Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 121 II 245 KI-generiert

Company v. Swiss Investigation Judge (Seizure of Bank Documents)

Geschäftsnummer BGE 121 II 245
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Company v. Swiss Investigation Judge (Seizure of Bank Documents) A company challenged a Swiss investigation judge's decision to grant judicial assistance to French authorities pursuing a case involving forgery and influence peddling, specifically contesting a seizure order for bank account documents believed to contain relevant information about a large payment. The company delivered the documents under seal to the Canton of Geneva's Indictment Chamber, requesting a ruling on the admissibility of the search and seizure, but the Chamber rejected the challenge on the merits of the case and deemed the sealing request a late, duplicative appeal against the initial decision, assigning competence over the sealing procedure only to the investigation judge. The Federal Tribunal upheld this, reasoning that the Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters (IMAC; Art. 9) only imports the *principles* of the search and seizure rules (Art. 69 SCCP) and that the designation of the judicial authority competent for decisions related to sealing falls to Cantonal law, which, in this case, allows the investigation judge to manage the placement of sealed documents while the Indictment Chamber assesses the admissibility, and the challenging party's attempt to seal documents while already appealing the admissibility constituted an unnecessary duplication of procedure.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 9 IRSG und Art. 69 BStP. Die Bezeichnung der zuständigen richterlichen Behörde für Fragen im Zusammenhang mit Siegelungen obliegt dem kantonalen Recht (E. 4d/aa). Weder das anwendbare kantonale Recht noch das Bundesrecht stehen dem Umstand entgegen, dass über solche Fragen erstinstanzlich ein Untersuchungsrichter entscheidet (E. 4d/bb).

Schlagwörter

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Schriftstückbeschlagnahme Prozessrecht Bankenrecht Verfahren vor dem Untersuchungsrichter Reihenfolge der Pfändung Geschäftsordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 IRSG
This article establishes the application of the principles of Art. 69 BStP to the seizure of documents in international legal assistance.
Art. 69 BStP
Art. 9 IRSG und Art. 69 BStP.
Art. 69 PPF
aa) Selon l'art. 69 PPF, la perquisition de papiers doit être opérée de façon que les secrets de caractère privé soient respectés dans toute la mesure du possible et que le secret professionnel visé par l'art.
Art. 9 EIMP
Il résulte du texte de l'art. 9 EIMP que seuls "les principes" de l'art.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 120 Ib 182
ATF 114 Ib 359
3c, ATF 114 Ib 359 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 IRSG

This article establishes the application of the principles of Art. 69 BStP to the seizure of documents in international legal assistance.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (10)

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«…qui concerne les principes de procédure, sous réserve des règles de compétence ( ATF 126 II 495 consid. 3 p. 497/498; 121 II 245 consid. 4d/aa p. 247). aa) Selon la jurisprudence, seul le détenteur de documents (soit, s'agissant de documents banca…»
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«…concerne les principes de procédure, sous réserve des règles de compétence ( ATF 126 II 495 consid. 3 p. 497/498; ATF 121 II 245 consid. 4d/aa p. 247). aa) Selon la jurisprudence, seul le détenteur de documents (soit, s'agissant de documents banca…»
1A.207/2000 (2000-11-17)
«…antonalen Verfahren, auch wenn die Entsiegelung zwecks Gewährung von Rechtshilfe erfolge. Er beruft sich dabei auf BGE 121 II 245 E. 4d/aa S. 247, wonach die Bezeichnung der zuständigen Behörden für Fragen im Zusammenhang mit Siegelungen dem kanton…»
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«…t. Eine Entsiegelung und Durchsuchung darf nur mit richterlicher Genehmigung erfolgen ( Art. 69 Abs. 3 BStP ; vgl. BGE 121 II 245 E. 4d/aa S. 247). Für die Geheimniswahrung gegenüber Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, bis zum ab…»
BGE 126 II 495
«…antonalen Verfahren, auch wenn die Entsiegelung zwecks Gewährung von Rechtshilfe erfolge. Er beruft sich dabei auf BGE 121 II 245 E. 4d/aa S. 247, wonach die Bezeichnung der zuständigen Behörden für Fragen im Zusammenhang mit Siegelungen dem kanton…»

Volltext

Urteilskopf

121 II 245

41. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 31 octobre 1995 dans la cause société X. SA contre Chambre d'accusation du canton de Genève et Office fédéral de la police (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 9 IRSG und Art. 69 BStP.

Die Bezeichnung der zuständigen richterlichen Behörde für Fragen im Zusammenhang mit Siegelungen obliegt dem kantonalen Recht (E. 4d/aa).

Weder das anwendbare kantonale Recht noch das Bundesrecht stehen dem Umstand entgegen, dass über solche Fragen erstinstanzlich ein Untersuchungsrichter entscheidet (E. 4d/bb).

Sachverhalt ab Seite 245

BGE 121 II 245 S. 245

Le 7 novembre 1994, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rennes a adressé aux autorités suisses deux commissions rogatoires pour les besoins d'une information suivie contre R., pour faux, usage de faux et trafic d'influence aggravé. Il est en substance reproché à R. d'avoir perçu des sommes d'argent de diverses entreprises pour les appuyer auprès des responsables de l'attribution de marchés publics.

Le magistrat requérant désire notamment être renseigné au sujet d'un compte bancaire ouvert en Suisse, destinataire d'un versement de 15'000'000 FF.

Par ordonnance du 18 novembre 1994, notifiée à la banque A., le Juge d'instruction genevois est entré en matière.

BGE 121 II 245 S. 246

Par lettre du 18 novembre 1994, la banque A. fit savoir que le versement de 15'000'000 FF était parvenu sur un compte clôturé en mai 1989 et avait été presque intégralement reversé, par chèque, sur un compte ouvert auprès de la banque B.

Par ordonnance du 13 janvier 1995, le juge d'instruction a invité la banque B. à remettre les documents d'ouverture du compte visé dans la demande.

Par acte du 26 janvier 1995, complété le 1er mars 1995 après consultation du dossier, la société X. SA, titulaire du compte auprès de la banque B. - compte destinataire de la somme transférée par chèque - a recouru sur le fond auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève contre l'ordonnance d'entrée en matière du 13 janvier 1995.

Le 20 février 1995, X. SA a remis à la Chambre d'accusation, sous pli scellé, les documents relatifs à son compte bancaire en demandant que ces documents, selon elle sans importance pour l'enquête, soient mis en lieu sûr, qu'il soit statué sur l'admissibilité de la perquisition et que leur restitution soit ordonnée.

Par ordonnance du 13 juillet 1995, la Chambre d'accusation a rejeté le recours. La demande d'entraide était suffisamment motivée, les preuves requises apparaissant pertinentes. X. SA ne pouvait se prétendre non impliquée. Dans une seconde ordonnance du même jour, la Chambre d'accusation a considéré la lettre du 20 février 1995 comme un nouveau recours contre la décision du 13 janvier 1995, et l'a déclaré tardif. Elle a estimé en outre que seul le juge d'instruction était compétent pour donner suite à la requête de X. SA.

Agissant par la voie de deux recours de droit administratif identiques, X. SA demande au Tribunal fédéral d'annuler les deux ordonnances de la Chambre d'accusation, et de dire que les documents remis sous scellés seront conservés en lieu sûr "jusqu'à ce que ladite Chambre ait statué sur l'admissibilité de l'ordonnance de perquisition et de saisie notifiée le 13 janvier 1995 à la banque B.".

Le Tribunal fédéral a rejeté les recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. d) L'art. 9, 2e phrase de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) a la teneur suivante: "Les principes établis à l'article 69 de la loi fédérale sur la procédure pénale s'appliquent à la perquisition de papiers et à leur mise sous scellés".

BGE 121 II 245 S. 247

aa) Selon l'art. 69 PPF, la perquisition de papiers doit être opérée de façon que les secrets de caractère privé soient respectés dans toute la mesure du possible et que le secret professionnel visé par l'art. 77 de la même loi soit sauvegardé (al. 1); les papiers ne sont examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants (al. 2); leur détenteur est si possible mis en mesure d'en indiquer le contenu avant la perquisition; s'il s'oppose à celle-ci, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr. Dans ce cas, la décision sur l'admissibilité de la perquisition appartient à la Chambre d'accusation (du Tribunal fédéral) jusqu'aux débats et au tribunal durant les débats (al. 3).

Il résulte du texte de l'art. 9 EIMP que seuls "les principes" de l'art. 69 PPF s'appliquent en matière d'entraide judiciaire, du moins lorsque celle-ci est exercée par les autorités cantonales. Ces "principes" se rapportent en premier lieu aux règles de procédure à suivre. En revanche les règles de l'art. 69 PPF concernant la compétence ne sont pas directement applicables et il suffit, de ce point de vue, que la décision sur l'admissibilité de la perquisition soit prise par une autorité judiciaire (cf. ATF 120 Ib 182 consid. 3c, ATF 114 Ib 359 consid. 4). C'est au droit cantonal qu'il appartient, pour le surplus, de fixer la procédure à suivre et de désigner les autorités compétentes (art. 12 et 16 al. 2 EIMP).

bb) En vertu de l'art. 31 al. 1 lettre f de la loi genevoise d'application du code pénal, "lorsque ces mesures concernent le domaine secret et qu'elles sont contestées, le juge d'instruction place l'objet en lieu sûr et il en interdit l'accès. La Chambre d'accusation statue sur l'admissibilité desdites mesures (art. 9 EIMP)."

Ces dispositions ne sont pas contraires au droit fédéral. Elles n'ont pas non plus été violées par la cour cantonale. Pour le surplus, la Chambre d'accusation a estimé avec raison que la question de l'admissibilité de la mesure était discutée dans le cadre du recours contre l'ordonnance d'entrée en matière, puisque celle-ci comportait en même temps la mesure contestée de perquisition et de saisie; la démarche de la recourante, telle qu'elle était présentée, faisait partant double emploi avec son recours initial. En transmettant dès lors les documents au juge d'instruction afin qu'il les mette en lieu sûr, elle n'a pas violé le droit fédéral.