Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 120 II 243 KI-generiert

Unjustified Summary Dismissal: Employee’s Contributory Fault Cannot Reduce Wage Claim Under Art. 337c(1) CO, Only the Discretionary Indemnity Under Art. 337c(3) CO

Geschäftsnummer BGE 120 II 243
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal dismissed the employer's appeal, affirming the lower court's decision that awarded the employee unpaid salary through the notice period following an unjustified summary dismissal. The court held that the employee's claim under Article 337c(1) of the Swiss Code of Obligations (CO), as revised in 1988, cannot be reduced on grounds of contributory fault by analogously applying Article 44 CO. Such fault may only be considered when fixing the separate discretionary indemnity under Article 337c(3) CO. The decision is based on the statutory text, its systematic structure, and the clear legislative intent expressed in the parliamentary materials, rejecting the employer's argument that the claim should be offset or reduced due to the employee's misconduct.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 337c Abs. 1 OR. Schadenersatz bei ungerechtfertigter fristloser Entlassung; Mitverschulden des Arbeitnehmers. Der Anspruch gemäss Art. 337c Abs. 1 OR - in der revidierten Fassung von 1988 - kann nicht in analoger Anwendung von Art. 44 OR herabgesetzt werden. Ein Mitverschulden des Arbeitnehmers fällt als Herabsetzungsgrund einzig bei der Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR in Betracht (E. 3).

Schlagwörter

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Herabsetzung des Gehalts ungerechtfertigte Entlassung Entschädigungsberechtigung Arbeitsunfälle Arbeitsstreitigkeiten Kündigungstermin

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Volltext

Urteilskopf

120 II 243

46. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 septembre 1994 dans la cause C. SA contre V. (recours en réforme)

Regeste

Art. 337c Abs. 1 OR. Schadenersatz bei ungerechtfertigter fristloser Entlassung; Mitverschulden des Arbeitnehmers.

Der Anspruch gemäss Art. 337c Abs. 1 OR - in der revidierten Fassung von 1988 - kann nicht in analoger Anwendung von Art. 44 OR herabgesetzt werden. Ein Mitverschulden des Arbeitnehmers fällt als Herabsetzungsgrund einzig bei der Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR in Betracht (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 244

BGE 120 II 243 S. 244

A.- Le 2 septembre 1992, à la suite d'une violente altercation qui a opposé le machiniste V. à son contremaître, l'employeur C. SA a licencié V. avec effet immédiat. Celui-ci a contesté l'existence d'un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail et ouvert action contre son ancien employeur devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Il a conclu au paiement d'un montant de 14'735 fr. 60 représentant le salaire qu'il aurait gagné jusqu'au terme de congé selon l'art. 337c al. 1 CO, ainsi que d'une indemnité de 25'680 fr. correspondant à six mois de salaire en vertu de l'art. 337c al. 3 CO.

Par jugement du 1er février 1993, le Tribunal des prud'hommes a rejeté l'action, au motif que le licenciement immédiat du demandeur était justifié. Saisie d'un appel du demandeur, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a, par arrêt du 16 novembre 1993, annulé le jugement attaqué et condamné la défenderesse à payer au demandeur 14'735 fr. 60 correspondant à son salaire jusqu'au terme de congé, en application de l'art. 337c al. 1 CO. Toutefois, elle a refusé à celui-ci l'allocation de l'indemnité qu'il prétendait au titre de l'art. 337c al. 3 CO, estimant que l'employeur n'avait commis qu'une légère faute d'appréciation compensée par une faute sensiblement plus grave du travailleur.

B.- La défenderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle reproche à la cour cantonale de s'être écartée volontairement, mais sans motifs suffisants, de la jurisprudence constante qui prévoit l'application par analogie de l'art. 44 CO à la créance de l'art. 337c al. 1 CO et d'avoir, de ce fait, refusé de supprimer le montant dû au demandeur à ce titre.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué.

BGE 120 II 243 S. 245

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. a) Dans sa jurisprudence constante relative à l'ancien droit (antérieure et postérieure à la révision de 1972), le Tribunal fédéral applique par analogie l'art. 44 CO (art. 99 al. 3 CO) à la créance du travailleur en paiement de son salaire à la suite d'une résiliation injustifiée (art. 337c al. 1 aCO), car, lorsque le travailleur n'a plus à effectuer le travail, sa créance ressemble à une créance en dommages-intérêts. En revanche, l'art. 44 CO ne s'applique pas à la créance en paiement du salaire pour un travail réellement effectué, ni à la créance en paiement des vacances dues pour la période antérieure au renvoi (arrêt M. contre M. SA du 1er novembre 1983, in SJ 106/1984 p. 448 consid. 13e aa, 97 II 142 consid. 4b et les arrêts cités, arrêt P. contre S. SA du 11 février 1986, in SJ 109/1987 p. 558). Bien que cette jurisprudence ait fait l'objet de critiques d'une partie de la doctrine, le Tribunal fédéral l'a toujours confirmée.

b) En révisant l'art. 337c CO, le législateur a introduit deux nouveautés. Tout d'abord, par la modification de l'art. 337c al. 1 CO, il a mis un terme à la controverse portant sur la nature de la créance du travailleur. Sous l'ancien droit, les rapports de travail prenaient fin en fait, mais non en droit et le travailleur avait une créance contractuelle en paiement de son salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ou du contrat de travail de durée déterminée. Le nouvel art. 337c al. 1 CO fait naître une créance en dommages-intérêts: le contrat de travail prend fin en fait et en droit et le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (ATF 117 II 270 consid. 3b p. 271).

Ensuite, le législateur a édicté un nouvel art. 337c al. 3 CO et institué une nouvelle forme d'indemnité (de nature semblable à celle de l'art. 336a CO), destinée à pénaliser un comportement de l'employeur contraire au droit.

Par conséquent, d'un côté, le texte révisé de l'al. 1 de l'art. 337c CO semble confirmer le bien-fondé de l'application analogique de l'art. 44 CO à la créance due en vertu de cette disposition. De l'autre, l'introduction de l'al. 3 et la modification rédactionnelle de l'al. 2 de ce même article semblent l'exclure: seules les imputations prévues par l'al. 2 seraient admissibles et la faute concomitante ne devrait être prise en considération que dans la fixation de l'indemnité de l'al. 3.

BGE 120 II 243 S. 246

c) Selon le Message du Conseil fédéral, "une éventuelle faute concomitante du travailleur qui aurait conduit au licenciement immédiat ne permet aucune réduction de la prétention accordée au travailleur par le 1er alinéa, bien qu'il s'agisse d'une prétention en dommages-intérêts. La faute concomitante du travailleur n'est à considérer que pour la fixation de l'indemnité prévue au 3e alinéa" (FF 1984 II 636). Le législateur a ainsi clairement manifesté son intention de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'il cite d'ailleurs en note (cf. FF 1984 II 653 note 66). Le rapporteur de la Commission du Conseil national s'est exprimé dans le même sens (Bull.off. CN 1985 p. 1153). Cette solution n'ayant été contestée par personne, elle n'a donné lieu à aucune discussion.

d) En doctrine, certains auteurs sont d'avis qu'aucune disposition particulière du contrat de travail ne permet de déroger aux principes généraux du droit des obligations en matière d'inexécution des obligations (art. 97 ss et 41 ss CO) et que le Message n'a pas force de loi (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, Berne 1989, n. 4 ad art. 337c CO; ENGEL, Contrats de droit suisse, Berne 1992, p. 354; FRITZ, Die neuen Kündigungsbestimmungen des Arbeitsvertragsrechts, Zurich 1988, n. 2 ad art. 337c; et sans motivation particulière à cet égard: GUHL/MERZ/KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8e éd., Zurich 1991, p. 446; BRÜHWILER, Die fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses, RSJ 81/1985 p. 75/76; ALTHERR/BREM/BÜHLMANN, Obligationenrecht, n. 2 ad art. 337c CO). La faute concomitante du travailleur pourrait donc intervenir comme facteur de réduction de la créance de l'art. 337c al. 1 CO.

Continuant à défendre la thèse qu'ils soutenaient déjà sous l'ancien droit, d'autres auteurs excluent toute réduction de la créance de l'art. 337c al. 1 CO par application analogique de l'art. 44 CO; ils invoquent désormais les dispositions légales révisées et la volonté du législateur, telle qu'elle résulte clairement des travaux préparatoires (REHBINDER, Commentaire bernois, n. 4 ad art. 337c; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 5e éd. 1992, n. 3 ad art. 337c CO; AUBERT, Le licenciement immédiat, in Plädoyer 1/1989 p. 59; AUBERT, Note in SJ 112/1990 p. 658/659; BRAND ET AL., Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, n. 7 ad art. 337c CO; BAUR, Note in JAR 1991 p. 290/291; BUDLIGER, Die Rechtsfolgen der ungerechtfertigten fristlosen Entlassung durch den Arbeitgeber, in ArbR 1990 p. 60 ss; FARNER, Missbräuchliche Kündigung und fristlose Entlassung nach der Novelle über den Kündigungsschutz vom 18. März 1988, in ArbR 1992 p. 37).

BGE 120 II 243 S. 247

e) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'interprétation littérale est la première à laquelle il faut avoir recours pour interpréter une disposition légale. L'autorité qui applique la loi est liée par un texte légal clair et sans équivoque dans la mesure où la lettre de la norme correspond à son sens véritable (ATF 116 II 525 consid. 2a, ATF 114 II 404 consid. 3 et les références).

La loi s'interprète donc en premier lieu par elle-même, c'est-à-dire selon son texte, son sens et son but, ainsi qu'en fonction des valeurs qui sont à la base de celui-ci. Une interprétation historique n'est en elle-même pas déterminante. Les travaux préparatoires ne doivent être pris en considération que lorsqu'ils donnent une réponse claire à une disposition légale qui ne l'est pas et lorsqu'ils ont trouvé expression dans le texte même de la loi (ATF 116 II 525 consid. 2b, 114 Ia 191 consid. 3b bb).

En l'espèce, le texte de l'art. 337c al. 1 CO n'est pas très clair puisqu'il n'exclut pas expressément l'application des règles générales du droit des obligations en matière d'inexécution des obligations (art. 97 ss et 41 ss CO), ni en particulier l'art. 44 CO (art. 99 al. 3 CO) que la jurisprudence applique pourtant depuis fort longtemps. En modifiant le texte de l'art. 337c al. 1 CO et en supprimant la notion de salaire, le législateur a même augmenté la difficulté que l'on rencontre lorsque l'on tente d'exclure l'application de l'art. 44 CO.

Toutefois, la modification rédactionnelle de l'al. 2 de l'art. 337c CO précise exactement les montants qui doivent être imputés sur "ce montant", soit sur ce que le travailleur aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art. 337c al. 1 CO). Cette formulation légale n'envisage pas la possibilité d'un montant réduit en raison de la faute concomitante du travailleur; elle n'autorise une imputation que sur "ce qu'il aurait gagné".

En outre, la novelle du 18 mars 1988 a créé une nouvelle indemnité en faveur du travailleur. En vertu de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances. Selon la jurisprudence, le congé immédiat injustifié doit entraîner, sauf cas exceptionnels, le paiement d'une telle indemnité (ATF 116 II 300 consid. 5a), qui a un caractère pénal (cf. ATF 119 II 157 consid. 2b p. 161, qui concerne l'indemnité semblable de l'art. 336a CO). La faute concomitante du travailleur constitue un des nombreux critères qui doivent être pris en compte (arrêt non

BGE 120 II 243 S. 248

publié S. contre H. du 29 septembre 1993; arrêt non publié S. contre M. du 22 février 1994; cf. STREIFF/VON KAENEL, op.cit., n. 8 ad art. 337c CO; REHBINDER, op.cit., n. 9 ad art. 337c CO; dans ce sens, également pour l'indemnité de l'art. 336a CO, l' ATF 119 II 157 consid. 2b p. 161; contra BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, op.cit., n. 10 ad art. 337c CO).

On peut donc déduire du texte et de la systématique de l'art. 337c CO que la faute concomitante est un facteur de réduction ou de suppression de l'indemnité de l'al. 3 de l'art. 337c CO, mais non pas de la créance due en application de l'al. 1 de ce même article. Dès lors qu'elle est confirmée par le texte absolument clair des travaux préparatoires, cette interprétation doit être retenue. Partant, le grief tiré de la violation des art. 337c al. 1 et 44 CO n'est pas fondé.