Mandatary's Guarantee Liability and Principal's Indemnity Obligation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertMandatary's Guarantee Liability and Principal's Indemnity Obligation A mandatory who, during the execution of a mandate, acts as a guarantor (porte-fort) by promising the act of a third party (Art. 111 CO) incurs an obligation in their own name but in the interest of the principal. The court held that such an obligation falls under the scope of the principal's duties to the mandatory under Art. 402 para. 1 CO, which requires the principal to release the mandatory from obligations they have contracted. Therefore, the principal is bound to indemnify the mandatory for any liability or losses arising from the mandatory's promise to guarantee the third party's action, as this promise is considered an essential part of the mandate execution.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 111 und 402 Abs. 1 OR; Pflichten des Auftraggebers gegenüber dem Beauftragten, welcher durch ein Versprechen der Leistung eines Dritten gebunden ist. Die Befreiung des Beauftragten von der Schadenersatzpflicht aus einem Vertrag zu Lasten eines Dritten zählt zu den Verpflichtungen des Auftraggebers gemäss Art. 402 Abs. 1 OR.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe Tribunal addresses the nature of a guarantee (porte-fort) under this article in relation to agency law.
The Tribunal discusses the application of this article regarding the principal's obligation to indemnify the agent for obligations undertaken.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)
Volltext
Urteilskopf
120 II 34
9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 janvier 1994 dans la cause J. SA contre D. SA et X. (recours en réforme)
Regeste
Art. 111 und 402 Abs. 1 OR; Pflichten des Auftraggebers gegenüber dem Beauftragten, welcher durch ein Versprechen der Leistung eines Dritten gebunden ist.
Die Befreiung des Beauftragten von der Schadenersatzpflicht aus einem Vertrag zu Lasten eines Dritten zählt zu den Verpflichtungen des Auftraggebers gemäss Art. 402 Abs. 1 OR.
Erwägungen ab Seite 34
BGE 120 II 34 S. 34
Extrait des considérants:
6. d) La défenderesse allègue que l'arrêt attaqué viole l'art. 402 CO. Ce moyen est tiré de la reprise du contrat de gérance par l'appelée en cause.
Le porte-fort (art. 111 CO) n'est pas une promesse pour autrui mais du fait d'autrui. Il s'agit d'une dette que le garant contracte en son nom et pour son propre compte, sans effet à l'égard du tiers, qu'il ne rend pas débiteur (SCYBOZ, Le contrat de garantie et le cautionnement,
BGE 120 II 34 S. 35
in Traité de droit privé suisse, vol. VII/2, p. 16). En règle générale, rien ne lie légalement le tiers, en l'espèce l'ancien propriétaire, au garant, qui ne possède dès lors aucun recours. Mais si le garant se porte fort à raison d'un rapport juridique particulier avec le tiers, par exemple en vertu d'un mandat, ce rapport peut ouvrir, le cas échéant, la voie à un recours (SCYBOZ, op.cit., p. 22).
Il en découle que, lorsqu'un mandataire s'est porté fort dans le cadre de l'exercice de son mandat, l'art. 402 CO trouve application (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 296). Cette disposition oblige le mandant à rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat et à le libérer des obligations qu'il a contractées (art. 402 al. 1 CO). Par obligations, il faut entendre celles que le mandataire contracte en son propre nom à l'égard d'un tiers mais dans l'intérêt du mandant (FELLMANN, Commentaire bernois, n. 88 ad art. 402 CO). Même si le porte-fort ne figure pas au nombre des exemples donnés par cet auteur (op.cit., n. 89), il constitue aussi une obligation de cette nature (ENGEL, ibid.; ENGEL, Contrats de droit suisse, p. 456)...