Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 120 V 1 KI-generiert

Pension Reduction Upon Marriage Does Not Violate ECHR Rights; No Public Hearing Required.

Geschäftsnummer BGE 120 V 1
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Pension Reduction Upon Marriage Does Not Violate ECHR Rights; No Public Hearing Required. A couple, both receiving individual old-age pensions, saw their benefits replaced by a single, smaller couple's pension upon marriage, calculated using the husband's more disadvantageous pension scale (scale 40 instead of the wife's scale 44), leading to a significant monthly loss. The court confirmed that, based on the statutory provisions, the replacement of two single old-age pensions with a couple's pension **did not violate the right to family life (Art. 8 ECHR) or the right to marry (Art. 12 ECHR)**, nor the prohibition of discrimination (Art. 14 ECHR) in conjunction with these articles, because the ECHR does not confer positive rights to state social benefits, and the loss of social security advantages due to marriage does not undermine the essence of the right to marry; furthermore, the court was **not obligated to hold a public oral hearing** despite the request, as the dispute was purely legal and technical, lending itself better to written procedure, and the original claim was deemed manifestly unfounded as the court could not review the constitutionality of a federal law.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 8 Ziff. 1, Art. 12 und 14 EMRK, Art. 22 Abs. 1 AHVG. Der durch Heirat begründete Verlust von sozialversicherungsrechtlichen Rechten oder Vorteilen verletzt weder das Recht auf Familienleben im Sinne von Art. 8 Ziff. 1 EMRK noch das Recht auf Heirat, welches von Art. 12 EMRK garantiert wird. In casu Ablösung der zwei einfachen Altersrenten durch eine Ehepaarrente nach Heirat (E. 2). Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 85 Abs. 2 lit. e AHVG. Öffentlichkeit der Verhandlung im Sozialversicherungsrecht. Vorschriften des Art. 6 Ziff. 1 EMRK in bezug auf die Mündlichkeit. Zusammenfassung der diesbezüglichen Rechtsprechung in [BGE 119 V 375](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2023&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-375%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page375). Im vorliegenden Fall waren die kantonalen Behörden nicht verpflichtet, eine Verhandlung anzusetzen (E. 3).

Schlagwörter

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Ruhegehaltsansprüche Ehefreiheit öffentliche Verhandlung Leistungskürzung mündliche Verhandlung soziale Sicherheit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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BGE 119 V 375
Unemployment Benefits Appeal: Independence, Impartiality, and Right to Public Hearing under Article 6(1) ECHR
ATF 118 V 4
3 Cst.; ATF 118 V 4 consid.
ATF 117 V 107
ATF 118 V 173
3c): il ne saurait, au mépris du principe de la séparation des pouvoirs, se substituer au législateur en adoptant la solution qu'il jugerait adéquate en droit désirable (ATF 118 V 173 consid.
ATF 119 V 171
Alcoholic Invalid Pension Reduction Overriding Applicable International Provisions
ATF 105 V 1
Gender Discrimination in Swiss Old-Age Insurance Age Requirements
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Volltext

Urteilskopf

120 V 1

1. Arrêt du 26 janvier 1994 dans la cause B. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 8 Ziff. 1, Art. 12 und 14 EMRK, Art. 22 Abs. 1 AHVG. Der durch Heirat begründete Verlust von sozialversicherungsrechtlichen Rechten oder Vorteilen verletzt weder das Recht auf Familienleben im Sinne von Art. 8 Ziff. 1 EMRK noch das Recht auf Heirat, welches von Art. 12 EMRK garantiert wird. In casu Ablösung der zwei einfachen Altersrenten durch eine Ehepaarrente nach Heirat (E. 2).

Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 85 Abs. 2 lit. e AHVG. Öffentlichkeit der Verhandlung im Sozialversicherungsrecht. Vorschriften des Art. 6 Ziff. 1 EMRK in bezug auf die Mündlichkeit. Zusammenfassung der diesbezüglichen Rechtsprechung in BGE 119 V 375. Im vorliegenden Fall waren die kantonalen Behörden nicht verpflichtet, eine Verhandlung anzusetzen (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 2

BGE 120 V 1 S. 2

A.- P. B., né en 1922, et F. C., née en 1928, se sont mariés le 3 avril 1992. Avant leur mariage, ils étaient tous deux au bénéfice d'une rente simple de vieillesse. La rente de l'épouse, fondée sur l'échelle de rente 44, s'élevait à 1'800 francs par mois. Celle du mari, calculée en fonction de l'échelle de rente 40, se montait à 1'636 francs.

Par deux décisions du 25 mai 1992, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a alloué à chacun des époux, en remplacement des rentes simples dont ils bénéficiaient, une demi-rente ordinaire de vieillesse pour couple de 1'228 francs par mois, à partir du 1er mai 1992. La rente pour couple était calculée sur la base d'un revenu annuel moyen de 154'440 francs et d'une durée de cotisations de 34 années et 10 mois, entraînant l'application de l'échelle de rente 40.

B.- F. et P. B. ont recouru contre cette décision en concluant au versement d'une rente correspondant au montant total des rentes que chacun des époux toucherait s'il ne s'était pas marié. Subsidiairement, ils concluaient au versement d'une rente pour couple fondée sur l'échelle de rente 44 (rente complète).

Par jugement du 21 janvier 1993, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours.

C.- Contre ce jugement, les époux B. interjettent un recours de droit administratif dans lequel ils reprennent leurs précédentes conclusions.

La caisse de compensation conclut au rejet du recours, ce que propose aussi l'Office fédéral des assurances sociales.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) C'est à juste titre, au regard de la réglementation légale, que la caisse de compensation a remplacé les rentes simples dont bénéficiaient les recourants par une rente pour couple, dont le calcul, au surplus, est conforme à la loi.

En effet, en raison de son mariage avec F. C., qui avait alors accompli sa 62e année, le recourant avait droit à une rente de vieillesse pour couple (art. 22 al. 1 LAVS) succédant aux rentes de vieillesse simples allouées

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auparavant aux époux (art. 21 al. 2 LAVS). La rente pour couple fut versée par moitié à chacun des conjoints, conformément à l'art. 22 al. 2 LAVS (cf., en ce qui concerne la réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 1993: art. 5 de l'arrêté fédéral concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI, ainsi que leur financement, du 19 juin 1992 [RS 831.100.1]). Quant au calcul de la rente pour couple, il a été effectué, conformément à l'art. 32 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen du mari, compte tenu des revenus de l'activité lucrative sur lesquels l'épouse a payé des cotisations (art. 32 al. 1 et 2 LAVS). Dans ce calcul, c'est la durée de cotisations du mari qui est déterminante (art. 32 al. 1 LAVS en corrélation avec l'art. 30 al. 1 LAVS), d'où l'application, en l'espèce, de l'échelle de rente 40 (et non 44). On relèvera que l'art. 32 al. 3 LAVS n'entrait pas en considération en l'espèce (selon cette disposition, si le montant d'une rente simple de vieillesse qui serait octroyée à l'épouse sur la base des seuls revenus de sa propre activité lucrative et des années de cotisations correspondantes est supérieur à celui de la rente de vieillesse pour couple, cette dernière rente est augmentée d'un supplément la portant au niveau de ladite rente simple).

b) Les recourants, au demeurant, ne prétendent pas que les décisions litigieuses soient contraires à la LAVS ou à ses dispositions d'exécution. Mais ils font valoir que la réglementation précitée entraîne une inégalité de traitement entre couples mariés et concubins. Ils soutiennent aussi que ladite réglementation viole l'art. 4 al. 2 Cst., notamment en raison du fait que la rente pour couple est calculée sur la base de l'échelle de rente applicable au mari et non sur celle - en l'espèce plus favorable - applicable à l'épouse.

Comme l'a cependant rappelé la juridiction cantonale, le juge n'a pas le pouvoir de contrôler la constitutionnalité d'une loi fédérale (art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 Cst.; ATF 118 V 4 consid. 3, ATF 117 V 107 consid. 3c): il ne saurait, au mépris du principe de la séparation des pouvoirs, se substituer au législateur en adoptant la solution qu'il jugerait adéquate en droit désirable (ATF 118 V 173 consid. 2b).

Au demeurant, les problèmes soulevés par les recourants ne sont pas nouveaux (voir par ex.; KOHLER, La situation de la femme dans l'AVS, thèse Lausanne 1986, pp. 185 et 203; RIEMER-KAFKA, Die Gleichstellung von Mann und Frau in der schweizerischen Sozialversicherung, SZS 1991 p. 296). Il est prévu de supprimer, en partie tout au moins, les inégalités dont ils se plaignent dans le cadre de la 10e révision de l'AVS. Ainsi, le système de la rente pour couple sera abandonné si les Chambres fédérales adoptent le principe de la rente

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individuelle indépendante de l'état civil, notamment selon le système - approuvé en mars 1993 par le Conseil national (BO 1993 CN 254) - du "splitting" du revenu (voir Sécurité sociale 2/1993 pp. 16 ss). Néanmoins, dans cette hypothèse, il subsistera une différence de traitement entre les couples mariés et non mariés, puisqu'il est prévu que les rentes individuelles d'un couple marié ne devront pas, ensemble, dépasser 150 pour cent de la rente simple maximale individuelle.

2. Comme en procédure cantonale, les recourants soutiennent que l'extinction de deux rentes individuelles, entraînant une perte de 408 francs par mois pour le mari et de 572 francs par mois pour l'épouse, viole les art. 8 et 12 CEDH, en relation avec l'art. 14 CEDH.

En vertu du principe de la primauté du droit international, le Tribunal fédéral des assurances examine la conformité du droit interne au droit international (ATF 119 V 171), notamment sa conformité aux principes consacrés par la CEDH (ATF 105 V 1; RCC 1991 p. 436 consid. 3d; MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, RDS 111 [1992] p. 454 s.; cf. aussi ATF 118 Ia 353 consid. 5, ATF 118 Ib 281 consid. 3b, ATF 117 Ib 372 consid. 1e).

a) Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (ch. 1). L'art. 12, pour sa part, garantit le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. D'après la jurisprudence, ces principes conventionnels ne sont pris en considération pour l'interprétation et l'application des droits constitutionnels, notamment la liberté personnelle et le droit au mariage (art. 54 Cst.), qu'en tant qu'ils les concrétisent (voir ATF 119 II 267 consid. 4, ATF 119 Ia 73 consid. 3a, ATF 114 Ia 282 consid. 3).

Comme l'expose pertinemment la juridiction cantonale, les normes conventionnelles invoquées protègent le citoyen contre les atteintes que l'on pourrait porter, en particulier, au respect de sa vie familiale ou à son droit de contracter mariage. Si, dans certaines circonstances, l'art. 8 CEDH impose à l'Etat une obligation - positive - d'agir, sous la forme de la délivrance d'une autorisation de séjour (ATF 118 Ib 152 consid. 4a, 157), il ne confère en revanche aucun droit à l'obtention de prestations sociales de l'Etat (ATF 113 V 32; WILDHABER, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, notes 136 et 378 ad art. 8 CEDH; HOTTELIER, La Convention européenne des droits de l'homme dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, thèse Genève 1985, p. 99, note 40).

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La perte de droits ou d'avantages découlant de lois fiscales ou d'assurances sociales, en raison du mariage, ne viole pas la CEDH (VELU/ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Extrait du Répertoire pratique du droit belge, Complément, tome VII, 1990, p. 575, no 703; sur la portée de la jurisprudence des organes de la CEDH relative aux liens familiaux: JACOT-GUILLARMOD, Les liens familiaux dans la jurisprudence de Strasbourg, in: Problèmes de droit de la famille, Recueil de travaux publiés par la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, 1987, p. 79 ss). C'est ainsi que le droit de se marier et de fonder une famille n'est pas dépouillé de sa substance par l'imposition des époux prévue à l'art. 13 AIFD, laquelle n'est pas dirigée contre la conclusion du mariage en tant que telle, même s'il peut en résulter une charge fiscale sensiblement plus élevée pour les personnes mariées par rapport aux couples vivant en union libre (RDAF 1991 p. 464 consid. 4). De même, le fait que la LAVS ne prévoit pas le droit à la rente de veuf ne viole pas l'art. 8 CEDH; n'est pas non plus contraire à cette disposition l'existence de méthodes de calcul différentes pour les rentes d'orphelins de mère et les rentes d'orphelins de père (arrêt en la cause D. du 5 mai 1993).

b) L'interdiction de toute discrimination formulée par l'art. 14 CEDH ne peut, quant à elle, être invoquée que lorsqu'une discrimination touche à la jouissance des autres libertés reconnues dans la convention (VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], p. 378, note 632; HAEFLIGER, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 257 s.; MEYER-BLASER, loc.cit. p. 456; ATF 118 Ia 347 consid. 3a, ATF 105 V 3; RCC 1991 p. 436). Du moment que les griefs invoqués par les recourants échappent au domaine d'application de la convention, une violation de l'art. 14 CEDH est d'emblée exclue en l'espèce (cf. RDAF 1991 p. 466 consid. 4c).

3. Sur le plan de la procédure, les recourants font valoir que l'autorité cantonale, qui a statué sans audience publique, a violé le principe de la publicité des débats énoncé par l'art. 6 ch. 1 CEDH.

a) Selon l'art. 6 ch. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, lorsque le tribunal statue sur des droits et obligations de caractère civil.

Savoir si une procédure met en cause des droits et obligations de caractère civil au sens de cette disposition - critère déterminant pour l'applicabilité de celle-ci - dépend de la nature des droits et obligations

BGE 120 V 1 S. 6

invoqués et non du genre de procédure - administrative ou civile - qui est ouverte au justiciable. Sur ce point, les organes de la convention se prononcent librement, sans égard aux conceptions du droit national de l'Etat défendeur (ATF 115 V 254 consid. 4c et les références citées). En matière d'assurance sociale, la Cour européenne des droits de l'homme a tout d'abord reconnu l'applicabilité de l'art. 6 ch. 1 CEDH dans une affaire portant sur le versement d'allocations d'assurance-maladie selon la législation hollandaise (arrêt Feldbrugge du 29 mai 1986, Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, Série A, vol. 99), ainsi que dans un litige relatif à une pension complémentaire de veuve de l'assurance-accidents selon le régime de la sécurité sociale allemande (arrêt Deumeland du 29 mai 1986, Série A, vol. 100). Dans les deux cas, elle a estimé que la nature personnelle et patrimoniale du droit contesté, le rattachement de celui-ci aux rapports de travail, ainsi que les affinités avec une assurance de droit commun, l'emportaient sur les aspects de droit public considérés (caractère de la législation, caractère obligatoire de l'assurance, prise en charge de la protection sociale par la puissance publique).

Ultérieurement, la Cour a déclaré que l'art. 6 ch. 1 CEDH était applicable de manière générale aux litiges en matière de prestations d'assurance sociale ou d'assistance sociale, eu égard à la diversité dans la manière pour les Etats membres de concevoir dans leur législation et leur pratique la nature du droit aux prestations d'assurance sociale et compte tenu du principe d'égalité de traitement qui imposait, dans ces conditions, une uniformité dans l'applicabilité de l'art. 6 ch. 1 CEDH (arrêt Salesi du 26 février 1993, Série A, vol. 257 C; KLEY-STRULLER, Art. 6 EMRK als Rechtsschutzgarantie gegen die öffentliche Gewalt, Zurich 1993, p. 33 s.). Dans l'arrêt Schuler-Zgraggen du 24 juin 1993 (Série A, vol. 263), la Cour a, conformément à l'arrêt précédent, déclaré applicable l'art. 6 ch. 1 CEDH aux procès en matière de prestations de l'assurance-invalidité suisse.

Tirant les conséquences de ces derniers développements de la jurisprudence européenne, le Tribunal fédéral des assurances a récemment tranché la question - jusqu'alors laissée ouverte (cf. ATF 115 V 254 consid. 4c, d et les références) - de l'applicabilité de l'art. 6 ch. 1 CEDH au contentieux de l'assurance sociale en général. Il a ainsi jugé que les garanties de procédure prévues par cette disposition s'étendaient à toutes les branches de l'assurance sociale suisse, dans les litiges en matière de prestations; il a laissé indécise la question de l'applicabilité de l'art. 6 ch. 1 CEDH aux autres contestations,

BGE 120 V 1 S. 7

notamment celles en matière de cotisations ou de primes (ATF 119 V 375; cf. également SCHWEIZER, Die schweizerischen Gerichte und das europäische Recht, RDS 112 [1993] II p. 678). A l'avenir, les litiges relatifs à des prestations d'assurance sociale devront donc satisfaire - notamment en procédure cantonale - aux exigences de l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il est à relever, à ce propos, que la garantie de la publicité des débats vise, en priorité, le contentieux devant l'autorité judiciaire de première instance (HAEFLIGER, op.cit., p. 153 en bas).

b) En matière d'AVS, la procédure de recours devant l'autorité cantonale est réglée par les cantons, sous réserve d'exigences minimales fixées par l'art. 85 al. 2 LAVS. Selon l'art. 85 al. 2 let. e LAVS, le juge ordonne des débats "si les circonstances le justifient". L'art. 15 al. 2 de la loi cantonale vaudoise sur le Tribunal des assurances (LTA; RSV 2.2/A) prévoit, sans autres précisions ou conditions, que le président "peut ordonner des débats". L'art. 85 al. 2 let. e LAVS, ainsi que les éventuelles règles adoptées par les cantons en exécution de cette disposition, doivent, sur le vu de ce qui a été dit plus haut, être interprétés en fonction des garanties de l'art. 6 ch. 1 CEDH, relatives à la publicité des débats.

Ce dernier principe vise non seulement la présence des parties aux débats judiciaires, mais aussi celle du public en général. Il protège le justiciable contre une justice secrète échappant au contrôle de la population. Il doit permettre à celle-ci de prendre connaissance de la manière dont la loi est appliquée et du déroulement de la procédure; le public doit pouvoir suivre directement la procédure et être ainsi en mesure d'exercer son contrôle. Il s'agit, en effet, d'assurer la transparence dans l'administration de la justice et de préserver la confiance des citoyens dans les tribunaux. Fondé sur l'Etat de droit et les règles démocratiques, le principe de la publicité interdit le huis clos, du moins en l'absence de motifs tirés de la sécurité de l'Etat, de la moralité, de l'ordre public ou d'intérêts privés dignes de protection (ATF 119 Ia 104 consid. 4a et les références).

L'art. 6 ch. 1 de la convention prévoit d'ailleurs des exceptions au principe de la publicité, dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale, ou lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou encore lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice (cf. ATF 119 Ia 104 consid. 4 et les références).

c) Dans l'affaire Schuler-Zgraggen, déjà citée, la requérante dénonçait l'absence de débats devant le Tribunal fédéral des assurances. La Cour

BGE 120 V 1 S. 8

européenne des droits de l'homme a rappelé que la publicité des débats judiciaires constituait un principe fondamental consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH. Ni la lettre ni l'esprit de ce texte n'empêchent une personne d'y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (confirmé par l'arrêt Zumtobel du 21 septembre 1993, Série A, vol. 268 A). Elle a cependant rejeté le grief tiré d'un manquement aux exigences de l'art. 6 CEDH en matière d'oralité, considérant que:

- le règlement du Tribunal fédéral des assurances ménageait en termes exprès la possibilité de débats "à la requête d'une partie ou d'office"

(art. 14 al. 2 RTFA);

- la requérante n'avait pas sollicité d'audience publique et l'on pouvait considérer qu'elle avait renoncé sans équivoque à son droit à une telle audience;

- le différend (relatif à des prestations de l'assurance-invalidité) ne soulevait pas des questions d'intérêt public rendant nécessaires des débats;

- le litige, hautement technique, se prêtait mieux à des écritures qu'à des plaidoiries;

- son caractère médical et intime aurait sans doute dissuadé l'intéressée de souhaiter la présence du public;

- en matière d'assurances sociales, les autorités nationales tiennent compte d'impératifs d'efficacité et d'économie, de sorte que l'organisation systématique de débats pourrait constituer un obstacle à "la particulière diligence" requise en matière d'assurance sociale et, à la limite, empêcher le respect du "délai raisonnable" visé à l'art. 6 ch. 1 CEDH.

d) Sur la base de ces considérations, il y a lieu de constater que l'obligation d'organiser des débats - en première et en dernière instance - dans le contentieux de l'assurance sociale suppose une demande explicite ou tacite du plaideur, sous réserve d'un intérêt public important (cf. également JACOT-GUILLARMOD, Le juge suisse face au droit européen, RDS 112 [1993] II p. 484; MEYER-BLASER, loc.cit. p. 461, note 13). Saisi d'une telle demande, le tribunal examinera encore s'il convient de renoncer à des débats, au regard des critères rappelés ci-dessus, notamment de l'exigence de la rapidité de la procédure (voir par exemple les art. 85 al. 2 let. a LAVS, 108 al. 1 let. a LAA et 73 al. 2 LPP) et de la nature du litige. En tout cas, l'organisation systématique d'audiences dans les procès en matière d'assurance sociale irait à l'encontre des impératifs d'efficacité et d'économie évoqués par la Cour (voir à ce sujet: VILLIGER, op.cit., p. 452 en haut; SCHÜRMANN, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte - Chronik der Rechtsprechung [1.1.-30.6.1993], PJA 1993,

BGE 120 V 1 S. 9

p. 1291). Ce dernier aspect doit tout particulièrement être pris en considération en cas de recours manifestement irrecevable ou manifestement mal fondé (voir par exemple l'art. 36a OJ).

e) Sous chiffre 12 de leur mémoire de recours de droit cantonal, les recourants ont invoqué le principe de la publicité des débats consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH. La juridiction cantonale a considéré qu'ils n'avaient, formellement, pris aucune conclusion tendant à la tenue d'une audience publique, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en organiser une. Un tel formalisme n'a toutefois pas cours dans le contentieux de l'assurance sociale (cf. art. 85 al. 2 let. a LAVS). Le passage précité du mémoire des recourants devait, indiscutablement, être interprété comme une demande, au moins implicite, de débats. Peu importe que cette demande n'ait pas été reprise et formulée explicitement dans les conclusions du recours.

En l'espèce toutefois, il n'y a pas eu violation du principe de la publicité des débats. Le litige portait sur une question à caractère exclusivement juridique, pour laquelle une procédure écrite était la mieux appropriée. De plus, le recours était manifestement infondé du moment que les décisions litigieuses étaient à l'évidence conformes à la LAVS et que, selon les principes constitutionnels, le juge, on l'a vu, n'est pas habilité à contrôler la constitutionnalité d'une loi fédérale. Dans des situations de ce genre, la tenue systématique d'audiences ne ferait que retarder sans raison le cours de la justice.

f) En conclusion, le grief tiré d'une violation de l'art. 6 ch. 1 CEDH est mal fondé.

4. On peut se demander si, implicitement, les recourants ne demandent pas aussi des débats publics devant le Tribunal fédéral des assurances. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu d'en ordonner dans le cas particulier, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

Le recours est rejeté.