Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 119 II 23 KI-generiert

H. v. Wine Company (Unauthorized Transaction/Abuse of Authority)

Geschäftsnummer BGE 119 II 23
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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H. v. Wine Company (Unauthorized Transaction/Abuse of Authority) A client (H.) entered into two contracts with a wine company through its director (X.), who was an authorized signatory with collective authority, for the purported sale, deposit, and resale of substantial quantities of wine as a financial investment. In reality, X. was running a large-scale, unauthorized parallel wine market for his own benefit, evidenced by the unrealistically low prices offered to H. (below official rates) and the unusual request that H. include X.'s name alongside the company's on the payment check, which X. subsequently cashed himself. The Swiss Federal Supreme Court rejected H.'s claim against the company, ruling that X.'s actions constituted an abuse, not merely an exceeding, of his representative authority, and therefore the good faith of the third party (H.) must be assessed strictly under Art. 3 para. 2 of the Civil Code, requiring heightened scrutiny. Given the extraordinary and financially advantageous nature of the "investment" offer, the highly unusual transaction context, and H.'s professional background as a financial director, he failed to exercise the necessary diligence by not investigating the representatives' real intentions, thereby negating his claim of good faith, meaning the company was not bound by the contract.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Missbrauch der Vertretungsmacht. Guter Glauben des Dritten (Art. 3 ZGB). Überschreitet der Vertreter seine Vertretungsmacht nicht nur, sondern missbraucht er sie, indem er namentlich ein Geschäft einzig im eigenen Interesse und zum Nachteil des Vertretenen abschliesst, so beurteilt sich der gute Glauben des vertragsschliessenden Dritten ausschliesslich im Lichte von Art. 3 Abs. 2 ZGB; Mass der vom Dritten geforderten Aufmerksamkeit.

Schlagwörter

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Zahlungsverkehr Kauf Amtsmissbrauch Marktmissbrauch bevollmächtigter Vertreter Drittansprache

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 116 II 323
459 CO), le représentant avait la faculté de faire tous les actes que comporte le but social de la défenderesse; et les opérations litigieuses réalisaient au moins abstraitement et objectivement la conformité à ce but (voir ATF 116 II 323 et les références).
ATF 113 II 399
Elle doit être conforme à celle qu'aurait adoptée un honnête homme ou un homme moyen placé dans une situation analogue (ATF 113 II 399 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied for the allocation of court costs following the dismissal of the appeal in its entirety (implied in the final order confirming the judgment, which usually entails cost allocation).

Art. 3 al. 2 CC

The court found that the appellant's good faith could not be invoked due to lack of required diligence, as per this article.

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Volltext

Urteilskopf

119 II 23

7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 janvier 1993 dans la cause H. contre Caves Mövenpick S.A. (recours en réforme)

Regeste

Missbrauch der Vertretungsmacht. Guter Glauben des Dritten (Art. 3 ZGB).

Überschreitet der Vertreter seine Vertretungsmacht nicht nur, sondern missbraucht er sie, indem er namentlich ein Geschäft einzig im eigenen Interesse und zum Nachteil des Vertretenen abschliesst, so beurteilt sich der gute Glauben des vertragsschliessenden Dritten ausschliesslich im Lichte von Art. 3 Abs. 2 ZGB; Mass der vom Dritten geforderten Aufmerksamkeit.

Sachverhalt ab Seite 24

BGE 119 II 23 S. 24

Dès 1978 et jusqu'en mars 1984, X., directeur de Caves Mövenpick S.A. (ci-après: Mövenpick), a créé un immense marché parallèle de vins à l'insu de son employeur. Dans ce but, il s'arrangeait pour que le libellé des chèques établis en faveur de Mövenpick comporte aussi son nom afin de pouvoir les encaisser lui-même.

Connaisseur des vins et client de Mövenpick, H. a, le 29 août 1983, passé deux conventions avec cette société par l'intermédiaire de X. Dans chacune d'elles, H. s'engageait à acheter des vins pour plus de 100'000 francs (art. 1), à les déposer auprès de Mövenpick (art. 2) tout en lui donnant le mandat de les vendre au prix d'achat majoré de 40% (art. 4); cette clause prévoyait, en outre, que:

"En cas de vente par Mövenpick à un acheteur à un prix dépassant celui

figurant sur la facture + 40%, Mövenpick aura droit à une commission de 5%

sur le profit supplémentaire réalisé par le déposant."

Pour Mövenpick, ces conventions ont été signées par X. et Y., alors tous deux fondés de pouvoir avec signature collective à deux. Le même jour, le frère de H. a passé une convention identique avec Mövenpick. En réalité, les parties visaient un "placement financier", les quantités et les prix étant secondaires, voire fantaisistes, car se situant entre 15 et 29% en dessous du prix d'achat ou encore du prix officiel de souscription pratiqué par Mövenpick. D'ailleurs, tous les vins vendus par X. de cette même manière n'ont jamais été ni commandés, ni achetés, ou livrés ou même individualisés par les "acheteurs". H. a payé le prix des vins par remise d'un chèque bancaire libellé à l'ordre de "Caves Mövenpick S.A., votre cellier, X.". Ce dernier avait demandé à H. d'indiquer son nom à côté de la mention du bénéficiaire. X. a encaissé ce chèque au guichet d'une banque

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auprès de laquelle il était formellement légitimé en qualité d'organe responsable de Mövenpick.

Ayant, en vain, réclamé l'exécution des conventions passées le 29 août 1983, H. a ouvert action contre Mövenpick en paiement de 126308 francs, ne faisant porter le litige que sur l'une d'entre elles. Par jugement du 15 janvier 1992, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'action.

Par arrêt du 19 janvier 1993, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en réforme de H. et confirmé le jugement attaqué.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Contre la thèse soutenue par la défenderesse, la cour cantonale a admis, en principe, la validité de la convention litigieuse. Néanmoins, elle a considéré que cette dernière n'y était pas engagée. En effet, dès lors que, s'il avait prêté à l'affaire l'attention exigée par les circonstances, le demandeur aurait dû se rendre compte des abus commis par les représentants de la défenderesse, il n'était pas de bonne foi. Pour sa part, le demandeur soutient le contraire et se plaint d'une violation de l'art. 3 al. 2 CC.

a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 CC, la bonne foi est présumée. Cette norme n'institue pas une véritable présomption, mais elle constitue une simple règle sur le fardeau de la preuve: ce n'est pas la bonne mais la mauvaise foi qui doit être prouvée (KUMMER, n. 354 ad art. 8 CC). La partie qui en a la charge peut ou détruire la présomption de bonne foi en prouvant la connaissance du vice juridique par la partie adverse et, par conséquent, sa mauvaise foi ou admettre cette présomption, mais établir, en conformité de l'art. 3 al. 2 CC, que l'autre partie ne pouvait pas être de bonne foi dans les circonstances particulières, même si elle l'était en réalité. Autrement dit, la bonne foi, même si elle est admise en principe, ne peut toutefois être invoquée si elle apparaît incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de la partie qui s'en prévaut (JÄGGI, n. 100/101 ad art. 3 CC).

b) En l'occurrence, selon les constatations souveraines de la cour cantonale, la bonne foi du demandeur - en sa qualité de tiers contractant - se pose moins dans le cadre d'un simple dépassement du pouvoir de représentation que d'un véritable abus de ce pouvoir. En effet, le représentant de la défenderesse a conclu l'affaire litigieuse dans son propre intérêt et de façon délictueuse; dans ses rapports avec le

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tiers, il n'a, en réalité, jamais eu l'intention d'agir pour le compte du représentant, mais a utilisé l'apparence découlant de l'inscription des pouvoirs au registre du commerce. Il ne peut, dès lors, plus être, à proprement parler, question d'un dépassement de limites ou de compétences conférées par une procuration, voire d'un simple mépris de restrictions internes imposées au représentant. D'ailleurs, si tel était le cas, la bonne foi du demandeur ne ferait, en l'espèce, pas de doute. En effet, se fiant aux énoncés du registre du commerce, ce dernier pouvait admettre que, en sa qualité de fondé de pouvoir (art. 459 CO), le représentant avait la faculté de faire tous les actes que comporte le but social de la défenderesse; et les opérations litigieuses réalisaient au moins abstraitement et objectivement la conformité à ce but (voir ATF 116 II 323 et les références). Son devoir de diligence s'épuisait avec la consultation du registre public. Il était ainsi protégé dans sa bonne foi, à moins de connaître d'éventuelles instructions internes restrictives (voir ZOBL, Probleme der organschaftlichen Vertretungsmacht, in RJB 1989 (125) p. 229; MERZ, Vertretungsmacht und ihre Beschränkungen im Recht der juristischen Personen, der kaufmännischen und der allgemeinen Stellvertretung, Festschrift Westermann, p. 406/407) ou devait éprouver des doutes sérieux quant aux réels pouvoirs de représentation (ZOBL, op.cit., p. 229/230; WATTER, Die Verpflichtung der AG durch rechtsgeschäftliches Handeln ihrer Stellvertreter, Prokuristen und Organe speziell bei sog. "Missbrauch der Vertretungsmacht", thèse Zurich 1985, p. 53/54). Or, rien de tel en l'occurrence.

c) S'agissant donc, en l'espèce, d'un véritable abus et non d'un simple dépassement du pouvoir de représentation, le représentant intervenant dans son propre intérêt et au détriment du représenté, les principes exposés ci-dessus ne peuvent pas s'appliquer sans réserve. En effet, dès lors que, par définition, le représenté n'a ni voulu, ni accepté un quelconque acte dommageable de la part du représentant, la bonne foi du tiers contractant ne peut plus s'apprécier au regard des limites des pouvoirs conférés, comme en cas de dépassement. L'abus supposant que la volonté de représenter fait défaut, la différence se situe essentiellement au niveau des exigences quant à l'attention requise de ce tiers.

aa) Il faut d'abord se demander si la bonne foi doit s'apprécier uniquement sur la base de l'art. 3 al. 2 CC ou encore à la lumière des art. 459 et 933 CO relatifs à la représentation commerciale, dispositions protégeant plus largement la partie présumée de bonne foi. La question est controversée (un aperçu chez ZOBL, op.cit., p. 298 ss

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let. c). Si, en cas de dépassement des pouvoirs au sens étroit du terme, seuls des doutes sérieux sur les réels pouvoirs du représentant peuvent conduire à nier la bonne foi du tiers contractant, en cas d'abus, des doutes d'une intensité relativement faible suffisent déjà. Lorsque le représentant agit délictueusement au détriment du représenté et, par conséquent, abuse de ses pouvoirs, l'art. 3 al. 2 CC doit s'appliquer sans restriction. Les exigences quant à l'attention requise du tiers s'en trouvent ainsi augmentées; une négligence même légère peut déjà faire admettre la mauvaise foi, en particulier lorsque le tiers conclut l'affaire en ne prêtant pas attention à des indices objectifs d'abus, laissant entrevoir que le représentant agit contre les intérêts du représenté.

Quant à la mesure de l'attention exigée du tiers au vu des circonstances, elle s'évalue selon un critère objectif (JÄGGI, n. 122 ad art. 3 CC). Elle doit être conforme à celle qu'aurait adoptée un honnête homme ou un homme moyen placé dans une situation analogue (ATF 113 II 399 consid. b). Elle dépend, d'une part, des connaissances moyennes des gens de la profession ou du milieu social concerné; pour les affaires commerciales en particulier, plus l'expérience du tiers est grande, plus les exigences quant à son attention sont élevées (voir SCHAER/DUC/KELLER, Das Verschulden, p. 14 et 40 ss). D'autre part, elle se détermine selon la nature et le développement de l'affaire; les offres extraordinairement avantageuses requièrent une prudence accrue, notamment lorsque, dans la branche d'activité considérée, des conditions inhabituelles sont proposées (voir ATF 113 II 399 consid. 2b, c et les références). En définitive, le juge doit apprécier la mesure d'attention dans chaque cas particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (JÄGGI, n. 115 ad art. 3 CC).

bb) En l'espèce, ces principes conduisent à admettre que le demandeur devait douter que les représentants concluaient l'affaire réellement pour la défenderesse. Par conséquent, il devait soupçonner que, par le biais des contrats proposés, les représentants poursuivaient des buts déloyaux, sans volonté de représentation et au détriment de la représentée.

En effet, selon les constatations de l'arrêt attaqué qui lient le Tribunal fédéral, les contrats ne se présentaient déjà pas comme une souscription habituelle pour des vins d'un millésime donné, mais comme une opération purement financière. Tant les quantités souscrites - plus de 400 caisses de 12 bouteilles chacune - que les prix convenus - nettement inférieurs à ceux de la souscription officielle notamment - apparaissaient comme des éléments secondaires,

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donnant ainsi à l'opération un aspect purement fictif et abstrait; d'ailleurs, les factures portaient toutes exactement sur les mêmes Grands Châteaux de Bordeaux, les mêmes quantités et mentionnaient les mêmes prix. En outre, eu égard à la situation économique saine de la défenderesse - connue du demandeur - ainsi qu'aux conditions usuelles du marché de l'argent, l'offre proposée par les représentants - avec une charge d'intérêts de 22,8% - ne pouvait que susciter l'interrogation chez l'intéressé; elle le devait à plus forte raison que, par rapport aux avantages retirés par le demandeur, la défenderesse ne réalisait, au vu de l'art. 4 du contrat litigieux, qu'un profit minime (une commission de 5% tandis que le demandeur récupérait sa mise de fonds augmentée de 40%).

Or, en qualité de directeur financier d'un groupe holding important, le demandeur devait nécessairement éprouver des doutes sur une telle offre de l'opération, au demeurant présentée comme confidentielle, car réservée à un cercle restreint de clients privilégiés. De surcroît, la requête faite au demandeur de mentionner sur le chèque le nom de l'un des représentants à côté de celui de la bénéficiaire constituait une exigence insolite dans le contexte déjà particulier de l'opération. Ainsi pris dans leur ensemble, ces différents éléments devaient susciter des soupçons chez le demandeur au sujet des intentions réelles des représentants et, par conséquent, d'un éventuel abus commis par eux au détriment de la défenderesse.

En tous les cas, le demandeur devait, dans les circonstances concrètes, procéder à une vérification auprès de cette dernière. Cette mesure s'imposait d'autant plus que, de par sa situation, il aurait pu obtenir tous les renseignements utiles directement des organes de la défenderesse, puisque, à peine un mois plus tôt, il avait eu des contacts avec eux pour un poste de directeur. S'étant abstenu d'une telle démarche, le demandeur n'a pas fait preuve de l'attention requise par les circonstances. Cette absence de diligence l'empêche, en conformité de l'art. 3 al. 2 CC, de se prévaloir de sa bonne foi, même s'il s'est rapporté aux énoncés du registre du commerce et a pu considérer que l'opération litigieuse entrait dans le but social de la défenderesse.

Dans ces conditions, la défenderesse n'est pas engagée par la convention du 29 août 1983, de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'examiner la validité de ce contrat.