Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 119 II 468 KI-generiert

Insurance Limitation Period for Legal Protection Costs

Geschäftsnummer BGE 119 II 468
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Insurance Limitation Period for Legal Protection Costs The case concerns a legal protection insurance claim where the insurer invoked the two-year statute of limitations under Art. 46 para. 1 VVG, arguing the insured's claim was time-barred because the lower court incorrectly set the start date of the prescriptive period as the date of an extrajudicial settlement (February 1, 1991) between the insured and the liable third party (a travel organizer). The Federal Supreme Court ruled that the prescriptive period for the insured's claim for legal assistance costs begins not when the dispute with the third party is resolved, but rather when the need for legal protection arises, which in this case was no later than Autumn 1988 when the insured mandated a lawyer after the travel organizer denied responsibility, confirming a dispute had arisen and the insured's right to legal assistance had been triggered, rendering the action filed in conciliation on November 8, 1991, untimely.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 46 Abs. 1 VVG. Verjährung der Ansprüche des Versicherten bei der Rechtsschutzversicherung. Die Verjährungsfrist beginnt nicht mit dem Abschluss des Streites zwischen dem Versicherten und dem haftenden Dritten zu laufen, sondern mit dem Aufkommen des Bedarfs nach Rechtsschutz.

Schlagwörter

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Fremdversicherung Fristen Gesetzlicher Schutz Schadenregulierung Kostenauflage Sistierung der Versicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 118 II 447
Swiss Supreme Court Confirms Prescription of Disability Claim Based on Acquiring Permanency of Disability
ATF 61 II 197
b) Dans un arrêt rendu en 1935, le Tribunal fédéral a jugé que dans l'assurance responsabilité civile le délai de prescription de l'obligation de l'assureur d'indemniser ("Befreiungsanspruch") court dès le moment où l'assuré a été condamné à verser des dommages-intérêts au lésé (ATF 61 II 197).
ATF 119 II 368
Insured's Right to Legal Cost Coverage Upheld Against Insurer's Denial
ATF 119 II 377
1 CO), qui interrompt la prescription pour l'entier de la créance de l'assuré à raison de ses frais (ATF 119 II 377 consid.
ATF 119 II 370
Peu importe, en l'espèce, que cette action soit qualifiée de condamnatoire ou de constatatoire (ATF 119 II 370 consid.
ATF 113 II 264
Scaffolding Collapse Liability and Prescription Period Under Swiss Contract Law
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited because the final order imposes court costs on the losing party.

Art. 46 Abs. 1 VVG

This provision defines the prescription period for claims arising from the insurance contract, used to assess the timeliness of the claim.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (33)

C/13352/2015 (2024-10-08) · ge
Neurological Injury Appeal: Surgical and Anesthetic Negligence in PFO Closure
«…prétention litigieuse, qui interrompent la prescription pour la totalité de la créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2; 119 II 468 consid. 2c; 119 II 339 consid. 1c/aa; PICHONNAZ, op. cit., n. 27 ad art. 135 CO). 4.1.4 L'art. 85 CPC prévoit que si le…»
4A_22/2022 (2023-02-21)
«…ance, par exemple, dans l'assurance-accidents, de verser les prestations convenues à raison de l'événement assuré ( ATF 119 II 468 consid. 2a; 118 II 447 consid. 2b). Le " fait " est la réalisation du risque qui donne naissance à cette obligation…»
BGE 149 III 242
«…ance, par exemple, dans l'assurance-accidents, de verser les prestations convenues à raison de l'événement assuré ( ATF 119 II 468 consid. 2a; ATF 118 II 447 consid. 2b). Le "fait" est la réalisation du risque qui donne naissance à cette obligatio…»
C/549/2019 (2021-05-11) · ge
State v. Appellant Regarding Illicit Detention Damages Prescription Period
«…n litigieuse (ATF [133 III 675](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=133%20III%20675) consid. 2.3.2; [119 II 468](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=119%20II%20468) consid. 2c; [119 II 339](https://justice.ge.ch/…»
HC.2017.1145 (2017-12-19) · vd
Appellant v. State: Prescription Period for Damages Against Public Official
«…CPC) ou l’action en constatation du fondement juridique de la prétention litigieuse (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 468 consid. 2c ; 119 II 339 consid. 1c/aa ; Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2012, n. 15 ad art. 135 CO). 3.4…»
C/5491/2014 (2017-04-07) · ge
Insurer's Denial of Coverage for Public Servant's Administrative Dispute Overturned
«…gation de l'assureur est la réalisation du risque, qui correspond à l'apparition du besoin d'assistance juridique (ATF [119 II 468](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=119%20II%20468) consid. 2 c). **2.1.3** Selon l'art. 8 CC, le…»
C/4139/2015 (2017-02-10) · ge
Appellant v. Canton: Prescription of Claims for Illicit Detention and Strip Searches
«…n litigieuse (ATF [133 III 675](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=133%20III%20675) consid. 2.3.2; [119 II 468](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=119%20II%20468) consid. 2c; [119 II 339](https://justice.ge.ch/…»
HC.2015.884 (2015-09-02) · vd
Insurance Coverage Limit Dispute: Contractual Disputes and Declaratory Relief
«…d à l’apparition du besoin d’assistance, qui définit le point de départ de la prescription (ATF 126 III 278 c. 7a ; ATF 119 II 468 c. 2c). La jurisprudence précitée dont se prévaut l’appelant ne permet pas de définir le risque couve…»
HG130021 (2015-08-26) · zh
Insurance Policyholder v. Insurer Regarding Defense Costs for Subsidiary's Audit Liabilities
«…atz die Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet (BGE 127 III 268 E. 2b; BGE 126 III 278 E. 7a; BGE 119 II 468 E. 2b). Dem ist ei- ne gerichtliche oder aussergerichtliche Vereinbarung über die Haftpflichtansprü- che oder deren Ane…»
C/135/2012 (2014-09-12) · ge
Heirs v. Insurer (Prescription of Capital Sum Claim)
«…'art. 46 al. 1 LCA est celle de l'assureur de verser les prestations convenues à raison de l'événement assuré (ATF 119 II 468 consid. 2a; 118 II 447 consid. 2b). En matière d'assurance accidents, le contrat peut prévoir une couverture…»
AMC.12.08.20.2011 (2011-09-26) · vd
Insurer Refusal to Cover Extended Hospitalization Upheld on Rehabilitation Grounds
«…par I'art. 46 al. 1 LCA est celle de l’assureur de verser les prestations convenues à raison de l’événement assuré (ATF 119 II 468 consid. 2a; 118 II 447 consid. 2b). Le fait qui lui donne naissance varie selon les diverses catégories d’assurances et…»
4A_645/2010 (2011-02-23)
«…l' art. 46 al. 1 LCA est celle de l'assureur de verser les prestations convenues à raison de l'événement assuré ( ATF 119 II 468 consid. 2a; 118 II 447 consid. 2b p. 454). Le fait qui lui donne naissance varie selon les diverses catégories d'ass…»
4A_609/2010 (2011-02-07)
«…sation du risque, qui correspond à l'apparition du besoin d'assistance juridique ( ATF 126 III 278 consid. 7a p. 280; 119 II 468 consid. 2c p. 470). On voit donc que le problème de droit évoqué fait l'objet d'une jurisprudence fermement établie. L…»
AP.2010.206 (2010-06-16) · vd
Insured v. Insurer: Time-Barred Claim for School Dispute Expenses
«…ar l'art. 46 al. 1 LCA est celle de l'assureur de verser les prestations convenues en raison de l'événement assuré (ATF 119 II 468 c. 2a et références). Dans l'assurance de protection juridique, le risque assuré est la possibilité d…»
4A_200/2008 (2008-08-18)
«…l' art. 46 al. 1 LCA est celle de l'assureur de verser les prestations convenues à raison de l'événement assuré ( ATF 119 II 468 consid. 2a; 118 II 447 consid. 2b p. 454). Dans l'assurance incendie, c'est la survenance du sinistre lui-même, soit…»

Volltext

Urteilskopf

119 II 468

94. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 août 1993 dans la cause Compagnie d'assurance X. contre Y. (recours en réforme)

Regeste

Art. 46 Abs. 1 VVG. Verjährung der Ansprüche des Versicherten bei der Rechtsschutzversicherung.

Die Verjährungsfrist beginnt nicht mit dem Abschluss des Streites zwischen dem Versicherten und dem haftenden Dritten zu laufen, sondern mit dem Aufkommen des Bedarfs nach Rechtsschutz.

Erwägungen ab Seite 468

BGE 119 II 468 S. 468

Extrait des considérants:

2. La recourante soulève derechef l'exception de prescription. Elle soutient que la Cour de justice a violé le droit fédéral en fixant le point de départ du délai de l'art. 46 al. 1 LCA (RS 221.229.1) au jour où le litige entre l'assuré et l'organisateur du voyage a été liquidé par transaction extrajudiciaire, à savoir le 1er février 1991.

a) Selon l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît

BGE 119 II 468 S. 469

l'obligation. Le point de départ de la prescription est fixé de manière objective: peu importe donc le moment où l'assuré a eu connaissance des faits propres à justifier sa prétention (ATF 118 II 447 consid. 2b, p. 455 et les références citées). L'"obligation" visée par cette disposition est celle de l'assureur de verser les prestations convenues à raison de l'événement assuré (ATF 118 II 447 consid. 2b, p. 454). Dans le cas présent, la question litigieuse est de savoir quel est le "fait" d'où naît l'obligation de la recourante.

b) Dans un arrêt rendu en 1935, le Tribunal fédéral a jugé que dans l'assurance responsabilité civile le délai de prescription de l'obligation de l'assureur d'indemniser ("Befreiungsanspruch") court dès le moment où l'assuré a été condamné à verser des dommages-intérêts au lésé (ATF 61 II 197). Sans trancher la question, il a toutefois laissé entendre que le dies a quo du délai de prescription de l'obligation de défendre l'assuré contre des prétentions injustifiées ("Rechtsschutzgewährung") pouvait être différent (p. 198).

En matière d'assurance de protection juridique, la question de savoir quel est le dies a quo du délai de l'art. 46 al. 1 LCA est controversée. Pour une partie de la doctrine, la prescription court dès que le litige est liquidé par jugement passé en force ou transaction (MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2e éd., Berne 1986, p. 379; BREHM, Le contrat d'assurance de responsabilité civile, Lausanne 1983, nos 785 ss; THALMANN, Die Verjährung im Privatversicherungsrecht, thèse Zurich 1940, p. 202 et 208 ss). Selon d'autres auteurs, qui se réfèrent à une décision du Tribunal de commerce du canton de Saint-Gall (RBA XI no 49 p. 281 ss), elle court dès le commencement du litige avec celui qui est appelé à devenir la partie adverse au procès (ROELLI/KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, Berne 1968, p. 668 n. 7; VIRET, Droit des assurances privées, 3e éd., Zurich 1991, p. 135; idem, De quelques aspects de l'assurance de la protection juridique, in Mélanges Assista, Genève 1989, p. 381; cf. ég. PÉTERMANN, La prescription des actions, RSA 1959/60 p. 399/400). La première opinion - à laquelle se sont ralliées les juridictions cantonales - est notamment fondée sur des considérations pratiques; on ne saurait exiger de l'assuré qu'il interrompe la prescription tant qu'il ignore l'issue du litige. L'assureur doit en outre assumer la protection juridique de son assuré tant que dure le procès; ce n'est qu'au terme de ce dernier que naît l'obligation de payer (BREHM, op.cit., no 788).

c) Selon l'art. 1er de l'OCF sur l'assurance de la protection juridique du 9 avril 1986 (RS 961.22), les institutions d'assurance qui

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assument contre rémunération le risque de devoir supporter des frais occasionnés par des affaires juridiques ou fournir des services dans de telles affaires doivent avoir obtenu l'agrément pour l'exercice de l'assurance de la protection juridique. Se fondant sur ce texte, Viret (Mélanges Assista, p. 378) définit le risque pour cette catégorie d'assurance comme "la possibilité de la survenance d'un besoin d'assistance juridique".

Dans l'assurance de protection juridique, l'assureur fournit, d'une part, un service sous forme d'assistance juridique et, d'autre part, une prestation pécuniaire (cf. VIRET, L'assurance de la protection juridique en Suisse, in Studien zur Rechtsschutzversicherung, Karlsruhe 1975, p. 163). Mais comme l'a jugé récemment le Tribunal fédéral, son obligation ne s'épuise pas dans le versement des frais encourus dans le cadre du litige. Il est en effet dans la nature de l'assurance de protection juridique que dès le début du litige l'assureur s'oblige à l'égard de son assuré à lui garantir le paiement de ces frais (ATF 119 II 368 ss consid. 3a, non publié). Une fois clos le litige, ce paiement ne constitue que l'exécution d'un engagement préexistant. Le "fait" d'où découle l'obligation de l'assureur au sens de l'art. 46 al. 1 LCA est la réalisation du risque (ATF 118 II 447 consid. 2b, p. 454), qui correspond à l'apparition du besoin d'assistance juridique.

Ce point de départ n'expose pas l'assuré aux inconvénients pratiques que le Tribunal fédéral avait relevés pour l'assurance responsabilité civile (ATF 61 II 197, p. 198 ss) ou l'assurance contre les accidents (ATF 118 II 447 consid. 2b, p. 455). La décision d'assumer ou non les frais de défense de l'assuré ne dépend pas du bon vouloir de l'assureur. Dès la survenance du besoin d'assistance juridique, l'assuré peut au contraire prétendre à une garantie de couverture ("Kostengutsprache"), dans les limites prévues par la police. Cette garantie peut, il est vrai, ne s'étendre qu'à certaines phases du litige, par exemple les pourparlers en vue d'un règlement amiable ou la procédure en première instance. Mais il n'en demeure pas moins que la prétention de l'assuré à l'assistance juridique est une créance globale. Aussi, la garantie accordée par l'assureur pour une partie du litige équivaut au paiement d'un acompte (art. 135 ch. 1 CO), qui interrompt la prescription pour l'entier de la créance de l'assuré à raison de ses frais (ATF 119 II 377 consid. 7a, qui considère dès lors que la garantie pour la phase extrajudiciaire interrompt également la prescription de la prétention à l'assistance juridique pour la procédure judiciaire). Si, en revanche, l'assureur refuse de garantir les frais de

BGE 119 II 468 S. 471

défense de son assuré, celui-ci peut alors ouvrir action aux fins de l'y contraindre. Peu importe, en l'espèce, que cette action soit qualifiée de condamnatoire ou de constatatoire (ATF 119 II 370 consid. 2a); en effet, cette dernière est aussi interruptive de prescription (SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, Berne 1975, § 133 et les références; BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e éd., Zurich 1988, p. 466; GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 5e éd., Zurich 1991, no 3474; contra BÉGUELIN, FJS no 815 p. 2 in fine).

d) En l'espèce, la Cour de justice a constaté les faits suivants (art. 63 al. 2 OJ): la recourante, avisée en août 1988 de l'accident qui avait coûté la vie à l'épouse de l'intimé, a informé ce dernier qu'elle ne pourrait intervenir en sa faveur, l'accident étant survenu en dehors du territoire couvert par la police; le 12 août 1988, elle a interpellé la société Z. AG pour connaître sa position; le 28 septembre suivant, elle a fait savoir à l'intimé que l'organisateur du voyage déclinait toute responsabilité, et qu'un éventuel litige avec celui-ci ne serait pas couvert par ses conditions générales; en automne 1988, l'intimé a mandaté un avocat genevois aux fins de procéder contre cette société, ce dont l'assureur fut avisé le 28 octobre.

Selon les principes énoncés ci-dessus (let. c), la prescription a dès lors commencé à courir au plus tard en automne 1988. A ce moment-là, il existait pour le moins un conflit entre l'intimé et l'organisateur du voyage en raison du refus de celui-ci d'admettre les prétentions de sa partie adverse. Aussi bien l'intimé a-t-il mandaté un avocat pour intervenir contre le prétendu responsable, ce qui démontre que le besoin d'assistance juridique était en tout cas réalisé à ce moment. Il importe peu que le mandataire n'ait pas formulé d'emblée de conclusions chiffrées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déterminer avec plus de précision le dies a quo, car l'action déposée en conciliation le 8 novembre 1991 est de toute manière tardive.

Entre ces deux dates, aucun acte interruptif n'est en effet intervenu, et personne d'ailleurs ne le prétend. En particulier, la prescription n'a pas été interrompue par une reconnaissance de dette de l'assureur, qui a toujours clairement refusé d'assumer les frais de défense de son assuré dans le litige qui l'opposait à l'organisateur du voyage (ATF 118 II 447 consid. 4c, p. 458 et l'arrêt cité). L'intimé ne soutient pas non plus - à juste titre - que la recourante aurait excipé de la prescription contrairement aux règles de la bonne foi (ATF 113 II 264 consid. 2e, p. 269 et les références). Vu

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ce qui précède, le moyen libératoire de la recourante est dès lors fondé, de sorte qu'il y a lieu d'admettre le recours et rejeter l'action. Cela étant, il devient superflu d'examiner ses autres griefs.