfer einer Straftat (E. 2 u. 3). Die Lebensführung des Opfers kann im vorliegenden Fall als Mitverschulden eine Reduktion, jedoch nicht den Wegfall der Entschädigung rechtfertigen (E. 4). Eine vom Opfer begangene rechtswidrige Handlung als Akt der Selbstjustiz könnte ebenfalls zu einer Herabsetzung der Entschädigung führen; die Voraussetzungen dafür sind jedoch im vorliegenden Fall nicht erfüllt (E. 5). Bemessung des immateriellen Schadens aufgrund des Verlusts eines Auges (E. 6).

Schlagwörter

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Opfermitverantwortung Verbrechen gegen Personen Opferhilfegesetz E-Justice Strafzumessung bei Raub Notwehr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 12 Abs. 2 OHG
Faute de perte de gain et d'atteinte à l'avenir économique, il a nié l'existence d'un droit à la réparation d'un préjudice matériel (art. 12 al.
Art. 12 al. 1 LAVI
Faute de perte de gain et d'atteinte à l'avenir économique, il a nié l'existence d'un droit à la réparation d'un préjudice matériel (art. 12 al. 1 LAVI).
Art. 105 al. 2 OJ
Le Tribunal fédéral est en principe lié par les faits tels qu'ils ont été constatés par la cour cantonale, autorité judiciaire (art. 105 al. 2 OJ).
Art. 104 let. a OJ
Il examine librement l'application du droit fédéral, alors qu'il respecte le pouvoir d'appréciation des autorités cantonales, dont il ne sanctionne que l'abus ou l'excès (art. 104 let. a OJ).
Art. 64ter Cst
Selon l'art. 64ter Cst., la Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle bénéficient d'une aide comprenant une indemnisation équitable lorsqu'en raison de l'infraction, ces victimes connaissent des difficultés matérielles.
Art. 12 al. 2 LAVI
Selon l'art. 12 al. 2 LAVI, une somme peut être versée à la victime d'une infraction à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient.
Art. 12 al. 3 OAVI
a) Ayant subi une atteinte à son intégrité corporelle par la perte définitive de la vue de l'oeil droit, ensuite d'un acte de brigandage commis contre sa personne après l'entrée en vigueur de la loi (art. 12 al. 3 OAVI), le recourant a la qualité de victime au sens de l'art.
Art. 2 LAVI
3 OAVI), le recourant a la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI (ATF 120 Ia 157 consid.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Imposed costs for the partially successful appeal (implied obligation, although the dispositive itself is not fully provided, cost provisions are standard in the final orders).

Art. 12 Abs. 2 LAVI

The decision rules on the conditions for granting moral compensation based on this article.

Art. 13 al. 2 LAVI

This provision is cited by analogy regarding the reduction of compensation due to contributory fault.

Art. 14 al. 2 LAVI

Cited regarding the canton's subrogation rights once moral reparation is granted.

Art. 4 OAVI

Cited in the context of the limits applicable to the moral reparation amount.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (194)

BGE 125 II 169
LAVI moral damages claim barred by subsidiarity due to adequate LAA integrity indemnity covering non-pecuniary harm.
«…ne réparation morale à la victime, le législateur est allé sciemment au-delà des exigences de la Constitution (cf. [ATF 121 II 369](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date…»
WBE.2024.368 (2025-06-10) · ag
Victim denied significant compensation for attack due to insufficient evidence of injury severity
«…hwere der Beeinträchti- gung, wie beispielsweise Invalidität oder dauernde Beeinträchtigung eines wichtigen Organs (BGE 121 II 369, Erw. 3c/bb). Ist die Schädigung nicht dauernd, so ist ein Anspruch auf Genugtuung nur gegeben, wenn beson- dere Umstän…»
43.2024.4 (2025-01-20) · ti
Grandmother's Appeal for Increased Moral Damages in Crime Victim Case Due to Contributory Negligence Reduction
«…3b-c, Peter Gomm, op. cit., n. 9 ad art. 27, pag. 238), così come il soggiorno regolare in un ambiente pericoloso (DTF 121 II 369, consid. 3c e 4c). In DTF 124 II 8 consid. 5c l’Alta Corte ha confermato la riduzion…»
43.2024.5 (2025-01-20) · ti
Appeal Against Reduction of Moral Damages Following Homicide Conviction
«…3b-c, Peter Gomm, op. cit., n. 9 ad art. 27, pag. 238), così come il soggiorno regolare in un ambiente pericoloso (DTF 121 II 369, consid. 3c e 4c). In DTF 124 II 8 consid. 5c l’Alta Corte ha confermato la riduzion…»
43.2024.3 (2024-10-14) · ti
Appeal Regarding Moral Damages for Unidentified Robbery Perpetrator
«…danno sia di una certa entità, come è il caso dell'invalidità o del pregiudizio permanente di un organo importante (DTF 121 II 369 consid. 3c/bb; Brehm, op. cit., n. 162 e 165 all'art. 47). Qualora il pregiudizio non sia durevole, una riparazione mor…»
100 2022 68 (2023-12-11) · be
Victim Assistance Claim for Moral Damages Following 2005 Ankle Injury
«…gerichtlicher Rechtsprechung bei gegebenen Voraussetzun- gen ein entsprechender Anspruch besteht (BGE 122 II 211 E. 1b, 121 II 369 E. 3c). 3.2 Der Beschwerdeführer wurde am 28. Mai 2005 bei einer Ausei- nandersetzung mit einem Jugendlichen ver…»
HC.2022.593 (2023-12-04) · vd
Cantonal Court Upholds Appeal in Traffic Accident Case, Establishes Causation for Chronic Pain and Awards Damages
«…l’ordre de 100’000 fr. à 120’000 francs (ATF 132 II 117 précité consid. 2.5 ; ATF 123 III 306 précité consid. 9b ; ATF 121 II 369 consid. 6c, JdT 1997 IV 82 ; ATF 108 II 422 consid. 5, JdT 1983 I 104 ; TF 4A\_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.3 ;…»
43.2023.3 (2023-11-15) · ti
Assault Victim's Claim for Moral Damages Rejected Due to Insufficient Injury Severity
«…danno sia di una certa entità, come è il caso dell'invalidità o del pregiudizio permanente di un organo importante (DTF 121 II 369 consid. 3c/bb; Brehm, op. cit., n. 162 e 165 all'art. 47). Qualora il pregiudizio non sia durevole, una riparazione mor…»
OH.2022.00008 (2023-10-10) · zh
Victim Compensation Reduced for Self-Inflicted Fault, Appeal Partially Granted
«…t etwa die regelmässige und wiederholte Teilnahme an der Drogenszene, an deren illegalem Handel und an Diebstählen (BGE 121 II 369 E. 4.c; vgl. auch oben E. 1.4). 4.2 Aus den Akten ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer…»
OH.2022.00008 (2023-10-09) · zh
Victim Compensation Appeal - Reduced Sentence for Self-Fault
«…t etwa die regelmässige und wiederholte Teilnahme an der Drogenszene, an deren illegalem Handel und an Diebstählen (BGE 121 II 369 E. 4.c; vgl. auch oben E. 1.4). 4.2 Aus den Akten ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer re…»
Jug.2019.374 (2023-08-17) · vd
Passenger Spinal Injury Claim Dismissed Due to Evidence of Exaggerated Disability
«…dre de 100'000 fr. à 120'000 francs (ATF 132 II 117 consid. 2.5; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27; ATF 121 II 369 consid. 6c, JdT 1997 IV 82; ATF 108 II 422 consid. 5, JdT 1983 I 104; TF 4A\_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.3; TF…»
OH.2023.2 (2023-07-26) · sg
Victim Support Compensation Appeal for Severe Injuries
«…esem Zusammenhang schon eine Herabsetzung um 50 % als zulässig erachtet hat (vgl. Gomm, a.a.O., Art. 27 OHG N 9 und BGE 121 II 369 E. 4a). Den Akten ist immerhin zu entnehmen, dass der Rekurrent kurz vor der Tat bzw. während des angegebenen Tatzeitra…»
OH.2023.2 (2023-07-26) · sg
Victim Compensation Appeal for Severe Injuries Denied Due to Unsubstantiated Claims
«…esem Zusammenhang schon eine Herabsetzung um 50 % als zulässig erachtet hat (vgl. Gomm, a.a.O., Art. 27 OHG N 9 und BGE 121 II 369 E. 4a). Den Akten ist immerhin zu entnehmen, dass der Rekurrent kurz vor der Tat bzw. während des angegebenen Tatzeitra…»
100 2021 163 (2023-06-27) · be
Insurance Payout Offset Against Non-Pecuniary Damages under Subsidiarity Principle
«…gerichtlicher Rechtsprechung bei gegebenen Voraussetzun- gen ein entsprechender Anspruch besteht (BGE 122 II 211 E. 1b, 121 II 369 E. 3c). 3.3 Die Beschwerdeführerin wurde am 15. April 2007 in ... als Insassin eines Reisebusses bei einem Verke…»
HC.2022.342 (2022-08-23) · vd
Insurance Liability and Damages Calculation in Traffic Accident Appeal
«…rdre de 100'000 fr. à 120'000 fr. (ATF 132 II 117 consid. 2.5 ; ATF 123 Ill 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27 ; ATF 121 II 369 consid. 6c, JdT 1997 IV 82 ; ATF 108 II 422 consid. 5, JdT 1983 I 104 ; TF 4A\_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.…»

Volltext

Urteilskopf

121 II 369

53. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 20 décembre 1995 dans la cause C. contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 12 Abs. 2 OHG.

Voraussetzungen für die Ausrichtung einer Genugtuung an das Opfer einer Straftat (E. 2 u. 3).

Die Lebensführung des Opfers kann im vorliegenden Fall als Mitverschulden eine Reduktion, jedoch nicht den Wegfall der Entschädigung rechtfertigen (E. 4).

Eine vom Opfer begangene rechtswidrige Handlung als Akt der Selbstjustiz könnte ebenfalls zu einer Herabsetzung der Entschädigung führen; die Voraussetzungen dafür sind jedoch im vorliegenden Fall nicht erfüllt (E. 5).

Bemessung des immateriellen Schadens aufgrund des Verlusts eines Auges (E. 6).

Sachverhalt ab Seite 370

BGE 121 II 369 S. 370

C., né le 12 mai 1966, sans profession, domicilié à Genève, a exercé une activité rémunératrice de façon irrégulière; il est toxicomane et séropositif (selon un rapport médical établi en novembre 1993, l'affection était considérée comme un "sida au stade IV C2"), et souffre d'éthylisme. Il a été poursuivi et condamné à de nombreuses reprises, spécialement pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour des infractions contre le patrimoine.

Le 6 avril 1993, à la recherche de sa dose quotidienne d'héroïne à la Place du Molard à Genève, il rencontra S., qu'il connaissait pour lui avoir acheté de la drogue quelques jours auparavant. Il se rendit en sa compagnie dans un endroit retiré pour procéder à la transaction. S. le saisit par surprise, le traîna au sol et lui asséna plusieurs coups de genou au visage, en exigeant qu'il lui remît son argent; C. dut s'exécuter. Malgré les soins qui lui furent prodigués, il perdit définitivement la vue de l'oeil droit.

Le 16 juin 1994, la Cour d'assises de la République et canton de Genève a condamné S. à trois ans de prison, pour brigandage. Il résulte du jugement que les causes du conflit entre l'agresseur et la victime n'ont pas pu être élucidées. Après l'agression du 6 avril 1993, la situation personnelle de C. s'est encore dégradée. En raison de son mauvais état général, il a reçu une rente AI de 100%. Il a continué à consommer des stupéfiants. Il a été condamné à quatre reprises pour des cambriolages et tentatives de cambriolages. En 1993, une expédition punitive (mise à sac de l'appartement de S.) a été décidée par son frère M. C. n'y a pas participé activement; une plainte pénale dirigée contre lui a été classée par le Ministère public.

En raison de l'insolvabilité de S., C. a requis, le 13 septembre 1993, l'octroi de prestations fondées sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991 (LAVI).

Par décision du 25 avril 1994, l'Instance cantonale d'indemnisation prévue par la LAVI a refusé l'octroi de toute prestation. Il n'y avait pas lieu de réparer un dommage matériel consistant dans une perte de gain, C. ne travaillant plus depuis cinq ans. Les circonstances ne justifiaient pas non

BGE 121 II 369 S. 371

plus l'octroi d'une réparation morale, compte tenu du milieu dans lequel C. n'avait cessé d'évoluer avant et après l'agression, et notamment du trafic illicite auquel il s'adonnait au moment de l'agression.

Par arrêt du 23 mai 1995, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté un recours de C. Faute de perte de gain et d'atteinte à l'avenir économique, il a nié l'existence d'un droit à la réparation d'un préjudice matériel (art. 12 al. 1 LAVI). Une demande de réparation morale, de 30'000 fr. au moins, a également été rejetée au motif que l'atteinte à la santé avait été subie à l'occasion d'une activité illicite, impliquant une acceptation du risque, liée aux personnes qui s'y adonnent ("en évoluant dans le milieu des toxicomanes et des vendeurs de drogue depuis 1989, le recourant a pris le risque délibéré de s'exposer à la violence qui règne dans cette frange de la population"). En outre, C. s'était lui-même procuré une certaine satisfaction morale en ne s'opposant pas au projet de son frère de mettre à sac l'appartement de S.; cet acte de justice propre n'était pas conciliable avec la prise en considération par la société de la situation de la victime, d'autant qu'une condamnation importante avait été prononcée contre l'agresseur. En fin de compte, le rejet de la prétention est motivé par "le peu de respect des règles de la vie en société dont fait preuve le recourant" qui a persévéré dans la délinquance après l'agression dont il a été la victime.

C. interjette un recours de droit administratif contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme; renonçant à demander une indemnité pour son dommage matériel, il persiste à requérir au moins 30'000 fr. à titre de réparation morale.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Interjeté à temps et dans les formes contre un arrêt cantonal de dernière instance rendu en application du droit public fédéral - sans que la cause relève d'une des exceptions prévues par la loi -, le recours de droit administratif est recevable (ATF 121 II 116 consid. 1).

Le Tribunal fédéral est en principe lié par les faits tels qu'ils ont été constatés par la cour cantonale, autorité judiciaire (art. 105 al. 2 OJ). Il examine librement l'application du droit fédéral, alors qu'il respecte le pouvoir d'appréciation des autorités cantonales, dont il ne sanctionne que l'abus ou l'excès (art. 104 let. a OJ).

BGE 121 II 369 S. 372

2. Selon l'art. 64ter Cst., la Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle bénéficient d'une aide comprenant une indemnisation équitable lorsqu'en raison de l'infraction, ces victimes connaissent des difficultés matérielles. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la LAVI répond à ce mandat constitutionnel en prévoyant une aide aux victimes sous trois aspects: les conseils et assistance (section 2), la protection et la sauvegarde des droits dans la procédure pénale (section 3) et l'indemnisation et la réparation morale (section 4). En même temps que la loi, le Conseil fédéral a proposé la ratification de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, du 24 novembre 1983 (ci-après: la Convention; cf. FF 1990 II 911). Entrée en vigueur le 1er janvier 1993 (RS 0.312.5), celle-ci impose aux Etats signataires, en son art. 4, un dédommagement de la victime couvrant au moins la perte de revenu, les frais médicaux ou d'hospitalisation, les frais funéraires et, en ce qui concerne les personnes à charge, la perte d'aliments.

Selon l'art. 12 al. 2 LAVI, une somme peut être versée à la victime d'une infraction à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient. En prévoyant une telle indemnisation, le législateur est - comme il le pouvait - allé plus loin que ce qu'imposaient la Constitution et la Convention, puisque ces textes ne prévoient pas la réparation du tort moral subi par la victime.

3. a) Ayant subi une atteinte à son intégrité corporelle par la perte définitive de la vue de l'oeil droit, ensuite d'un acte de brigandage commis contre sa personne après l'entrée en vigueur de la loi (art. 12 al. 3 OAVI), le recourant a la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa); il est incontesté, à juste titre, qu'il peut se prévaloir des dispositions de cette loi.

b) L'auteur de la lésion corporelle est apparemment insolvable et il n'a pas fourni de prestations à la victime (art. 1 OAVI). Celle-ci peut s'adresser à l'organisme cantonal au lieu du délit (art. 11 al. 1 LAVI) en vue d'obtenir les prestations prévues à l'art. 12 LAVI. Si une réparation morale est allouée de ce chef - le cas échéant après déduction des sommes déjà reçues à ce titre, art. 14 al. 1 3ème phrase LAVI -, le canton est subrogé, à concurrence, dans les prétentions que la victime peut faire valoir en raison de l'infraction (art. 14 al. 2 LAVI).

BGE 121 II 369 S. 373

c) L'art. 12 al. 2 LAVI fixe les conditions à l'octroi d'une réparation morale. Se référant à des notions juridiques indéterminées, la prétention dépend dans une large mesure - quant à son principe et son étendue - du pouvoir d'appréciation de l'autorité; telle est la signification de l'expression potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont remplies, le paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale ne représente pas une libéralité de l'Etat, mais il correspond à un véritable droit du créancier que celui-ci peut exercer en justice.

aa) La définition de l'art. 12 al. 2 LAVI correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO qui précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. Cela correspond aussi à l'un des buts de la loi, qui est d'accorder une réparation efficace lorsque l'auteur de l'infraction n'y pourvoit pas (cf. art. 1 LAVI). Aussi convient-il de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence civile relative aux art. 47 et 49 CO pour déterminer les conditions à l'octroi d'une réparation morale.

Cependant, le débiteur d'une telle réparation et la cause juridique de la dette, de même que sa nature juridique, ne sont pas les mêmes dans les deux cas, ce qui peut conduire à des différences dans le système de la réparation. Il se pose en particulier la question de savoir quelles exceptions (au sens large) l'Etat, recherché en application de l'art. 12 al. 2 LAVI, peut opposer à la victime: les exceptions appartenant à l'auteur de l'infraction ou celles propres au canton recherché? Les motifs de suppression ou de réduction pouvant être les mêmes pour l'indemnisation et la réparation morale (cf. ATF 116 II 733 consid. 4), il apparaît indiqué d'appliquer les mêmes principes s'agissant de la suppression et de la réduction des prestations allouées en application de l'art. 12 LAVI. Or, s'agissant de la réparation du dommage, l'art. 13 al. 2 LAVI dispose que le montant de l'indemnité peut être réduit lorsque, par un comportement fautif, la victime a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage. Cette dernière disposition est l'expression d'un principe général, mais recourt toutefois à une formule moins large que l'énumération des facteurs de réduction figurant à l'art. 44 al. 1 CO (FF 1990 II 939-940); elle permet en tout cas à l'autorité cantonale d'opposer à la victime l'exception de faute concurrente, même si cette exception n'est pas opposable par l'auteur de l'infraction; c'est tout particulièrement le cas lorsque le risque réside dans la (mauvaise) fréquentation de l'auteur par la victime. La Convention procède d'une

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conception identique, puisque son art. 8 permet la réduction ou la suppression du dédommagement - matériel - en raison du comportement de la victime avant, pendant ou après l'infraction, ou en relation avec le dommage (al. 1), lorsque celle-ci est impliquée dans la criminalité organisée ou appartient à une organisation qui se livre à des infractions de violence (al. 2), ou lorsque la réparation serait contraire au sens de la justice ou à l'ordre public (al. 3). Selon le rapport explicatif sur la Convention (Conseil de l'Europe, Strasbourg 1984), ces dispositions visent notamment les comportements provocateurs ou agressifs de la victime ou ceux par lesquels celle-ci contribue à l'escalade de la violence en commettant à son tour des infractions; par ailleurs, la victime qui appartient au monde du crime organisé (par exemple au trafic de stupéfiants) ou à des organisations se livrant à des actes de violence (organisations terroristes) s'aliène la sympathie et se prive de la solidarité de la société, et peut ainsi se voir refuser l'indemnisation en tout ou partie. Une telle solution répond aussi aux considérations d'équité qui président à l'application de l'art. 12 al. 2 LAVI, lequel fait appel au pouvoir d'appréciation de l'autorité et se réfère aux circonstances particulières qui justifient une telle mesure d'indemnisation.

bb) L'octroi d'une réparation morale ensuite de lésions corporelles exige que ces dernières aient une certaine importance. Tel est le cas des atteintes provoquant la perte définitive de la fonction d'un organe, tel qu'un oeil (ATF 110 II 163 consid. 2c et les arrêts cités). Cela n'est point contesté par les parties, à juste titre.

En revanche, il y a désaccord quant à savoir si l'ensemble des circonstances particulières justifie en l'espèce l'octroi d'une réparation morale.

4. a) Pour les motifs indiqués ci-dessus, la participation volontaire à une activité illicite, comportant le risque certain d'actes de violence et de propre justice, est une circonstance que le canton peut en soi opposer au requérant en tant que faute concurrente ou acceptation du risque. Cette situation se présente notamment pour les personnes s'adonnant au commerce et à la consommation de la drogue (cf. P. STEIN, in Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995 p. 201 ad art. 13 n. 33 et 34).

b) Invité à répondre au recours, le DFJP est de l'avis que le mode de vie de la victime et la société marginale dans laquelle elle évolue ne devraient pas être pris en considération, car ils sont étrangers à la souffrance physique et morale éprouvée par elle, qui justifie l'octroi d'une réparation. Cette réflexion ne saurait toutefois libérer la victime

BGE 121 II 369 S. 375

de toute responsabilité pour les parts de risque qui lui incombent; si elle s'adonne à un type d'activité à risque important - notamment à des activités illicites - et que ce risque se réalise, il appartient aussi à la victime d'en supporter les conséquences.

c) En l'occurrence, la cour cantonale n'a certes pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la participation régulière et répétée du recourant à la scène de la drogue, à ses trafics illicites et à des vols était une activité à risques importants, à prendre en compte pour la réparation. Pour la réparation du dommage, l'art. 13 al. 2 LAVI, en cas de faute concurrente, ne prévoit qu'une réduction de la réparation, à la condition que la cause concurrente ait "contribué dans une mesure importante" à la survenance ou l'accroissement du dommage. Ce principe doit aussi s'appliquer, par analogie, à la réparation morale (cf. consid. 3c/aa ci-dessus). Selon la jurisprudence relative aux art. 47 et 44 CO, la faute concurrente du lésé ne peut être prise en considération comme facteur de suppression de l'indemnité qu'à condition qu'elle soit de nature à interrompre le rapport de causalité (ATF 116 II 733 consid. 4g et la jurisprudence citée). En dehors de ce cas, l'acceptation tacite par la victime du risque inhérent à l'activité à laquelle elle se livre peut aussi conduire à la suppression de l'indemnité (cf. ATF 121 IV 249 consid. 4; arrêt du 8 février 1994 dans la cause N., consid. 3b publié in SJ 1994 557; ATF 117 II 547 consid. 3b). Cette dernière peut enfin se justifier par des considérations d'équité propres au système d'indemnisation de la LAVI.

Or, si en l'occurrence la participation régulière du recourant à la scène de la drogue a pu contribuer dans une mesure importante à la survenance du dommage, elle n'en est certes pas la cause prépondérante, laquelle demeure dans le comportement criminel de S., condamné pour brigandage et dont les coups sont à l'origine de la perte de l'oeil du recourant. Rien ne pouvait donc justifier le refus de toute indemnité: le recourant a été victime d'une agression qu'il n'avait pas provoquée, alors qu'il s'approvisionnait en vue de sa propre consommation de stupéfiants; il n'est pas prétendu, en particulier, qu'il ait appartenu à une organisation se livrant au trafic de stupéfiants ou qu'il ait, d'une manière ou d'une autre, favorisé concrètement l'agression dont il a été la victime. La prise en compte de son mode de vie, à titre de faute concomitante, ne pouvait dès lors intervenir que comme facteur de réduction de l'indemnité, et non comme cause de suppression (cf. aussi FF 1990 II 940).

BGE 121 II 369 S. 376

5. a) La victime ne saurait non plus exiger du canton une réparation morale qu'elle ne pourrait, pour des motifs qui lui sont propres, demander à l'auteur de l'infraction. Tel serait le cas si la victime avait obtenu de l'auteur un autre mode de réparation, jugé suffisant, ou le lui avait imposé. A cet égard, la cour cantonale pouvait en soi également - en tout cas sous l'angle de l'équité - prendre en compte un acte illicite de justice propre par lequel la victime se serait vengée de l'auteur en lui causant un dommage. En fait, elle met partiellement au compte du recourant un acte de représailles accompli par son frère qui a mis à sac l'appartement de S.

b) Les indications de fait données à ce sujet par le Tribunal administratif permettent cependant difficilement de se rendre compte quelle fut la participation effective du recourant: "il est apparu que l'intéressé n'avait participé que de façon passive à l'expédition punitive (mise à sac de l'appartement) décidée par son frère M. pour venger le recourant de l'agression de S. De ce fait, la procédure dirigée contre C. a été classée par le Procureur général pour prévention insuffisante de complicité et par souci de paix, tandis que son frère M. a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans"; "en ne s'opposant pas au projet de son frère M. de mettre à sac l'appartement de S. en novembre 1993, le recourant a accepté l'idée d'être en partie vengé par les dégâts causés au patrimoine de son agresseur". Au surplus, on ignore quelle a été la "participation passive" du recourant; ayant bénéficié d'un classement faute de charges, il n'a été considéré ni comme instigateur, ni comme coauteur, ni comme complice ou receleur; il semble seulement établi qu'il a été informé au préalable et qu'il ne s'est pas opposé à l'action punitive, de sorte qu'il paraît difficile de lui imputer une activité illicite à ce sujet. Par ailleurs, on ignore totalement l'importance des dégâts commis, ce qui empêche d'apprécier l'importance du sacrifice imposé sur ce point à l'auteur de l'agression.

Si donc la circonstance invoquée par le Tribunal administratif mériterait en soi d'être prise en considération, il est difficile d'en apprécier l'importance objective et subjective. Sur ce point, le fardeau de la preuve eût incombé à l'autorité intimée.

6. Il y a lieu de rechercher si, globalement, l'équité exige encore que le recourant obtienne une réparation morale.

a) En soi, une réparation morale serait justifiée par la gravité de l'atteinte et la gravité de l'infraction commise, en l'occurrence un acte de brigandage (art. 140 CP); compte tenu de l'importance de l'atteinte, la

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condamnation pénale de l'auteur n'apparaît de toute manière pas une réparation suffisante. De même, faute d'éléments suffisants, l'action de représailles ne saurait, comme cela a été relevé ci-dessus, être attribuée au recourant dans une mesure déterminante.

b) Cela étant, le recourant qui a enduré des souffrances physiques et psychiques importantes en raison de la perte de son oeil ne saurait être privé d'une réparation morale partielle. En raison de sa nature, cette dernière ne peut être fixée selon des critères mathématiques, mais seulement estimée en tenant compte de la nature et de la gravité de la lésion, de sa durée, et de son incidence sur la personnalité de la victime (ATF 117 II 50 consid. 4a, 112 II 133 consid. 3 et les arrêts cités). Selon l'art. 4 OAVI, l'indemnité ne peut être d'un montant inférieur à 500 fr. ni supérieur à 100'000 fr. Ces limites ne s'appliquent en principe qu'aux indemnités pour le dommage matériel (art. 13 al. 3 LAVI), mais le maximum fixé par le Conseil fédéral doit aussi servir de ligne directrice en ce qui concerne la somme allouée à titre de réparation morale (FF 1990 II 939).

c) Dans une cause jugée en 1978, le Tribunal fédéral avait reconnu une réparation morale de 8'000 fr. à la victime ayant perdu un oeil, tenant compte des fautes respectives (atténuées en raison du jeune âge) de l'auteur de l'atteinte et de la victime (ATF 104 II 184 consid. 5); la même somme, réduite de moitié en raison d'une faute concurrente, avait été allouée en 1967 (ATF 102 II 18 consid. 2); en 1984, l'indemnité de tort moral consécutif à la perte de l'ouïe d'un côté a été estimée à 5000 fr. (ATF 110 II 163 consid. 2c); une cécité de 80% de longue durée avec une invalidité physique à 90% et économique à 100% a conduit, en 1986 à l'allocation d'une indemnité de 50'000 fr. (ATF 112 II 138 consid. 5b).

Le montant devra tenir compte de l'espérance de vie réduite du recourant, consécutive à l'affection dont il est atteint (cf. ATF 110 II 163 consid. 2c, ATF 104 II 184 consid. 5).

Compte tenu des précédents cités - dont il convient d'adapter les montants au renchérissement - d'une part, et des facteurs de réduction évoqués ci-dessus d'autre part, une indemnité fixée à 8000 fr. paraît équitable.