Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 120 V 271 KI-generiert

Architect's Claim for Reduction of AHV/IV/EO Contributions Based on Tax Remission Rejected

Geschäftsnummer BGE 120 V 271
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Architect's Claim for Reduction of AHV/IV/EO Contributions Based on Tax Remission Rejected An architect operating since 1988 sought a reduction in his personal AHV/IV/EO contributions for the period 1988-1991, which were based on an official tax assessment of a CHF 452,375 annual income, resulting in a CHF 44,257.20 annual contribution, arguing that the tax assessment was significantly higher than his "actual" income. Although the cantonal Tax Department had granted him a partial tax remission for 1989 and 1990 based on a lower "real" income of CHF 84,000, the court confirmed the rejection of the contribution reduction request because the tax remission did not constitute a rectification of the final official tax assessment, which remained binding on the AHV administration for determining contributions. Furthermore, the court found that the applicant's overall financial situation, including his spouse's income, showed a disposable income (CHF 141,081) well above the subsistence minimum, indicating that the payment of the full contributions would not constitute an excessively heavy burden (**Art. 11 para. 1 AHVG**). The court emphasized that a tax remission does not automatically imply relief from AHV contributions and that the possibility of threatening the business existence alone only justifies a deferral of payment, not a reduction.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 11 Abs. 1 AHVG: Herabsetzung von Beiträgen. - Prüfung der Voraussetzungen bei einem selbständigerwerbenden Architekten (Erw. 5). - Der Steuererlass zieht nicht notwendigerweise eine Herabsetzung der persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge nach sich; der Erlass kann allenfalls ein Indiz bilden, jedoch obliegt es in jedem Fall der Verwaltung zu beurteilen, ob und in welchem Ausmass die Bezahlung von Beiträgen als eine zu schwere Last betrachtet werden muss (Erw. 6).

Schlagwörter

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Steuererlass Einkommensverminderung AHV-Beiträge Jahressteuer Einschätzung des Einkommens Steueraufschub

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 11 Abs. 1 AHVG
This provision sets the legal basis for reducing insurance contributions when their payment represents an unreasonable burden.
Art. 25 RAVS
D'autre part, la fixation des cotisations selon la procédure extraordinaire (art. 25 RAVS), que la caisse de compensation a - selon toute apparence - appliquée en l'espèce, du fait que le recourant a
Art. 25 al. 5 RAVS
Demeure réservé l'art. 25 al. 5 RAVS, selon lequel la caisse de compensation doit réclamer les cotisations arriérées ou restituer celles qui ont été perçues en trop lorsque le revenu net résultant d'une communication ultérieure de l'autorité fiscale cantonale est plus élevée ou moindre.
Art. 25 al. 3 RAVS
D'autre part, la fixation des cotisations selon la procédure extraordinaire (art. 25 RAVS), que la caisse de compensation a - selon toute apparence - appliquée en l'espèce, du fait que le recourant a
Art. 22 al. 1 RAVS
Pour ces années, les cotisations sont en principe fixées sur la base du revenu moyen des années 1989/1990 (art. 22 al. 1 RAVS); il en va de même pour 1991 (année qui précède la prochaine période ordinaire de cotisations).
Art. 25 al. 4 RAVS
5 RAVS), lorsqu'il apparaît, sur le vu d'indications reçues après coup, que la procédure extraordinaire de fixation des cotisations selon l'art. 25 al. 4 RAVS demeure applicable (ATF 113 V 178 sv.; ATF 120 V 161).
Art. 11 al. 1 LAVS
Art. 11 Abs. 1 AHVG: Herabsetzung von Beiträgen.
Art. 66 al. 1 LTF
Cited in the concluding sentence, determining the court costs for the appeal.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 108 V 179
ATF 113 V 178
4 RAVS demeure applicable (ATF 113 V 178 sv.; ATF 120 V 161).
ATF 120 V 161
AHVV Article 25(4) Extraordinary Contribution Assessment Threshold
ATF 113 V 252
La condition de la charge trop lourde est remplie lorsque le paiement de la cotisation entière mettrait le débiteur dans l'impossibilité de couvrir ses besoins, ainsi que ceux de sa famille, c'est-à-dire lorsqu'il porterait atteinte au minimum vital au sens de la LP (ATF 113 V 252 consid.
ATF 113 V 254
dd) Enfin, pour juger s'il y a situation intolérable, il faut - sous réserve de procédés dilatoires de l'intéressé - se fonder sur la situation économique du débiteur telle qu'elle se présente au moment où celui-ci devrait s'acquitter de sa dette (ATF 113 V 254 consid.
ATF 104 V 61
4b, ATF 104 V 61 sv.; RCC 1981 p.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the concluding sentence, determining the court costs for the appeal.

Art. 11 Abs. 1 AHVG

This provision sets the legal basis for reducing insurance contributions when their payment represents an unreasonable burden.

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Volltext

Urteilskopf

120 V 271

36. Arrêt du 2 novembre 1994 dans la cause B. contre Caisse cantonale valaisanne de compensation et Tribunal cantonal des assurances, Sion

Regeste

Art. 11 Abs. 1 AHVG: Herabsetzung von Beiträgen.

- Prüfung der Voraussetzungen bei einem selbständigerwerbenden Architekten (Erw. 5).

- Der Steuererlass zieht nicht notwendigerweise eine Herabsetzung der persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge nach sich; der Erlass kann allenfalls ein Indiz bilden, jedoch obliegt es in jedem Fall der Verwaltung zu beurteilen, ob und in welchem Ausmass die Bezahlung von Beiträgen als eine zu schwere Last betrachtet werden muss (Erw. 6).

Sachverhalt ab Seite 271

BGE 120 V 271 S. 271

A.- B., marié, ayant deux enfants à sa charge, exploite, depuis 1988, un bureau d'architecture à X.

Le 25 juin 1991, la Caisse cantonale valaisanne de compensation a fixé les cotisations personnelles à la charge du prénommé pour la période du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1991, sur la base d'un revenu annuel déterminant de 452'375 francs. La cotisation annuelle s'élevait à 44'257 fr. 20. La caisse se fondait sur une communication de l'autorité fiscale, qui avait procédé à une taxation d'office, devenue définitive.

Le 25 septembre 1992, B. a présenté une demande de réduction des cotisations mises à sa charge pour la période susmentionnée. La caisse de compensation a rejeté cette demande par décision du 16 novembre 1992.

BGE 120 V 271 S. 272

B.- Par jugement du 2 mars 1994, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette dernière décision par l'assuré.

C.- B. interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à la caisse de compensation "pour une remise au net" sur la base des déclarations d'impôts déposées par sa fiduciaire, en particulier pour la période 1991/1992.

La caisse de compensation conclut au rejet du recours.

D.- Le 15 avril 1993, le Chef du Département des finances du canton du Valais a accordé à B. une remise de ses impôts cantonaux pour les années 1989 et 1990 "sur la différence entre le revenu taxé et le revenu réel". Il a autorisé la commune de X à pratiquer une remise identique. Le revenu "réel" pris en considération était de 84'000 francs au lieu de 486'500 francs selon la taxation d'office. Il était précisé que la rectification d'une taxation d'office ne pouvait être opérée par la voie d'une remise et que celle-ci avait été accordée, uniquement, au regard de la situation financière du contribuable.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. (Pouvoir d'examen)

2. Le montant des cotisations pour la période ici en discussion a été fixé par deux décisions entrées en force, faute d'avoir été attaquées en temps utile par le recourant.

Ces décisions ne peuvent pas être revues par le Tribunal fédéral des assurances à l'occasion de la présente procédure, en matière de réduction de cotisations. Peu importe, à cet égard, que la caisse de compensation se soit fondée sur une taxation d'office de l'autorité fiscale. Il n'est pas non plus décisif que cette taxation d'office retienne un revenu notablement plus élevé que les gains effectivement réalisés par le recourant, la procédure de réduction n'ayant pas pour objet de modifier des décisions de cotisations entrées en force. Il est à relever que la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force lie l'administration de l'AVS de la même manière qu'une taxation ordinaire, établie sur la base de données concrètes fournies par le contribuable (RCC 1988 p. 321 consid. 3).

3. D'autre part, la fixation des cotisations selon la procédure extraordinaire (art. 25 RAVS), que la caisse de compensation a - selon toute apparence - appliquée en l'espèce, du fait que le recourant a

BGE 120 V 271 S. 273

entrepris une activité lucrative indépendante, n'est pas une simple procédure provisoire; elle donne lieu, au contraire, à des décisions susceptibles d'entrer en force (RCC 1982 p. 182 consid. 2), avec les mêmes effets juridiques que toute autre décision douée de l'autorité de la chose jugée.

Demeure réservé l'art. 25 al. 5 RAVS, selon lequel la caisse de compensation doit réclamer les cotisations arriérées ou restituer celles qui ont été perçues en trop lorsque le revenu net résultant d'une communication ultérieure de l'autorité fiscale cantonale est plus élevée ou moindre. Aussi bien la caisse de compensation, dans une lettre du 26 février 1992, a-t-elle donné acte au recourant qu'elle effectuerait un nouveau calcul des cotisations si l'autorité fiscale rectifiait des éléments de revenu pris en considération pour la détermination des cotisations personnelles pour la période du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1991. En l'espèce toutefois, l'autorité fiscale, bien qu'ayant accordé une remise au recourant en tenant compte de son revenu "réel" en 1989 et 1990, n'a aucunement rectifié sa taxation d'office pour ces mêmes années, comme l'a d'ailleurs souligné le Chef du Département des finances dans sa lettre du 15 avril 1993. C'est dire que cette remise d'impôts ne saurait justifier l'application de l'art. 25 al. 5 RAVS et conduire à une rectification des décisions du 25 juin 1991, qui rendrait éventuellement sans objet la demande de réduction des cotisations.

Certes, si l'administration fiscale décidait - par mesure de simplification ou pour d'autres raisons - d'accorder au contribuable une remise d'impôts, plutôt que de rectifier une taxation précédente, cela aurait des conséquences défavorables pour l'assuré en droit de l'AVS. Mais rien ne permet, en l'espèce, de dire que l'administration fiscale aurait eu juridiquement la possibilité de revenir sur sa taxation d'office.

4. Le recourant déclare ne pas comprendre pour quelle raison la caisse de compensation n'a pas "réajusté ses chiffres 1991", du moment que seules les années 1989/1990 ont fait l'objet d'une taxation fiscale d'office.

Ce grief ne peut toutefois pas être examiné, car les cotisations pour 1991 ont été fixées, on l'a vu, par une décision entrée en force. Il sied tout au plus de rappeler à ce propos que, dans la procédure extraordinaire, les cotisations sont fixées séparément pour chaque année civile et sur la base du revenu de l'année correspondante; pour l'année qui précède la prochaine période ordinaire de cotisations, la caisse doit se fonder sur le revenu net retenu pour le calcul des cotisations des années de cette période

BGE 120 V 271 S. 274

(art. 25 al. 3 RAVS). En l'espèce, le recourant a commencé son activité indépendante en octobre 1988. La prochaine période ordinaire de cotisations est 1992/1993 (cf. ATF 108 V 179 consid. 4a). Pour ces années, les cotisations sont en principe fixées sur la base du revenu moyen des années 1989/1990 (art. 22 al. 1 RAVS); il en va de même pour 1991 (année qui précède la prochaine période ordinaire de cotisations).

Certes, sans préjuger du bien-fondé d'une telle mesure en l'espèce, on notera qu'il est aussi possible de rectifier le montant des cotisations (art. 25 al. 5 RAVS), lorsqu'il apparaît, sur le vu d'indications reçues après coup, que la procédure extraordinaire de fixation des cotisations selon l'art. 25 al. 4 RAVS demeure applicable (ATF 113 V 178 sv.; ATF 120 V 161). Selon cette disposition, si le gain de la première année d'exploitation s'écarte d'une manière particulièrement sensible de celui des années subséquentes, c'est seulement dès l'année qui précède la deuxième période ordinaire de cotisations (en l'occurrence il s'agirait de la période 1994/1995) que les cotisations seront fixées d'après le gain devant servir de base de calcul aux cotisations de cette période. Il n'est donc pas exclu que la caisse soit amenée à revoir son calcul pour l'année 1991, en application de l'art. 25 al. 4 RAVS. Dans ce cas, les cotisations pour 1991 seraient fixées sur la base du revenu de la même année.

5. Il convient d'aborder maintenant la question de la réduction des cotisations.

a) Aux termes de l'art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne sauraient toutefois être inférieures à la cotisation minimum.

Pour établir s'il y a un état de gêne, il faut se fonder sur la situation économique dans son ensemble et non pas uniquement sur le revenu de l'activité lucrative. La condition de la charge trop lourde est remplie lorsque le paiement de la cotisation entière mettrait le débiteur dans l'impossibilité de couvrir ses besoins, ainsi que ceux de sa famille, c'est-à-dire lorsqu'il porterait atteinte au minimum vital au sens de la LP (ATF 113 V 252 consid. 3a et les références).

aa) La dette de cotisations dont la réduction est demandée n'est pas prise en considération pour la détermination des besoins vitaux de l'assuré (RCC 1989 p. 125 consid. 4); il en va de même des dettes fiscales (RCC 1984 p. 177).

BGE 120 V 271 S. 275

bb) Les intérêts passifs ne sont pas non plus déductibles, sauf s'il s'agit d'intérêts hypothécaires en relation avec le logement du débiteur ou d'autres besoins vitaux de celui-ci (arrêt non publié C. du 12 août 1987).

cc) Les revenus et la fortune du conjoint doivent, d'autre part, être pris en considération le cas échéant (RCC 1981 p. 516).

dd) Enfin, pour juger s'il y a situation intolérable, il faut - sous réserve de procédés dilatoires de l'intéressé - se fonder sur la situation économique du débiteur telle qu'elle se présente au moment où celui-ci devrait s'acquitter de sa dette (ATF 113 V 254 consid. 4b, ATF 104 V 61 sv.; RCC 1981 p. 517 consid. 2a). Ce moment est celui où la décision sur la demande de réduction est passée en force et, par conséquent, éventuellement celui où l'autorité cantonale de recours ou le Tribunal fédéral des assurances statue sur la question d'une telle réduction. Dans ce contexte, bien qu'étant lié par les constatations de l'autorité de première instance, le Tribunal fédéral des assurances peut exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse ou du jugement cantonal (ATF 104 V 61).

b) Pour apprécier la situation économique du recourant, les premiers juges se sont fondés sur la déclaration fiscale de ce dernier pour 1993/1994, en prenant ainsi en considération le revenu déclaré par l'intéressé pour 1992, soit 154'590 francs. Le revenu du travail de l'épouse s'est élevé, en 1992 également, à 63'363 francs, ce qui donne un gain total de 217'953 francs. Il n'est pas allégué que la situation économique des époux se soit détériorée depuis lors.

La juridiction cantonale a déduit les intérêts passifs (qui, d'ailleurs, ne correspondent qu'en partie seulement à une hypothèque grevant la maison familiale), par 50'088 francs.

Enfin, elle a déduit des versements opérés par le recourant à des institutions de prévoyance professionnelle (pilier 3a), d'un montant total de 26'784 francs, soit 5'184 francs pour l'épouse et 21'600 francs pour le mari. Il est douteux que de tels versements - volontaires - affectés à la prévoyance (et fiscalement déductibles du revenu) soient déductibles du revenu déterminant pour juger d'une réduction de cotisations. Quoi qu'il en soit, il sied de constater avec les premiers juges que, même après déduction du montant précité de 26'784 francs (et de celui de 50'088 francs), le revenu disponible du couple s'est élevé à 141'081 francs.

Ces ressources se situent très largement au-dessus du minimum vital nécessaire au recourant et à sa famille et qui est de 4'200 francs par mois

BGE 120 V 271 S. 276

selon les indications, non contestées, fournies par la caisse. Cela exclut toute possibilité de réduction.

6. Le recourant se prévaut du fait que l'administration cantonale lui a accordé une remise partielle d'impôts. Toutefois, une remise d'impôts ne comprend pas nécessairement celle du paiement des cotisations personnelles AVS/AI/APG, privilégiées en cas de poursuites et formatrices de rentes; cette remise peut à la rigueur constituer un indice (RCC 1954 p. 230); en tout état de cause, il appartient à l'administration de l'AVS d'apprécier si et dans quelle mesure le paiement des cotisations doit être considéré comme une charge trop lourde (arrêt non publié J. du 22 novembre 1972). En l'occurrence, on ne connaît pas les éléments d'appréciation qui ont été retenus par l'autorité fiscale. Mais, sur la base des données économiques rappelées ci-dessus, la caisse de compensation n'avait, pour sa part, aucun motif d'accorder une réduction de cotisations.

7. Le recourant fait encore valoir que le paiement de la somme des cotisations pour la période en cause, soit 106'861 fr. 65 (compte tenu d'acomptes déjà versés, mais non des intérêts moratoires et des frais de poursuites), pourrait menacer l'existence de son bureau d'architecture et le conduire à licencier du personnel. Ce motif ne saurait, à lui seul, fonder une réduction. Pareille circonstance peut, en revanche, justifier un sursis au paiement (voir RCC 1980 p. 501 consid. 2, 1978 p. 523 consid. 3), que la caisse de compensation, du reste, est prête à accorder au recourant.

8. En conclusion, il y a lieu d'admettre que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en niant l'existence d'une charge intolérable.

(Frais de justice)