Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 121 II 171 KI-generiert

Neighbor Standing to Appeal Building Permit

Geschäftsnummer BGE 121 II 171
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Neighbor Standing to Appeal Building Permit A neighbor's challenge to a building permit for a hotel complex (110m-150m distant across a road) raised the question of the neighbors' standing to appeal under federal law. The Federal Supreme Court found that neighbors had standing to appeal against the cantonal decision that denied their right to challenge the building permit, invoking Art. 4 BV, Art. 2 ÜbBest. BV, and Art. 33 para. 3 lit. a RPG (LAT). The Court ruled that Art. 33 LAT applies to local construction rules relating to zoning and building volume, as these rules implement federal spatial planning objectives, thus requiring that the right of appeal be granted at least to the extent of Art. 103 lit. a OG, which requires being particularly affected and having a protective interest. Given the local conditions and the potential for noise nuisances—especially noting the lower-than-average noise levels during a low-season inspection—the neighbors were considered particularly affected, thus warranting their standing to appeal against the permit.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 4 BV, 2 ÜbBest. BV, 33 RPG; Legitimation des Nachbarn zur Beschwerde gegen eine Baubewilligung. Der Nachbar ist nach Art. 88 OG legitimiert, gegen den kantonalen Entscheid, mit welchem ihm das Recht zur Anfechtung einer dem Beschwerdegegner erteilten Baubewilligung aberkannt wird, staatsrechtliche Beschwerde zu erheben (E. 1). Anwendungsbereich von Art. 33 Abs. 3 lit. a RPG (E. 2a). Beschwerdelegitimation des Nachbarn nach Art. 103 lit. a OG (E. 2b). Vorliegend waren die Nachbarn angesichts der örtlichen Gegebenheiten und der Distanz zwischen ihrem Grundstück und demjenigen des Baugesuchstellers legitimiert, gegen die Baubewilligung Beschwerde zu führen (E. 2c).

Schlagwörter

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Legitimation gegen Baubewilligung Beschwerdelegitimation Baukontrolle Nachbarlegitimation Bauzeitverlängerung Grenzbaurecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 4 BV
Art. 4 BV, 2 ÜbBest. BV, 33 RPG; Legitimation des Nachbarn zur Beschwerde gegen eine Baubewilligung.
Art. 88 OG
Der Nachbar ist nach Art. 88 OG legitimiert, gegen den kantonalen Entscheid, mit welchem ihm das Recht zur Anfechtung einer dem Beschwerdegegner erteilten Baubewilligung aberkannt wird, staatsrechtliche Beschwerde zu erheben (E.
Art. 33 Abs. 3 lit. a RPG
Anwendungsbereich von Art. 33 Abs. 3 lit. a RPG (E.
Art. 103 lit. a OG
Beschwerdelegitimation des Nachbarn nach Art. 103 lit. a OG (E.
Art. 2 disp
Le Tribunal fédéral a considéré, en bref, que le Tribunal cantonal avait violé l'art. 2 disp.
Art. 33 al. 3 let. a LAT
en relation avec les art. 33 al. 3 let. a LAT (RS 700) et 103 let.
Art. 4 Cst
This constitutional article was raised by the appellants as a subsidiary ground for complaint.
Art. 88 OJ
Les recourants ont qualité, au regard de l'art. 88 OJ, pour reprocher à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice formel en leur déniant la qualité pour recourir contre l'autorisation de construire délivrée à l'intimé (ATF 119 Ia 428 consid.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 119 Ia 428
88 OJ, pour reprocher à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice formel en leur déniant la qualité pour recourir contre l'autorisation de construire délivrée à l'intimé (ATF 119 Ia 428 consid.
ATF 118 Ia 234
3c, ATF 118 Ia 234 /235 consid.
ATF 117 Ia 86
1a, ATF 117 Ia 86 consid.
ATF 119 Ia 456
Le Tribunal fédéral examine ce grief avec une cognition pleine (ATF 119 Ia 456 consid.
ATF 118 Ib 30
33 LAT régit les voies de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions fédérales et cantonales d'exécution, c'est-à-dire les dispositions servant à l'aménagement rationnel du territoire et à l'occupation mesurée du sol (ATF 118 Ib 30 consid.
ATF 115 Ia 7
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 2 disp. trans. Cst.

The appeal alleged a violation of the primacy of federal law in relation to the territorial planning provisions.

Art. 4 Cst.

This constitutional article was raised by the appellants as a subsidiary ground for complaint.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs, as the appeal was granted, implying a cost order.

Art. 33 al. 3 lit. a LAT

This provision dictated that the standard for standing in cantonal review must be at least as extensive as that provided under Art. 103 lit. a OJ, which was violated by the lower court.

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Volltext

Urteilskopf

121 II 171

29. Arrêt de la Ière Cour de droit public du 21 juillet 1995 dans la cause D. et H. contre Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 BV, 2 ÜbBest. BV, 33 RPG; Legitimation des Nachbarn zur Beschwerde gegen eine Baubewilligung.

Der Nachbar ist nach Art. 88 OG legitimiert, gegen den kantonalen Entscheid, mit welchem ihm das Recht zur Anfechtung einer dem Beschwerdegegner erteilten Baubewilligung aberkannt wird, staatsrechtliche Beschwerde zu erheben (E. 1).

Anwendungsbereich von Art. 33 Abs. 3 lit. a RPG (E. 2a).

Beschwerdelegitimation des Nachbarn nach Art. 103 lit. a OG (E. 2b).

Vorliegend waren die Nachbarn angesichts der örtlichen Gegebenheiten und der Distanz zwischen ihrem Grundstück und demjenigen des Baugesuchstellers legitimiert, gegen die Baubewilligung Beschwerde zu führen (E. 2c).

Sachverhalt ab Seite 172

BGE 121 II 171 S. 172

X. est propriétaire de la parcelle no 3405 du registre foncier de Bagnes. Sis dans le village de Verbier, au lieu-dit "La Morintze", ce bien-fonds de 15'168 m2 est classé dans la zone touristique T3, destinée aux habitations et aux commerces selon les art. 110 ss du règlement communal des constructions, adopté par le Conseil général de la commune de Bagnes le 25 mars 1976 et approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 9 février 1977 (RCC).

X. a envisagé de construire sur la parcelle no 3405 un complexe hôtelier. Mis à l'enquête publique en décembre 1991, ce projet a suscité l'opposition notamment de D., copropriétaire de la parcelle no 3445, et de H., propriétaire des parcelles nos 3241, 3426 et 4334; ces terrains se trouvent à une distance de 150 m, respectivement 110 m, de la parcelle no 3405, dont ils sont séparés par la route de la Bérardaz. Les opposants ont fait valoir que l'ouvrage projeté ne serait pas conforme à l'affectation de la zone, heurterait les prescriptions du RCC relatives au volume des bâtiments et produirait des nuisances de bruit excessives.

Le 10 juillet 1992, la commune de Bagnes a octroyé à X. le permis de bâtir; elle a écarté les oppositions. Le même jour, la Commission cantonale des constructions a délivré l'autorisation cantonale.

Le 2 juin 1993, le Conseil d'Etat a admis le recours formé par D. et H. contre les décisions du 10 juillet 1992, qu'il a annulées.

Par arrêt du 6 octobre 1993, le Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours formé par X. contre la décision du 2 juin 1993, qu'il a annulée.

Par arrêt du 11 octobre 1994, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par D. et H. contre l'arrêt du 6 octobre 1993, qu'il a annulé. Le Tribunal fédéral a considéré, en bref, que le Tribunal cantonal avait violé l'art. 2 disp. trans. Cst. en relation avec les art. 33 al. 3 let. a LAT (RS 700) et 103 let. a OJ en déniant aux recourants la qualité pour agir contre le projet de l'intimé sans examiner de manière suffisamment approfondie l'atteinte dont ils se plaignaient.

Par arrêt du 17 février 1995, le Tribunal cantonal, après avoir procédé à une inspection des lieux, a admis derechef le recours formé par X. contre la décision du 2 juin 1993, qu'il a annulée.

BGE 121 II 171 S. 173

Agissant par la voie du recours de droit public, D. et H. demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 17 février 1995. Ils invoquent principalement l'art. 2 disp. trans. Cst. consacrant la primauté du droit fédéral; à titre subsidiaire, ils se plaignent d'une violation de l'art. 4 Cst.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué.

Erwägungen

Extraits des considérants:

1. Les recourants ont qualité, au regard de l'art. 88 OJ, pour reprocher à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice formel en leur déniant la qualité pour recourir contre l'autorisation de construire délivrée à l'intimé (ATF 119 Ia 428 consid. 3c, ATF 118 Ia 234 /235 consid. 1a, ATF 117 Ia 86 consid. 1a, 95 consid. 4a, et les arrêts cités).

2. Les recourants invoquent la primauté du droit fédéral (art. 2 disp. trans. Cst.) en relation avec l'art. 33 al. 3 let. a LAT, qui exige que le droit cantonal prévoie au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT et les dispositions cantonales et fédérales d'exécution, la qualité pour recourir étant reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, soit dans la même mesure que l'art. 103 let. a OJ. Selon les recourants, le Tribunal cantonal aurait violé cette norme en leur déniant la qualité pour agir devant lui. Le Tribunal fédéral examine ce grief avec une cognition pleine (ATF 119 Ia 456 consid. 2b et les arrêts cités).

a) L'art. 33 LAT régit les voies de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions fédérales et cantonales d'exécution, c'est-à-dire les dispositions servant à l'aménagement rationnel du territoire et à l'occupation mesurée du sol (ATF 118 Ib 30 consid. 4b, ATF 115 Ia 7 consid. 2c, ATF 114 Ia 18 consid. 2c et les arrêts cités). Les normes régissant l'affectation et l'utilisation des zones concrétisent la LAT, de même que les règles du droit des constructions relatives aux coefficients d'utilisation, aux distances, aux volumes et à l'affectation des surfaces habitables; en revanche, les dispositions portant sur l'hygiène et la sécurité, l'aménagement intérieur des bâtiments et l'esthétique, n'ont pas de rapport direct avec les objectifs de la planification et n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 33 LAT (ATF 118 Ib 31 consid. 4b).

En l'espèce, les recourants ont contesté, dans la procédure cantonale, la conformité du projet de l'intimé avec les normes régissant l'utilisation de

BGE 121 II 171 S. 174

la zone T3; ils ont estimé en outre que le projet litigieux ne serait pas compatible avec les prescriptions communales sur le volume des bâtiments et se sont plaints des nuisances de bruit excessives, liées au trafic automobile, découlant de l'exploitation de l'ouvrage projeté. L'art. 33 LAT est ainsi applicable, et la qualité pour agir des recourants dans la procédure cantonale devait leur être reconnue dans la même mesure que le prévoit l'art. 103 let. a OJ.

b) L'art. 103 let. a OJ reconnaît la qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause. Il y a lieu de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque, comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt, mais un tiers (ATF 120 Ib 51 /52 consid. 2a, ATF 119 Ib 183 -184 consid. 1c, 307 consid. 1a et les arrêts cités). A notamment qualité pour agir au sens de l'art. 103 let. a OJ celui qui habite à proximité d'une installation source de nuisances sonores troublant sa tranquillité (ATF 119 Ib 184, ATF 110 Ib 101 /102 consid. 1c).

Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir au regard de l'art. 103 let. a OJ, lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (cf. ATF 110 Ib 147 consid. 1b, ATF 112 Ib 173 /174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c). Le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir notamment dans le cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 45 m (arrêt non publié M., du 4 octobre 1990), de 70 m (arrêt non publié C., du 12 juillet 1989) ou de 120 m (ATF 116 Ib 323 -325 consid. 2). Il l'a déniée dans le cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 160 consid. 1b), respectivement 200 m (arrêt non publié du 2 novembre 1983, reproduit in: ZBl 85/1984 p. 378) et 150 m (ATF 112 Ia 123, s'agissant de l'application non arbitraire d'une norme cantonale interprétée conformément à l'art. 103 let. a OJ).

c) aa) Selon le Tribunal cantonal, lors de l'inspection locale du 15 décembre 1994, le bruit provenant du passage des rares véhicules utilisant la route de la Bérardaz était "quasi imperceptible" depuis la terrasse du bâtiment érigé sur la parcelle no 3445, copropriété de D., distante de 150 m

BGE 121 II 171 S. 175

de la parcelle de l'intimé. Cela ne suffit pas cependant pour dénier la qualité pour agir de H., dont les bien-fonds se trouvent entre 90 m et 110 m de la parcelle de l'intimé, soit à une distance où il serait touché par les nuisances sonores liées à l'exploitation de l'hôtel projeté. A cet égard, le Tribunal cantonal ne pouvait se fonder sur une appréciation du bruit faite le jeudi 15 décembre 1994, soit en basse saison touristique et un jour de la semaine où la plupart des résidences secondaires de la station de Verbier sont inoccupées. De même, il ne pouvait affirmer, comme il l'a fait, que les terrains du recourant H. seraient bordés au sud-est par une "importante haie d'arbres de haute futaie" formant, avec les parcelles nos 4334 et 3421 un "écran antibruit" protégeant des nuisances sonores le bâtiment d'habitation érigé sur la parcelle no 3426. En effet, cette constatation ne ressortant pas au demeurant du procès-verbal de l'inspection locale du 15 décembre 1994, est contredite par le lot de photographies joint par les recourants au dossier de la procédure, éléments non contestés par l'intimé X. C'est donc à tort que le Tribunal cantonal n'a pas admis que H. avait qualité pour agir devant lui.

bb) La question de la légitimation active de D. est assurément plus délicate à trancher. Le bâtiment qu'il habite se trouve en effet à 150 m de la parcelle no 3405, soit à une distance où il serait moins incommodé que H. par le bruit liés à l'augmentation du trafic sur la route de la Bérardaz. Toutefois, dès lors que les nuisances de bruit constatées le 15 décembre 1994 se situent manifestement en dessous des valeurs moyennes, il faut admettre que D. est encore touché, malgré la distance, par ces nuisances sonores plus que la généralité des habitants du quartier. Il convient aussi de tenir compte du fait que la parcelle no 3445 se trouve en amont du bien-fonds de l'intimé; l'impact que causerait la réalisation du bâtiment projeté s'en trouverait donc accru, faute d'éléments naturels ou construits faisant obstacle au bruit.