Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 120 IV 10 KI-generiert

Attempted Assassination and Prior *Nolle Prosequi* for Theft: *Ne Bis In Idem* Analysis

Geschäftsnummer BGE 120 IV 10
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Attempted Assassination and Prior *Nolle Prosequi* for Theft: *Ne Bis In Idem* Analysis The Swiss Federal Supreme Court addressed whether a conviction for attempted assassination, based partly on the accused having stolen the explosive device, violated the *ne bis in idem* principle when a prior military authority had issued a *nolle prosequi* (non-lieu) regarding the theft of the grenade due to insufficient evidence. The defendant, following a breakup, sent his former partner a booby-trapped package containing a Swiss army grenade, which the victim, suspicious of the homemade box, safely disassembled. Fact-finding established the perpetrator was an army grenadier whose unit had been issued a grenade matching the one used. The Court ruled that establishing the fact of the grenade theft in the context of the attempted assassination trial did not violate *ne bis in idem*, as the two proceedings involved distinct offenses (theft vs. attempted assassination), different facts (location, date, protected interests), and different legal objects, thus lacking the requisite identity of subject matter, person, and facts. The court reasoned that the prior *nolle prosequi* only carried limited *res judicata* and only concerned the legal conclusion of the theft, not binding the criminal court on the factual issue of the grenade's acquisition for the purpose of a fully independent, later-committed crime, allowing the court to freely assess all relevant evidence for the attempted assassination charge.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Verurteilung gestützt auf einen Sachverhalt, der in einem Punkt von einem Einstellungsbeschluss abweicht; ne bis in idem. Der Grundsatz "ne bis in idem" verbietet es, eine Person wegen desselben Sachverhalts zweimal strafrechtlich zu verfolgen; er ist verletzt, wenn in bezug auf den Verfahrensgegenstand, die betroffene Person und die Tat Identität besteht. Der Richter darf in einem Verfahren wegen vollendeten Mordversuchs eine bestimmte Tatsache - hier: die Wegnahme einer Handgranate - feststellen, auch wenn in diesem Punkt das Verfahren von der zuständigen Behörde eingestellt worden ist (E. 2b).

Schlagwörter

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Attentat Verbot der Doppelbestrafung Rechtskraft Diebstahls Grundsatz ne bis in idem Identitätsmissbrauch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 4 Cst
Le principe "ne bis in idem", bien qu'il puisse également être déduit de l'art. 4 Cst.
Art. 269 al. 1 PPF
Il en résulte que sa violation peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF [RS 312.0]; ATF 118 IV 269 consid.
Art. 249 PPF
Le juge compétent apprécie librement les preuves (art. 249 PPF) et on ne voit pas pourquoi il devrait être lié, sur un point de fait, par l'opinion d'une autorité militaire.

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Urteilskopf

120 IV 10

3. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 janvier 1994 en la cause B. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Verurteilung gestützt auf einen Sachverhalt, der in einem Punkt von einem Einstellungsbeschluss abweicht; ne bis in idem.

Der Grundsatz "ne bis in idem" verbietet es, eine Person wegen desselben Sachverhalts zweimal strafrechtlich zu verfolgen; er ist verletzt, wenn in bezug auf den Verfahrensgegenstand, die betroffene Person und die Tat Identität besteht. Der Richter darf in einem Verfahren wegen vollendeten Mordversuchs eine bestimmte Tatsache - hier: die Wegnahme einer Handgranate - feststellen, auch wenn in diesem Punkt das Verfahren von der zuständigen Behörde eingestellt worden ist (E. 2b).

Sachverhalt ab Seite 11

BGE 120 IV 10 S. 11

A.- En automne 1981, B. a fait la connaissance de M.; ils ont sympathisé et se sont revus régulièrement, nouant une liaison sentimentale; leurs rapports se sont cependant dégradés au cours de l'été 1984; M. décida de rompre, le 5 août 1984, ce qui entraîna une scène assez violente. Depuis cette date, B. n'a plus revu M., mais il lui a téléphoné à de nombreuses reprises; comme il se montrait insistant, M. lui a dit clairement qu'elle ne souhaitait pas le revoir pour les fêtes de fin d'année 1984.

Le 31 décembre 1984, M. reçut, à son domicile un colis contenant une boîte en bois fermée portant, à l'une de ses extrémités, un bouton semblable à celui d'un tiroir. Elle tenta de l'ouvrir en tirant sur le bouton, mais, remarquant que la boîte ne paraissait pas être de fabrication industrielle, elle pensa à l'éventualité d'une farce; elle préféra ôter les vis et décoller les parois; elle vit à l'intérieur un objet ressemblant à une massue qu'elle ne put identifier. Elle en parla à un collègue, lequel pensa qu'il pouvait s'agir d'une grenade à manche. M. se rendit alors à la gendarmerie, qui fit appel à un démineur, lequel confirma qu'il s'agissait bien d'une grenade.

L'examen effectué a montré qu'il s'agissait d'une grenade de l'armée suisse dont l'allumage devait être provoqué, à l'aide d'une ficelle, en tirant sur

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le bouton d'ouverture de la boîte; selon les experts, l'explosion de cette grenade aurait sans doute occasionné la mort du manipulateur et celle de toute personne se trouvant à son contact. Grâce au numéro du détonateur, il fut possible d'établir que cette grenade provenait d'un lot qui avait été distribué, notamment, le 25 février 1980 à la compagnie dans laquelle B. effectuait un cours de répétition en qualité de grenadier.

La justice militaire suisse, ayant appris l'utilisation d'une grenade suisse, a ouvert une enquête qui s'est terminée par une ordonnance de non-lieu prononcée par l'auditeur du Tribunal de division 1, le 11 septembre 1987, qui a considéré, sur la base des éléments dont il disposait, qu'il n'était pas établi que la grenade ait été dérobée par B.

B.- Statuant le 19 février 1993, le Tribunal criminel du district de Nyon a acquis la conviction que B. avait fait envoyer ce paquet dans l'intention de causer la mort de sa destinataire; partant, il l'a condamné, pour crime manqué d'assassinat, à la peine de onze ans de réclusion.

Par arrêt du 21 avril 1993, la Cour de cassation cantonale a rejeté le recours formé par le condamné.

C.- B. se pourvoit en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. b) Le recourant soutient qu'il y a eu violation du principe "ne bis in idem", parce que l'autorité cantonale a retenu, dans les considérants de sa décision, qu'il avait soustrait une grenade lors de son cours de répétition, alors qu'il avait obtenu sur ce point une ordonnance de non-lieu rendue par l'autorité militaire compétente.

Le principe "ne bis in idem", bien qu'il puisse également être déduit de l'art. 4 Cst. et qu'il soit consacré par l'art. 4 du septième protocole relatif à la CEDH, appartient, selon la jurisprudence constante, au droit pénal fédéral (ATF 118 IV 269 consid. 2, ATF 116 IV 262 consid. 3 et les références citées). Il en résulte que sa violation peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF [RS 312.0]; ATF 118 IV 269 consid. 2).

Ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 118 IV 269 consid. 2). L'autorité de la chose jugée ne s'attache normalement qu'au dispositif de la décision définitive rendue en premier

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lieu (SCHMID, Strafprozessrecht, Zürich 1993, p. 163 no 587). L'autorité de chose jugée et le principe "ne bis in idem" supposent qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (SCHMID, op.cit., p. 164 no 589; HAUSER, Strafprozessrecht, Bâle 1984, p. 241; PIQUEREZ, Procédure pénale, p. 472 s.). Il existe une certaine controverse sur la notion d'identité des faits, qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ici plus avant (ATF 118 IV 269 consid. 2; SCHMID, op.cit., p. 164 no 589; HAUSER, op.cit., p. 241 s.; PIQUEREZ, op.cit., p. 473 no 2642 s.). S'agissant plus particulièrement d'une ordonnance de non-lieu rendue pour insuffisance des charges - comme c'est le cas en l'espèce -, il est admis que l'autorité de chose jugée est restreinte en ce sens que la poursuite peut être reprise en cas de découverte de preuves ou de charges nouvelles (PIQUEREZ, op.cit., p. 471 no 2628).

Il apparaît cependant d'emblée en l'espèce que le recourant n'a pas été poursuivi ou puni deux fois pour les mêmes faits. Dans la procédure pénale militaire, il s'agissait de savoir si le recourant avait dérobé la grenade pendant son cours de répétition, tandis que dans la procédure actuelle, il s'agissait de déterminer s'il avait fait envoyer le colis piégé dans l'intention de tuer le destinataire. Les deux procédures se rapportent donc à des faits distincts, qui se sont produits en un autre lieu, à une autre date et contre d'autres intérêts. L'état de fait qui fonde l'accusation n'étant pas identique, le principe "ne bis in idem" ne trouve pas application. Le recourant n'a nullement été poursuivi ou puni deux fois pour les mêmes faits, puisque l'autorité cantonale, dans la présente procédure, ne l'a pas reconnu coupable de vol d'une grenade et ne l'a pas puni pour ce motif.

Il reste à se demander si l'autorité cantonale, en admettant que le recourant avait dérobé la grenade, n'a pas porté atteinte à l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à l'ordonnance de non-lieu rendue par l'auditeur. Or, le concept d'autorité de chose jugée n'a pas la portée que semble lui prêter le recourant. Il ne concerne en principe que le dispositif, c'est-à-dire ce qui a fait l'objet de la décision définitive. Or, l'autorité cantonale ne s'est nullement prononcée sur l'existence ou l'inexistence d'une infraction au code pénal militaire, de sorte qu'elle n'a pas statué sur le même objet. Dès lors que les deux décisions portent sur des infractions nettement distinctes, le jugement cantonal n'empiète pas sur la conclusion juridique qui constitue le dispositif de la décision militaire.

Certes, les deux autorités ne sont pas parvenues aux mêmes conclusions sur un point de fait. Fondée sur des éléments différents, leur appréciation des

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preuves a divergé. On ne voit cependant pas en quoi cela violerait le droit fédéral. En effet, l'autorité cantonale était seule compétente pour statuer sur le délit manqué d'assassinat et il lui appartenait, sur la base des moyens de preuve apportés devant elle, d'établir l'ensemble des faits pertinents pour trancher la question qui lui était soumise et relevait de sa seule compétence. Le juge compétent apprécie librement les preuves (art. 249 PPF) et on ne voit pas pourquoi il devrait être lié, sur un point de fait, par l'opinion d'une autorité militaire. L'autorité pénale cantonale n'est en aucune façon subordonnée à la juridiction militaire et elle dispose à son égard d'une indépendance totale. On ne voit pas pourquoi l'autorité cantonale serait liée par l'opinion de l'auditeur, du seul fait que celui-ci s'est exprimé en premier. Certes, il est souhaitable d'éviter des décisions contradictoires; on se trouve ici dans une situation qui présente une certaine analogie - encore que l'indépendance des questions soit plus marquée - avec le cas du juge administratif appelé à statuer sur un retrait du permis de conduire après un jugement pénal définitif; or, dans ce contexte, il a été admis que le juge administratif pouvait, à certaines conditions, s'écarter des faits retenus par le juge pénal (ATF 119 Ib 158 ss); dès lors que l'autorité cantonale disposait d'autres indices que ceux soumis à l'auditeur, elle pouvait sans aucun doute s'écarter des constatations de fait de celui-ci (cf. ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa).

Il n'y a donc pas eu violation du principe de l'autorité de chose jugée ou de l'adage "ne bis in idem".