Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 119 III 60 KI-generiert

Creditor's Attachment Validity Upheld Despite Debtor's Claimed Foreign Domicile Known to Representative Acting in Bad Faith

Geschäftsnummer BGE 119 III 60
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Creditor's Attachment Validity Upheld Despite Debtor's Claimed Foreign Domicile Known to Representative Acting in Bad Faith A creditor obtained an attachment against a debtor, alleging he had no known domicile, leading to the notification of the attachment order and payment demand via public announcement (Art. 66 para. 4 DEBA). The debtor challenged the public notification, asserting his domicile in France was known through his representative. The Federal Court upheld the validity of the public notification, ruling that while the debt enforcement office must verify the creditor's information about the debtor's address, it is not required to conduct further investigations, especially when another office has already established the lack of a known domicile. Crucially, the court found the debtor's representative acted in bad faith (Art. 2 SCC) by claiming to hold information on the client's address while simultaneously refusing to provide it upon request, justifying the office's reliance on public announcement after reasonable efforts to locate the debtor had failed.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 66 Abs. 4 SchKG; öffentliche Bekanntmachung; unbekannter Wohnort. Grundsatz von Treu und Glauben. 1. Pflicht des Betreibungsamtes, die Angaben des Gläubigers zum Wohnort oder zu einer möglichen Zustelladresse des Schuldners zu überprüfen. Das Amt kann namentlich aus den Akten eines anderen Amtes auf den Wohnort schliessen, doch wenn dieses das Fehlen eines bekannten Wohnorts festgestellt hat, braucht es nicht weitere Nachforschungen bei diesem dazu anzustellen. 2. Treu und Glauben widersprechende Haltung des Bevollmächtigten des Schuldners, der einerseits behauptet, dass von ihm jede Auskunft über die Frage des Wohnorts seines Klienten zu erhalten ist, und anderseits einen abschlägigen Bescheid auf eine Anfrage erteilt, welche ihm zu diesem Zweck unterbreitet wird.

Schlagwörter

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Rechtsbeständigkeit der Betreibung Betreibung auf Pfändung bekannter Wohnsitz böser Glaube Zahlungsauftrag Gültigkeit der Beschlagnahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 112 III 8
ATF 114 II 291
8 CC ne s'applique pas (ATF 114 II 291, ATF 109 II 31 consid.
ATF 109 II 31
8 CC ne s'applique pas (ATF 114 II 291, ATF 109 II 31 consid.
ATF 110 III 117
b) et le recours de poursuite n'est pas recevable (ATF 110 III 117 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 4 LP

The final ruling confirms that notification by publication was correctly applied because the debtor had no known domicile.

Art. 66 al. 3 LP

The final ruling refutes the claim that notification should have occurred via diplomatic means, citing the inapplicability of this article under the given circumstances.

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«…ra vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d’investiguer de manière excessive (ATF 119 III 60 consid. 2c; BOHNET, Commentaire romand Code de procédure civile, 2019, n. 4, ad art. 141 CPC et les références citées).…»
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Volltext

Urteilskopf

119 III 60

16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 juillet 1993 dans la cause V. (recours LP)

Regeste

Art. 66 Abs. 4 SchKG; öffentliche Bekanntmachung; unbekannter Wohnort. Grundsatz von Treu und Glauben.

1. Pflicht des Betreibungsamtes, die Angaben des Gläubigers zum Wohnort oder zu einer möglichen Zustelladresse des Schuldners zu überprüfen. Das Amt kann namentlich aus den Akten eines anderen Amtes auf den Wohnort schliessen, doch wenn dieses das Fehlen eines bekannten Wohnorts festgestellt hat, braucht es nicht weitere Nachforschungen bei diesem dazu anzustellen.

2. Treu und Glauben widersprechende Haltung des Bevollmächtigten des Schuldners, der einerseits behauptet, dass von ihm jede Auskunft über die Frage des Wohnorts seines Klienten zu erhalten ist, und anderseits einen abschlägigen Bescheid auf eine Anfrage erteilt, welche ihm zu diesem Zweck unterbreitet wird.

Sachverhalt ab Seite 60

BGE 119 III 60 S. 60

Sur requête de la banque X., l'Office des poursuites de la Sarine a séquestré au préjudice de V., prétendument sans domicile connu, une créance de celui-ci contre la société Y. à concurrence de 1'277'392 fr. 20, ainsi que tous avoirs, espèces, etc. Le séquestre était

BGE 119 III 60 S. 61

fondé sur l'art. 271 ch. 4 LP. Il a été validé par une poursuite dont le commandement de payer a fait l'objet, conjointement avec l'ordonnance de séquestre, d'une notification par voie édictale le 26 février 1993. Le 6 avril suivant, le mandataire de V. a porté plainte contre cette notification, en alléguant qu'à l'époque où celle-ci avait été effectuée le poursuivi, parti pour la France, n'était pas sans domicile connu. La publication dans la Feuille officielle cantonale (Fribourg) devait en conséquence être annulée et l'autorité de séquestre invitée à procéder à la notification par voie diplomatique.

La chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte: le 26 février 1993, le domicile du plaignant n'était pas connu, si bien que la notification pouvait être valablement faite par publication (art. 66 al. 4 LP).

Saisie d'un recours de V., la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale un abus de son pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une violation du principe de la bonne foi (art. 2 CC) et des règles en matière de preuve (art. 8 CC). A l'appui de ces griefs, il fait valoir en substance que l'office des poursuites de la Sarine et la créancière séquestrante, dès lors qu'ils étaient au courant du départ du débiteur à l'étranger et qu'ils connaissaient l'identité de son avocat à son ancien domicile à Genève, se devaient d'interpeller ce mandataire, l'Office des poursuites de Genève ou toute autre autorité à cet ancien domicile, afin de connaître le nouveau domicile à l'étranger. Le recourant estime par ailleurs que les autorités fribourgeoises ne pouvaient se référer à la procédure genevoise ayant abouti à l'arrêt de la Chambre de céans du 25 septembre 1992, procédure dans laquelle il avait été recouru à la notification par voie édictale malgré le départ du débiteur à l'étranger; il s'agissait, selon lui, d'une poursuite mise en oeuvre par un autre créancier dans des circonstances différentes et dont les actes faisaient l'objet de plaintes et de recours divers. Il fait valoir enfin que la notification litigieuse est frappée de nullité absolue, car elle violerait les règles de l'art. 66 LP et les conventions internationales en la matière.

a) Saisi d'une réquisition de poursuite, l'office n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les

BGE 119 III 60 S. 62

indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (ANTOINE FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 129 ch. 2; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 123 ch. 2).

Selon la jurisprudence, la notification du commandement de payer par publication officielle constitue un ultime moyen; il ne faut pas y recourir avant que toutes les recherches basées sur la situation de fait aient été entreprises par le créancier et l'office des poursuites pour découvrir une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 112 III 8 s.; GILLIÉRON, op.cit., p. 100 let. B).

b) Selon les constatations souveraines de l'autorité cantonale de surveillance (art. 63 al. 2 par renvoi de l'art. 81 OJ), la créancière a sollicité des renseignements auprès du Contrôle de l'habitant de Genève qui lui a indiqué, le 10 décembre 1992, que V. avait quitté Genève pour la France le 22 mai 1992, sans toutefois mentionner d'adresse précise dans ce pays. Elle a en outre produit en mains de l'Office des poursuites de la Sarine des pièces complétant son affirmation selon laquelle le débiteur était sans domicile connu, en particulier une ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal de première instance de Genève le 15 décembre 1992 contre V. "sans domicile connu". La créancière a également fait état des nombreuses notifications par voie édictale dans la FAO genevoise du 24 juillet 1992 (cf. arrêt de la Chambre de céans du 25 septembre 1992). L'autorité cantonale relève avec raison que l'Office des poursuites de Genève n'a pas eu à enregistrer la nouvelle adresse, communiquée par télécopie du 17 juillet 1992: en effet, le poursuivi s'était engagé, lors de son départ pour la France, à donner ultérieurement son adresse dans ce pays, mais il l'avait fait tardivement, en dépit de rappels téléphoniques demeurés sans réponse (arrêt du 25 septembre 1992, consid. 1 in fine, 2b in fine et 2c in fine). Dans son travail de vérification, l'Office des poursuites de la Sarine pouvait, contrairement à ce que soutient le recourant, se fonder sur les espèces genevoises signalées par la créancière afin d'en tirer les éléments relatifs au domicile du débiteur; ne s'agissant que d'élucider ce point, le caractère éventuellement fort différent de ces affaires n'importait guère. L'autorité cantonale constate également, de façon à lier le Tribunal fédéral, que l'avocat constitué par le recourant a expressément refusé, par lettre du 10 février 1993 adressée au directeur de la créancière, de communiquer l'adresse de son client à l'étranger.

c) Il résulte de ce qui précède que l'Office des poursuites de la Sarine a entrepris les démarches qu'on était en droit d'attendre de lui,

BGE 119 III 60 S. 63

en vérifiant les indications données par la créancière. Les éléments à sa disposition ne lui ont toutefois pas permis de constater quelle était la nouvelle adresse du débiteur en France. Aucune disposition légale ne lui prescrivait de mener des investigations plus poussées à ce sujet, notamment auprès de l'Office des poursuites de Genève qui avait constaté l'absence de domicile connu. En admettant qu'il y avait lieu de procéder à la notification par voie édictale, après vaine recherche de l'adresse du débiteur dans les circonstances données (ATF 112 III 8 s.), l'autorité cantonale de surveillance n'a dès lors nullement abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé des dispositions fédérales en matière de preuve. Il s'agit d'ailleurs ici essentiellement d'une question d'appréciation des preuves. Or, en cette matière, l'art. 8 CC ne s'applique pas (ATF 114 II 291, ATF 109 II 31 consid. b) et le recours de poursuite n'est pas recevable (ATF 110 III 117 consid. 2, 105 III 34).

Quant à la violation du principe de la bonne foi, le grief pourrait être retourné au recourant, compte tenu en particulier de l'attitude de son mandataire qui, d'un côté, prétend que la créancière pouvait obtenir de lui "tout renseignement utile et précis sur la question" et, d'un autre côté, oppose une fin de non-recevoir à la demande qu'elle lui a présentée à cette fin.

Le débiteur n'ayant pas de domicile connu, la notification devait se faire par publication (art. 66 al. 4 LP) et n'avait pas à intervenir par voie diplomatique (art. 66 al. 3 LP). Le grief de violation de ces dispositions de droit fédéral et du droit international est donc mal fondé.