Debt Enforcement Interruption of Statute of Limitations: Claim Amount Limitation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDebt Enforcement Interruption of Statute of Limitations: Claim Amount Limitation The case addresses the interrupting effect of debt enforcement proceedings on the statute of limitations under Swiss contract law (Art. 135 para. 2 OR), where the dispute concerns whether a claim for damages exceeding the amount stated in a prior debt enforcement initiation is still covered by the interruption. The Cantonal Court had deviated from established law, arguing that it would be inequitable not to apply the interruption to the full damage amount, especially when the final extent of the harm could not be determined at the time of the enforcement initiation; it proposed capitalizing the interest claimed in the enforcement to extend the principal amount under interruption. However, the Federal Supreme Court affirmed that the statute of limitations is unequivocally interrupted only up to the specific sum indicated in the debt enforcement notice, even if the creditor was required to act before the full extent of the damages was known; the court reasoned that the decisive element for interruption is the claim itself and the amount explicitly requested, and therefore, for any additional claim, the creditor must either claim the highest possible amount or opt for an interruptive action that does not require a specified sum, such as an unquantified lawsuit or an action to confirm the legal basis of the claim.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 135 Ziff. 2 OR. Unterbrechungswirkung einer Schuldbetreibung. Die Verjährung wird nur bis zu dem in der Schuldbetreibung angegebenen Betrag unterbrochen, und zwar selbst wenn der Gläubiger sie zu einem Zeitpunkt unterbrechen muss, in dem das Ausmass seines Schadens noch nicht bestimmt werden kann.
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KI-generiertThis is the core provision defining the interruption of prescription, which is the central legal issue discussed and applied implicitly by affirming the jurisprudence regarding the limitation of interruption by the amount stated in the debt enforcement.
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Volltext
Urteilskopf
119 II 339
68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 juillet 1993 dans la cause Compagnie d'assurances X. contre dame C. (recours en réforme)
Regeste
Art. 135 Ziff. 2 OR. Unterbrechungswirkung einer Schuldbetreibung.
Die Verjährung wird nur bis zu dem in der Schuldbetreibung angegebenen Betrag unterbrochen, und zwar selbst wenn der Gläubiger sie zu einem Zeitpunkt unterbrechen muss, in dem das Ausmass seines Schadens noch nicht bestimmt werden kann.
Erwägungen ab Seite 339
BGE 119 II 339 S. 339
Extrait des considérants:
1. c) Jurisprudence et doctrine s'accordent pour admettre que la prescription n'est interrompue que jusqu'à concurrence de la somme indiquée dans la poursuite (ATF 70 II 93 consid. 3, ATF 60 II 203; RSJ 26/1929/1930, p. 329, n. 232; SJ 73/1951, p. 5; BK-BECKER, n. 23 ad art. 135 CO; OR-BERTI, n. 21 ad art. 135 CO; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, p. 226, note de pied 14a; GUHL/MERZ/KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8e éd., p. 299; VON BÜREN, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, p. 433; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 547; BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e éd., p. 468; GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 5e éd., vol. II, p. 248, n. 3468; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, II/1, p. 112, n. 371; STARK, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2e éd., p. 234, n. 1100; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, p. 259; SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, p. 393 et 395; VON DER MÜHLL, Verjährungsunterbrechung durch Schuldbetreibung und Konkurs, BlSchK 1991, p. 1 ss, 3; GUHL, RJB 81/1945, p. 467; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, n. 7.3 ad art. 83 LCR).
Le Tribunal cantonal ne remet pas en cause ce principe. Il estime, toutefois, qu'il serait choquant et inéquitable de l'appliquer dans toute
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sa rigueur lorsque, comme c'est ici le cas, le dommage ne peut pas être déterminé rapidement après l'accident et doit être calculé, de surcroît, au jour du jugement. En pareille hypothèse, il conviendrait de capitaliser à cette date les intérêts réclamés sur la somme formant l'objet de la poursuite et d'admettre également l'interruption de la prescription à l'égard du montant ainsi obtenu. Semblable opinion, qui s'écarte délibérément de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 70 II 93), ne peut pas être partagée pour les raisons suivantes:
aa) En cas d'interruption de la prescription par le créancier, l'élément décisif ne réside pas dans la constatation et la preuve de la prétention litigieuse, mais dans la réclamation en tant que telle (SPIRO, op. cit., p. 395). Aussi la prescription n'est-elle interrompue que pour la créance invoquée et le montant réclamé (GAUCH/SCHLUEP, ibid.). Chaque créance est individualisée par sa cause juridique, de sorte qu'une poursuite pour des intérêts, si elle interrompt tout au plus la prescription de la créance principale dont ces intérêts constituent l'accessoire (SPIRO, op.cit., p. 396 et 398; d'un autre avis: STAUDINGER/DILCHER, 12e éd., n. 11 ad § 209 BGB), ne peut, en revanche, produire d'effet interruptif pour une créance supplémentaire de capital (ATF 70 II 93; OR-BERTI, ibid.).
Les prétentions découlant de la responsabilité civile ne font pas exception à la règle, même dans l'hypothèse où le lésé doit interrompre la prescription à un moment où l'ampleur de son préjudice ne peut pas encore être établie. S'il entend sauvegarder ses droits, le lésé doit donc, soit interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte (OFTINGER/STARK, ibid.; STARK, ibid.; KELLER, ibid.; VON DER MÜHLL, ibid.), soit accomplir un acte interruptif ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, tel que l'action en paiement non chiffrée (art. 42 al. 2 CO) ou l'action en constatation du fondement juridique de la prétention litigieuse (SPIRO, op.cit., p. 395/396; avec des nuances: Münch.Komm., VON FELDMANN, n. 10 ad § 209 BGB; voir aussi l' ATF 111 II 364 consid. 4a). Cependant, si le créancier opte pour un acte interruptif exigeant la mention de la somme réclamée, en particulier s'il fait valoir ses droits par une poursuite, il n'interrompt la prescription que jusqu'à concurrence du montant qu'il indique, lors même que, contrairement à son attente, ledit montant ne couvrirait pas la totalité du dommage matériel et immatériel qu'il a subi (du même avis en droit allemand: STAUDINGER/DILCHER, ibid.; SOERGEL/WALTER, 12e éd., n. 17 ad § 209 BGB). Peu importe, en revanche, que, par l'effet du calcul concret du dommage passé et du calcul abstrait du
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dommage futur, le juge soit amené à corriger les montants indiqués dans l'acte interruptif pour ces deux éléments du préjudice global; la prescription n'en sera pas moins interrompue pour le tout, si ce préjudice ne dépasse pas le montant total en capital mentionné dans ledit acte.
bb) Le Tribunal cantonal et la demanderesse se réfèrent à SPIRO et à sa critique de l'arrêt publié aux ATF 70 II 93. Ils ont tort dans la mesure où la critique de cet auteur ne vise que l'opinion exprimée dans cet arrêt, selon laquelle le créancier doit également interrompre la prescription pour sa prétention additionnelle liée au renchérissement. SPIRO considère, en effet, une telle prétention comme un dommage supplémentaire, au sens de l'art. 106 CO, dont le créancier peut exiger la réparation sans avoir à interrompre la prescription par un acte autonome (p. 396, ad note de pied 8, et p. 398, note de pied 6). Cet avis ne revêt toutefois aucune espèce d'importance dans le cas particulier, dès lors que la créance qui excède le montant indiqué dans la poursuite ne découle pas, en l'occurrence, du renchérissement, mais se rapporte à un dommage qui n'était pas entièrement connu au moment du dépôt de la réquisition de poursuite et qui ne pouvait, en conséquence, pas être chiffré à cette époque. Or, comme on l'a démontré plus haut, l'acte accompli par la demanderesse n'a pas interrompu la prescription en ce qui concerne cette créance supplémentaire.