Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 120 II 133 KI-generiert

Vehicle Owner v. Insurance Company (Tacit Acceptance of Coverage Modification)

Geschäftsnummer BGE 120 II 133
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Vehicle Owner v. Insurance Company (Tacit Acceptance of Coverage Modification) A vehicle owner with an existing total comprehensive insurance ("casco totale") submitted a proposal to the insurer on January 1, 1992, to convert the coverage to partial comprehensive insurance ("casco partielle") starting immediately; this proposal was received by the insurer on January 6, and a total loss accident occurred on January 26 before the insurer formally responded. The court ruled that replacing a total comprehensive insurance with a partial comprehensive insurance constitutes a modification of an existing contract, falling under Article 2 of the Insurance Contracts Act (LCA), not the formation of a new contract under Article 1 LCA. Since the insurer failed to reject the proposal to reduce the risk within the statutory 14-day period from receipt (January 6 to January 20), the change was deemed tacitly accepted as of the date requested (January 1), meaning the partial comprehensive coverage was in effect at the time of the January 26 accident, thus excluding coverage for the total loss.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Umwandlung einer Vollkaskoversicherung in eine Teilkaskoversicherung: Abschluss eines neuen (Art. 1 VVG) oder Änderung eines bestehenden Vertrages (Art. 2 VVG)? Das Ersetzen einer Vollkaskoversicherung durch eine Teilkaskoversicherung ist als Änderung eines bestehenden Vertragsverhältnisses zu behandeln. Antwortet der Versicherer nicht innert den vom Gesetz vorgesehenen 14 Tagen seit Erhalt des Änderungsvorschlages, so gilt die Änderung als angenommen (E. 3 und 4).

Schlagwörter

KI-generiert
Unfallversicherer Kaskoversicherung Kraftfahrzeugversicherung Wiedererwägung durch den Versicherer Kostenbeteiligung des Versicherten Teilhaftung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 1 LCA

This article was distinguished from the applicable provision (Art. 2 LCA) concerning the offer and acceptance period for new contracts.

Art. 2 LCA

The framework for tacit acceptance of a modification proposal to an existing insurance contract was applied to confirm the change from fully comprehensive to partial comprehensive coverage.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (27)

CCC.1998.7547 (1999-07-14) · ne
Insurance Disclosure and Contract Rescission Based on Essential Error
«…tions de la LCA qui s'appliquent lorsque l'assureur agit en qualité de proposant, mais exclusivement celles du CO (ATF 120 II 133, en particulier 136). Comme en l'espèce la contre-proposition de la défenderesse est parvenue au preneur après l'échéa…»
9C_62/2022 (2022-11-22)
«…ngsvertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich ( Art. 1 Abs. 1 OR ; BGE 120 II 133 E. 3). Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein ( Art. 1 Abs. 2 OR ). Verträge bedürfen zu ihrer Gültigk…»
Handelsrecht.Forder (2019-03-21) · ag
Insurer Wins Policy Benefit Dispute Due to Expired Forfeiture Clause
«…Antrag und das Antragsverhältnis, 1999, N. 269 f.; vgl. BGer 4C.72/2006 vom 30. Mai 2005 E. 3 (zum Werkvertrag); BGE 120 II 133 E. 4b. - 13 - Versicherers, die der Versi…»
P/7313/2014 (2018-01-26) · ge
Forgery of Insurance Proposals and "Title" Definition
«…ient à chef lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 CO ; ATF [120 II 133](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20II%20133) consid. 3). En principe, la proposition d'assur…»
A/458/2015 (2016-11-29) · ge
Insurer Validly Rescinds Loss-of-Earnings Policy Due to Undisclosed Pre-Existing Mental Health Conditions
«…ur, cela même si, en général, la proposition est établie sur un formulaire pré-imprimé établi par l’assurance (ATF 120 II 133 ; JdT 1994 I 746 ; SJ 1994 I 696). Le contrat d’assurance est un acte juridique…»
A/910/2014 (2014-11-05) · ge
Insurer's Duty to Inform vs. Policy Terms in Portfolio Transfer
«…. 1er de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]; ATF 120 II 133 consid. 3). Mais l'offre et l'acceptation sont soumises à des règles particulières (ATF 112 II 245 consid. II/1).…»
36.2014.22 (2014-08-07) · ti
Insured v. Insurer: Interpretation of Definitive Health Insurance Tariff Based on Entry Age
«…. 2 LCA comincia a decorrere dalla ricezione da parte dell'assicuratore della proposta di modifica o di estensione (DTF 120 II 133 consid. 3; STCA 36.2009.149 del 7 ottobre 2009). 9. Stanti le argomentazioni espo…»
A/3189/2010 (2011-03-01) · ge
Insured v. Insurer: Improper Removal of Accident Coverage from Supplemental Insurance Policy
«…et la réduction des risques assurés, notamment lors de la transformation d'une casco complète en casco partielle (ATF [120 II 133](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20II%20133) consid. 4b ; ATF [132 III 264](https://justice.…»
A/3597/2008 (2010-10-07) · ge
Insurer Liability for Post-Contract Incapacity Under Supplementary Sickness Policy
«…ensuel, qui est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (ATF [120 II 133](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20II%20133) consid. 3). Mais l'offre et l'acceptation sont…»
36.2009.149 (2009-10-07) · ti
Insured's Attempted Retraction of Valid Insurance Cancellation and Rejection of New Policy Proposal
«…dante, manifestato la loro volontà (art. 1 CO). Ma la proposta e l'accettazione sono soggette a particolari regole (DTF 120 II 133 consid. 3; DTF 112 II 245 consid. II/1 pagg. 251 e 252). Giusta l'art. 1 LCA, colui che ha fatto all'assicuratore l…»
4C.98/2007 (2008-04-29)
«…ent à chef lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté ( art. 1 CO ; ATF 120 II 133 consid. 3). En principe, la proposition d'assurance émane du futur preneur d'assurance ( art. 1 al. 1 LCA ) alors que…»
A/4679/2006 (2007-12-13) · ge
Insured v. Insurer (Policy Modification vs. New Contract)
«…et la réduction des risques assurés, notamment lors de la transformation d'une casco complète en casco partielle (ATF [120 II 133](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20II%20133) consid. 4b; SJ 2006 I 373 consid. 2.1). c) En…»
5C.51/2006 (2006-07-17)
«…nsuel, qui vient à chef lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté ( ATF 120 II 133 consid. 3 p. 134; 112 II 245 consid. II/1 p. 251/252; Stoessel, in: Basler Kommentar, n. 7 ad art. 1-3 LCA ). La co…»
36.2006.58 (2006-05-12) · ti
Insured Denied Supplementary Coverage Due to Pre-existing Condition Upheld Under Contract Law
«…dante, manifestato la loro volontà (art. 1 CO). Ma la proposta e l'accettazione sono soggette a particolari regole (DTF 120 II 133 consid. 3; DTF 112 II 245 consid. II/1 pagg. 251 e 252). Giusta l'art. 1 LCA, colui che ha fatto all'assicuratore la pr…»
5C.168/2005 (2006-01-23)
«…inschränkung der versicherten Risiken angesehen, namentlich der Wechsel von einer Voll- zur Teilkaskoversicherung ( BGE 120 II 133 E. 4b S. 135; Stoessel, a.a.O., N. 14; Carré, a.a.O., S. 117). Umstritten ist die Einordnung der sog. Nachversicherung…»

Volltext

Urteilskopf

120 II 133

28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 avril 1994 dans la cause Vaudoise Assurances contre Marketing 2000 SA (recours en réforme)

Regeste

Umwandlung einer Vollkaskoversicherung in eine Teilkaskoversicherung: Abschluss eines neuen (Art. 1 VVG) oder Änderung eines bestehenden Vertrages (Art. 2 VVG)?

Das Ersetzen einer Vollkaskoversicherung durch eine Teilkaskoversicherung ist als Änderung eines bestehenden Vertragsverhältnisses zu behandeln. Antwortet der Versicherer nicht innert den vom Gesetz vorgesehenen 14 Tagen seit Erhalt des Änderungsvorschlages, so gilt die Änderung als angenommen (E. 3 und 4).

Sachverhalt ab Seite 133

BGE 120 II 133 S. 133

Marketing 2000 SA (ci-après: Marketing) est propriétaire d'un véhicule pour lequel elle a souscrit, en 1986, une assurance casco totale auprès de la Vaudoise Assurances. Le 1er janvier 1992, elle a rempli une proposition

BGE 120 II 133 S. 134

prévoyant, dès cette date, le remplacement de l'assurance casco complète par une assurance casco partielle. La proposition est parvenue en mains de l'assureur le 6 janvier. Le 21 janvier, celui-ci a transmis à son assurée une nouvelle formule de proposition prévoyant une assurance casco partielle avec garantie pour les effets personnels jusqu'à 3'000 fr. et les dommages de parc. Cette proposition, qui devait prendre effet le 1er février suivant, n'a pas été retournée à l'assureur. Une police d'assurance, établie sur la base de la proposition du 1er janvier, a été envoyée au preneur le 31 janvier.

Entre-temps, le 26 janvier 1992, le véhicule assuré a subi un dommage total à la suite d'un accident. La Vaudoise Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre pour le motif que la couverture casco complète n'était plus garantie dès le 1er janvier 1992.

Condamnée à payer par le Tribunal de première instance de Genève, dont le jugement fut confirmé par la Cour de justice civile du canton de Genève, la Vaudoise Assurances s'est adressée au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en réforme. Le Tribunal fédéral a admis son recours, annulé l'arrêt de la Cour de justice et rejeté les conclusions de la demanderesse Marketing.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Consensuel, le contrat d'assurance est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1er CO). Mais l'offre et l'acceptation sont soumises à des règles particulières (ATF 112 II 245 consid. II/1 p. 251/252).

Aux termes de l'art. 1er LCA (RS 221.229.1), celui qui fait à l'assureur une proposition d'assurance est lié pendant 14 jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation (al. 1), le délai commençant à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'assureur ou à son agent (al. 3), et le proposant est dégagé si l'acceptation de l'assureur ne lui parvient pas avant l'expiration du délai (al. 4).

En revanche, si la proposition tend à prolonger ou à modifier un contrat en force, ou à remettre en vigueur un contrat suspendu, le silence de l'assureur dans les 14 jours vaut acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une proposition visant à augmenter la somme assurée (art. 2 al. 1 et 3 LCA). Par proposition au sens de cette disposition, on entend toute manifestation de volonté de l'assuré nécessitant un accord de l'assureur

BGE 120 II 133 S. 135

(ROELLI/KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, p. 56). N'entre pas dans cette catégorie, l'exercice d'un droit formateur que l'assuré peut faire valoir unilatéralement (cf. par exemple les art. 23, 50 et 90 LCA; KOENIG, Traité de droit privé suisse, vol. VII/2, p. 508 et MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, p. 221). Le délai de 14 jours de l'art. 2 LCA commence à courir dès la réception par l'assureur de la proposition de modification ou de prolongation (al. 1 in fine; MAURER, op.cit., p. 199/200).

4. a) Pour la Cour de justice, la proposition d'assurance du 1er janvier, reçue le 6 par l'assureur, constituait une proposition de nouveau contrat, car elle avait pour conséquence de modifier la prime d'assurance en vigueur; comme l'assureur n'a pas accepté la proposition dans le délai légal de 14 jours (art. 1er LCA), le nouveau contrat n'a pas été conclu; dès lors, le jour du sinistre, l'assurance casco complète était toujours en vigueur.

La recourante voit ici, au contraire, un cas d'application de l'art. 2 LCA, car la proposition du 1er janvier visait à la transformation d'une assurance casco complète existante en une assurance casco partielle. Elle estime que la réponse à la question de savoir s'il s'agissait d'un nouveau contrat ou de la modification d'un contrat existant n'est pas déterminante, dès lors que la proposition d'assurance émanait de l'assureur et non pas de l'assurée, les dispositions générales du Code des obligations étant applicables dans ce cas, tant pour l'offre que pour l'acceptation. Or, en l'espèce, la proposition a été acceptée par l'assurée, qui l'a retournée signée à l'assureur; le nouveau contrat était donc parfait et l'assurance casco partielle est bien entrée en vigueur le 1er janvier 1992.

b) Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1, 2ème phrase, OJ).

Le remplacement d'une assurance casco complète par une assurance casco partielle doit être traité comme une modification d'un contrat d'assurance existant. En effet, on est en présence d'une réduction d'un risque déjà assuré (ROELLI/KELLER, op.cit., p. 58). Le fait que la prime d'assurance est modifiée n'y change rien; c'est la conséquence de la diminution de la couverture d'assurance existante. La jurisprudence cantonale citée par la Cour de justice (arrêt appenzellois du 14 janvier 1929 publié au Recueil des arrêts de tribunaux civils suisses dans des contestations de droit privé en matière d'assurance, vol. VI, no 130) n'est ni pertinente ni convaincante. Elle concerne d'ailleurs une situation différente de celle de la présente cause.

BGE 120 II 133 S. 136

Il est au demeurant inexact de prétendre que la proposition d'assurance du 1er janvier émanait de l'assureur et non de l'assurée. Outre que cette allégation s'écarte des constatations de fait de l'autorité cantonale, même si le proposant fait usage d'une formule de l'assureur et si celle-ci a été remplie avec l'aide d'un agent de ce dernier, l'offre émane néanmoins du preneur ou futur preneur d'assurance (VIRET, Droit des assurances privées, p. 76, KOENIG, op.cit., p. 505). L'assureur intervient comme proposant dans certains cas n'exigeant aucune sélection des risques, telles les assurances par tickets ou automates ("Coupon- oder Automatenpolicen") en usage dans l'assurance contre les accidents de voyage et des bagages (KOENIG, op.cit., p. 506 et FJS no 30a ch. 1; VIRET, op.cit., p. 77), ou lorsqu'il accepte la proposition du preneur sous condition, en la modifiant, ou avec retard. En pareil cas, seules les dispositions générales du Code des obligations sont applicables (KOENIG, op.cit., p. 506). En l'espèce, il n'est pas établi que la proposition du 1er janvier constituait une contre-proposition de l'assureur, qui n'aurait pas accepté une première proposition de son assurée. Il faut dès lors considérer que la proposition en cause émanait bien du preneur.

L'art. 2 LCA était donc applicable au cas particulier.

c) Selon les faits retenus par la Cour de justice, l'assureur a reçu la proposition le 6 janvier 1992 et n'a pas réagi dans le délai légal de 14 jours. Il est donc réputé avoir accepté tacitement la modification proposée. Ainsi, l'assurance casco partielle a remplacé, dès le 1er janvier de l'année en question, l'assurance casco complète. Le sinistre du 26 janvier n'était donc plus couvert par l'assurance casco complète.

L'envoi par l'assureur d'une nouvelle formule de proposition d'assurance le 21 janvier 1992 est sans influence sur la solution du litige. Outre qu'elle prévoyait une entrée en vigueur le 1er février 1992, à savoir après la date de l'accident, cette proposition n'a pas été renvoyée à l'assureur par le preneur, qui n'a dès lors jamais été lié par cette nouvelle offre.