Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 119 II 482 KI-generiert

Art. 54 OG; Beginn der Berufungsfrist im Falle der Berichtigung eines Urteils. Mit der nachträglichen Zustellung eines berichtigten Urteils beginnt für die Partei, die dadurch nicht beschwert ist, keine neue Berufungsfrist hinsichtlich jener Punkte zu laufen, die Gegenstand der Berichtigung bildeten. Anspruch auf Vertrauensschutz (E. 3).

Geschäftsnummer BGE 119 II 482
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Appeal Timeliness After Judgment Correction: Impact of Favorable Clerical Error Rectification The court ruled on the timeliness of an appeal following the correction of a judgment concerning rent increases. The lessors initially received the judgment on February 10, 1993, but subsequently requested a correction of a manifest error regarding the effective date of the rent increase (changed from October 1, 1990, to October 1, 1989), which was favorable to them and resulted in a corrected notice on March 5, 1993. The appeal was filed on April 8, 1993, more than 30 days after the initial notice but within 30 days of the correction; the Court found the appeal inadmissible because the rectification of a clerical error does not restart the appeal period for aspects of the judgment from which the party was not adversely affected, nor could the principle of good faith be successfully invoked since the underlying substance of the decision was unchanged and the correction was made before the initial 30-day appeal period had expired.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 54 OG; Beginn der Berufungsfrist im Falle der Berichtigung eines Urteils. Mit der nachträglichen Zustellung eines berichtigten Urteils beginnt für die Partei, die dadurch nicht beschwert ist, keine neue Berufungsfrist hinsichtlich jener Punkte zu laufen, die Gegenstand der Berichtigung bildeten. Anspruch auf Vertrauensschutz (E. 3).

Schlagwörter

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Berichtigung des Entscheids Kündigungsfrist Mietzinserhöhung Beginn des Rentenanspruchs Rechtzeitigkeit des Ausstandsgesuchs Entschädigung für Justizirrtümer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 54 OG
Art. 54 OG; Beginn der Berufungsfrist im Falle der Berichtigung eines Urteils.
Art. 160 LPC
les cinq arrêts au mandataire des demanderesses, lequel, par lettre du 17 février 1993, lui a fait savoir qu'ils comportaient des "erreurs manifestes", dont il sollicitait la rectification en application de l'art. 160 LPC GE.
Art. 54 OJ
Les demanderesses ont recouru en temps utile au Tribunal fédéral s'il y a lieu d'admettre que le délai de recours de l'art. 54 OJ n'a commencé à courir pour les parties qu'à réception le 5 mars 1993 des arrêts dont le dispositif a été rectifié par l'autorité cantonale.
Art. 54 al. 1 OJ
A teneur de l'art. 54 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a statué dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision critiquée.
Art. 338 ZPO
1 ad art. 338 ZPO BE; cf.
Art. 57 OJ

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 69 IV 57
ATF 117 II 510
ATF 116 II 88
1a et ATF 116 II 88 consid.
ATF 115 Ia 12
Construction Appeal Timeliness Based on Legitimate Expectation from Subsequent Notice
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Volltext

Urteilskopf

119 II 482

97. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 août 1993 dans la cause SI X. et SI Y. contre les époux A., B. et C., D. et E., F. et G., et les époux H. (recours en réforme)

Regeste

Art. 54 OG; Beginn der Berufungsfrist im Falle der Berichtigung eines Urteils.

Mit der nachträglichen Zustellung eines berichtigten Urteils beginnt für die Partei, die dadurch nicht beschwert ist, keine neue Berufungsfrist hinsichtlich jener Punkte zu laufen, die Gegenstand der Berichtigung bildeten. Anspruch auf Vertrauensschutz (E. 3).

Erwägungen ab Seite 482

BGE 119 II 482 S. 482

Extrait des considérants:

1. La SI X. est propriétaire d'un immeuble à Genève, dont deux appartements ont été remis à bail respectivement aux époux A. ainsi qu'à B. et C. La SI Y. est propriétaire d'un immeuble à Genève, dont trois appartements ont été remis à bail respectivement à D. et E., F. et G. ainsi qu'aux époux H. Par avis de majoration du 8 juin 1989, la SI X. et la SI Y. ont notifié à leurs locataires précités une augmentation de loyer dès le 1er octobre 1989, en invoquant les motifs de hausse tirés des art. 15 let. a, b et d AMSL. Les locataires ont contesté ces hausses devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. Après échec de la conciliation, les sociétés bailleresses ont saisi le Tribunal des baux et loyers de Genève, qui, statuant le 19 mars 1992 par cinq jugements distincts, a admis, suivant les appartements, une hausse de loyer de 15,44% ou de 14,13%. La Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, par cinq arrêts rendus le 25 janvier 1993, a modifié les décisions précitées. Le 10 février 1993, l'autorité cantonale a communiqué

BGE 119 II 482 S. 483

les cinq arrêts au mandataire des demanderesses, lequel, par lettre du 17 février 1993, lui a fait savoir qu'ils comportaient des "erreurs manifestes", dont il sollicitait la rectification en application de l'art. 160 LPC GE. Le représentant des bailleresses a ainsi signalé aux juges cantonaux que les dispositifs des cinq arrêts fixaient au 1er octobre 1990 l'entrée en force des augmentations de loyers, alors que les hausses avaient été signifiées valablement à compter du 1er octobre 1989. Faisant droit à cette requête, la Chambre d'appel a rectifié les arrêts en cause, qu'elle a notifiés le 5 mars 1993 aux mandataires des parties.

Par actes du 8 avril 1993, tant la SI X. que la SI Y. recourent en réforme au Tribunal fédéral dans les causes les concernant. Concluant à l'annulation des arrêts cantonaux, elles reprennent toutes deux leurs conclusions d'instance cantonale. Chaque groupe de défendeurs propose le rejet du recours qui le concerne, tout en se rapportant à justice quant à la recevabilité dudit recours.

3. Les demanderesses ont recouru en temps utile au Tribunal fédéral s'il y a lieu d'admettre que le délai de recours de l'art. 54 OJ n'a commencé à courir pour les parties qu'à réception le 5 mars 1993 des arrêts dont le dispositif a été rectifié par l'autorité cantonale. En revanche, les demanderesses ont recouru à tard si le point de départ dudit délai était déjà le 10 février 1993, jour où elles ont reçu communication des arrêts contenant les erreurs corrigées par la suite.

A teneur de l'art. 54 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a statué dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision critiquée. Selon la jurisprudence et la doctrine, la notification ultérieure d'un jugement rectifié fait courir un nouveau délai de recours, mais à l'encontre seulement des éléments de la décision qui étaient l'objet de la rectification. En d'autres termes, le délai pour recourir contre un jugement rectifié ne court en principe du jour de la communication de la rectification que dans la mesure où cette rectification provoque le dépôt d'un recours de la partie qui en subit un préjudice (ATF 69 IV 57/58; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 22, n. 6; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, n. 1 ad art. 338 ZPO BE; cf. également l'ATF du 2 avril 1986 dans la cause Commune de P. c/M., consid. 1, publié in SJ 1987 p. 154, cité par MESSMER/IMBODEN; pour les cas d'interprétation du jugement, cf. ATF 117 II 510 consid. 1a et ATF 116 II 88 consid. 3; moins clairs: POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.1 ad art. 54 OJ; BIRCHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die

BGE 119 II 482 S. 484

Organisation der Bundesrechtspflege, n. 4 ad art. 57 OJ, p. 218; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., par. 61, ch. 8, p. 537; HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., p. 473/474, Rz. 775). Le cas échéant, la protection de la bonne foi peut commander de protéger le justiciable auquel successivement des expéditions modifiées d'une décision sont notifiées, dans la confiance qu'il mettait en ce que la dernière expédition se substituait à la première et provoquait dès sa réception le départ d'un nouveau délai de recours (cf. ATF 115 Ia 12 ss).

En l'espèce, les demanderesses ne font valoir aucun grief déduit du droit fédéral à propos de la date d'entrée en force des hausses de loyers litigieuses, rectifiée à la suite de leur requête du 17 février 1993. Elles reprochent à la cour cantonale de n'avoir accueilli que partiellement leurs conclusions. Or, les motifs fondant le rejet partiel de leurs actions leur avaient déjà été notifiés le 10 février 1993. Ainsi, dès cette date, les demanderesses étaient à même de s'en prendre en toute connaissance de cause aux décisions rendues le 25 janvier 1993 par les juges cantonaux. La rectification des arrêts cantonaux opérée ultérieurement par la Chambre d'appel a en outre profité aux demanderesses, qui n'en ont ainsi subi aucun préjudice. Au reste, le principe de la protection de la bonne foi ne saurait trouver application en l'occurrence. En effet, les arrêts corrigés n'ont pas été à nouveau approuvés et datés, mais simplement assortis d'adjonctions manuscrites et communiqués aux parties avant que le délai de trente jours dès leur première notification ne soit écoulé. Dans ces conditions, le mandataire des recourantes, en sa qualité d'avocat, ne pouvait raisonnablement partir de l'idée que ces arrêts rectifiés constituaient de nouvelles décisions. Au contraire, il était évident que la substance de ces décisions n'avait pas été modifiée par la rectification d'une inadvertance rédactionnelle. L'art. 160 al. 2 in fine LPC GE dispose d'ailleurs expressément que la rectification d'une erreur matérielle est faite en marge ou au bas de la minute même du jugement (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 160 LPC). Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que le délai de recours instauré par l'art. 54 al. 1 OJ n'a pas été observé par les demanderesses. Les présents recours en réforme sont donc irrecevables (POUDRET, op.cit., n. 1.1 in fine ad art. 54 OJ).