Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 119 IB 154 KI-generiert

Federal Court Upholds Appeal: Mandatory License Withdrawal for Excessive Speeding and Recidivism

Geschäftsnummer BGE 119 IB 154
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Court Upholds Appeal: Mandatory License Withdrawal for Excessive Speeding and Recidivism A driver was caught traveling at 97 km/h in a 50 km/h zone and running a red light, representing a severe safety violation and an offense committed within two years of the expiration of a previous license withdrawal. The court ruled that the canton had violated federal law by applying a discretionary warning withdrawal (Art. 16 para. 2 SVG) and imposing only a two-month suspension, because exceeding the speed limit by over 30 km/h constitutes a grave endangerment of road safety, mandating an obligatory withdrawal (Art. 16 para. 3 lit. a SVG). Given the obligatory nature of the withdrawal and the recidivism within the two-year period, the minimum period of withdrawal must be six months according to Art. 17 para. 1 lit. c SVG, leading the Federal Court to uphold the appeal by the Federal Office of Police and increase the mandatory license withdrawal period to six months.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 16 Abs. 3 lit. a und Art. 17 Abs. 1 lit. c SVG; obligatorischer Führerausweisentzug, Mindestdauer. Dem Fahrzeuglenker, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit um deutlich mehr als 30 km/h überschritten hat, muss der Führerausweis entzogen werden (E. 2a). Wird diese Massnahme wegen einer Widerhandlung ausgesprochen, die der Fahrzeuglenker innert 2 Jahren seit Ablauf des letzten Entzuges begangen hat, darf die Entzugsdauer nicht weniger als 6 Monate betragen (E. 2b).

Schlagwörter

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qualifizierte Geschwindigkeitsüberschreitung Führerausweisentzug Missachten des Rotlichts Sicherheit im Straßenverkehr Aussetzungsfrist Zwangslizenz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 17 Abs. 1 lit. c SVG
Cited as the basis for imposing a minimum revocation period of six months due to a subsequent offense committed within two years of the last license withdrawal.
Art. 17 al. 1 let. c LCR
Il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la durée du retrait portée à six mois en application de l'art. 17 al. 1 let. c LCR.
Art. 16 al. 1 LCR
a) Le retrait de permis litigieux n'est pas un retrait de sécurité, tel qu'il est défini par l'art. 16 al. 1 LCR, mais un retrait d'admonestation.
Art. 16 al. 2 LCR
Conformément à l'art. 16 al. 2 LCR, "le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public.
Art. 16 al. 3 let. a LCR
L'art. 16 al. 3 let. a LCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
Art. 105 al. 2 OJ
Dès lors, conformément à l'art. 105 al. 2 OJ, la Cour de cassation est liée par cette constatation et doit fonder sa décision sur le fait que l'intimé a dépassé de 47 km/h la vitesse maximale autorisée.
Art. 16 al. 3 LCR
Selon la jurisprudence, cette disposition ne trouve application que si le nouveau retrait est obligatoire, au sens de l'art. 16 al. 3 LCR (ATF 105 Ib 260 consid.
Art. 114 al. 2 OJ
Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, voire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 114 al. 2 OJ).

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 118 IV 190
Selon la jurisprudence constante, un dépassement de vitesse de plus de 30 km/h, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons, doit entraîner un retrait de permis, et non pas une simple mesure d'avertissement (ATF 118 IV 190 consid.
ATF 113 Ib 146
b, ATF 113 Ib 146 consid.
ATF 108 Ib 67
ATF 104 Ib 51
ATF 104 Ib 49
Driver v. Cantonal Authority (License Withdrawal for Excessive Speed)
ATF 105 Ib 260
3 LCR (ATF 105 Ib 260 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly visible in the provided text snippet's dispositive, this article is the standard reference for imposing court costs, which would logically follow the final ruling in such cases (as this is implicitly a cost-related consequence of the decision).

Art. 16 Abs. 3 lit. a SVG

Cited as the legal basis for the mandatory revocation of the driving license due to the grave endangerment of road safety caused by excessive speeding.

Art. 17 Abs. 1 lit. c SVG

Cited as the basis for imposing a minimum revocation period of six months due to a subsequent offense committed within two years of the last license withdrawal.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (19)

1C_579/2014 (2015-07-15)
«…ouvant statuer in pejus (arrêt 1C_260/2012 du 23 mars 2013 consid. 2.5; a contrario ATF 125 II 396 consid. 1 p. 398; 119 Ib 154 consid. 2b p. 157; arrêt 1C_134/2011 du 14 juin 2011 consid. 1.3) Or, le recourant ne remet pas en cause la base légal…»
1C_731/2013 (2013-12-10)
«…2012 E. 3.8, 1C_106/2011 vom 7. Juni 2011 E. 2.3 und 1C_180/2010 vom 22. September 2010 E. 2; vgl. zum alten Recht BGE 119 Ib 154 E. 2b S. 157; zur analogen Situation beim Entzug des Führerausweises auf Probe BGE 136 II 447 E. 5.2 S. 455). Der Be…»
1C_520/2013 (2013-09-17)
«…2012 E. 3.8, 1C_106/2011 vom 7. Juni 2011 E. 2.3 und 1C_180/2010 vom 22. September 2010 E. 2; vgl. zum alten Recht BGE 119 Ib 154 E. 2b S. 157; zur analogen Situation beim Entzug des Führerausweises auf Probe BGE 136 II 447 E. 5.2 S. 455). 2.2.…»
1C_134/2011 (2011-06-14)
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1C_180/2010 (2010-09-22)
Driving license withdrawal recidivism: two-year lookback runs from expiry of prior suspension, not between offenses under Art. 16b(2)(b) SVG
«…lauf des letzten Entzugs" begangen hatte (vgl. Urteil 1C_271/2010 vom 31. August 2010 E. 5.3; vgl. zum alten Recht BGE 119 Ib 154 E. 2b S. 157). Art. 16b Abs. 2 lit. b SVG trat im Rahmen der Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes am 1. Januar…»
1C_222/2008 (2008-11-18)
«…timmungen über das Verbot der reformatio in peius den angefochtenen Entscheid zum Nachteil des Betroffenen ändern ( BGE 119 Ib 154 E. 2b S. 157; Urteil 6A.133/1996 vom 17. März 1997 E. 1, mit Hinweisen). Die vom ASTRA beantragte Entzugsdauer entspri…»
1C_63/2007 (2007-09-24)
«…précédent retrait, la durée minimale du retrait est de six mois, conformément à l' art. 17 al. 1 let . c aLCR (cf. ATF 119 Ib 154 consid. 2b p. 156 et les arrêts cités). Dans l'appréciation de la durée du retrait, fixée à huit mois, la cour cantona…»
6A.84/2006 (2006-12-27)
«…es sur la reformatio in pejus, modifier la décision attaquée au détriment de l'intimé ( art. 24 al. 5 let . c LCR; ATF 119 Ib 154 , consid. 2b, p. 157 et les références). 3. 3.1 Les faits déterminants se sont déroulés après l'entrée en vigueur, le 1…»
6A.85/2006 (2006-12-27)
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6A.59/2006 (2006-09-07)
«…f de l'Office fédéral des routes contre la décision de la dernière instance cantonale ( art. 24 al. 5 let . c LCR; ATF 119 Ib 154 consid. 2b p. 156, 102 Ib 282 consid. 3 p. 287; cf. André Bussy / Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation rout…»
5A.22/2003 (2004-03-11)
«…roit fédéral, il peut, sans égard aux dispositions du droit de procédure cantonal, opérer une reformatio in pejus ( ATF 119 Ib 154 consid. 2b p. 157 et les arrêts cités). En l'espèce, la Commission avait accordé le désassujettissement des parties su…»
6A.33/2001 (2001-05-30)
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License revocation for repeated traffic offenses: warning withdrawal versus indefinite safety withdrawal and need for traffic-psychological fitness assessment.
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6A.7/2000 (2000-05-17)
«…tonales sur la reformatio in pejus, modifier la décision attaquée au détriment de l'intimé ( ATF 125 II 396 consid. 1, 119 Ib 154 consid. 2b p. 157 et les arrêts cités). 2.- L'office recourant soutient que l'autorité cantonale aurait dû prononcer un…»
BGE 125 II 396
«…ns égard aux règles cantonales sur la reformatio in pejus, modifier la décision attaquée au détriment de l'intimé ([ATF 119 Ib 154](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date…»

Volltext

Urteilskopf

119 Ib 154

18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 mai 1993 dans la cause Office fédéral de la police c. O. (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 16 Abs. 3 lit. a und Art. 17 Abs. 1 lit. c SVG; obligatorischer Führerausweisentzug, Mindestdauer.

Dem Fahrzeuglenker, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit um deutlich mehr als 30 km/h überschritten hat, muss der Führerausweis entzogen werden (E. 2a). Wird diese Massnahme wegen einer Widerhandlung ausgesprochen, die der Fahrzeuglenker innert 2 Jahren seit Ablauf des letzten Entzuges begangen hat, darf die Entzugsdauer nicht weniger als 6 Monate betragen (E. 2b).

Sachverhalt ab Seite 154

BGE 119 Ib 154 S. 154

Le 1er octobre 1992, O. qui circulait à Genève, a été suivi par une patrouille de police sur 850 m, à une distance de l'ordre de 100 m. Les gendarmes ont constaté que le tachymètre de la voiture suiveuse

BGE 119 Ib 154 S. 155

indiquait une vitesse constante de 120 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Ils ont également relevé que O. avait poursuivi sa route nonobstant un signal lumineux qui était à la phase rouge pour son sens de marche.

S'agissant de la vitesse à laquelle circulait O., les gendarmes ont déduit de la vitesse constatée 12 km/h pour tenir compte de l'étalonnage de leur véhicule suiveur ainsi qu'une marge de sécurité de 11 km/h. Ils ont ainsi retenu que l'intéressé avait circulé à la vitesse de 97 km/h et donc dépassé de 47 km/h le maximum autorisé.

O., qui est titulaire du permis de conduire depuis mars 1981, a fait l'objet de deux retraits de permis. Le premier, portant sur la période du 20 septembre au 22 novembre 1981, a été prononcé en raison d'une perte de maîtrise consécutive à une vitesse inadaptée. Le second, pour conduite en état d'ébriété, a déployé ses effets du 15 juin au 11 septembre 1991.

Par arrêté du 5 novembre 1992, le Département de justice et police du canton de Genève a retiré le permis de conduire de O. pour une durée de deux mois.

Le 23 février 1993, la 1re section du Tribunal administratif genevois a rejeté le recours déposé par O. contre cette décision.

L'Office fédéral de la police a formé un recours de droit administratif contre cette décision. Il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la durée du retrait portée à six mois en application de l'art. 17 al. 1 let. c LCR.

Erwägungen

Considérant en droit:

2. a) Le retrait de permis litigieux n'est pas un retrait de sécurité, tel qu'il est défini par l'art. 16 al. 1 LCR, mais un retrait d'admonestation.

Conformément à l'art. 16 al. 2 LCR, "le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité". L'art. 16 al. 3 let. a LCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

Il a été constaté que l'intimé a circulé à la vitesse de 97 km/h à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. L'intimé cherche certes à remettre en question cette constatation de fait.

BGE 119 Ib 154 S. 156

Celle-ci ne saurait toutefois pas être qualifiée de manifestement inexacte; elle n'a pas non plus été établie au mépris de règles essentielles de procédure. En effet, l'autorité cantonale a examiné de manière circonstanciée comment elle a été établie. Elle a relevé que le contrôle de vitesse avait été effectué dans le respect des instructions édictées par le Département fédéral de justice et police. Dès lors, conformément à l'art. 105 al. 2 OJ, la Cour de cassation est liée par cette constatation et doit fonder sa décision sur le fait que l'intimé a dépassé de 47 km/h la vitesse maximale autorisée.

Un excès de vitesse est en soi de nature à compromettre la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Selon la jurisprudence constante, un dépassement de vitesse de plus de 30 km/h, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons, doit entraîner un retrait de permis, et non pas une simple mesure d'avertissement (ATF 118 IV 190 consid. b, ATF 113 Ib 146 consid. c, ATF 108 Ib 67 consid. 1, ATF 104 Ib 51 ss).

S'agissant de l'application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, la jurisprudence a admis que pour dire si le conducteur a gravement compromis la sécurité de la route, au sens de cette disposition, il faut procéder à un examen des circonstances concrètes lorsque la limite des 30 km/h de dépassement n'est excédée que de peu (ATF 104 Ib 49 ss). Selon une jurisprudence récente, il en résulte a contrario qu'il n'y a pas de raison d'en douter lorsque ce seuil est largement dépassé (ATF 118 IV 190 consid. b).

Tel est le cas en l'espèce. Conformément à la jurisprudence qui vient d'être rappelée, l'intimé ayant dépassé de 47 km/h la vitesse maximale autorisée, on doit admettre qu'il a gravement compromis la sécurité de la route, au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, quelles qu'aient été les circonstances concrètes dans lesquelles il a agi. On peut toutefois relever qu'en l'espèce, la mise en danger causée par l'excès de vitesse commis par l'intimé a encore été aggravée par le fait que celui-ci ne s'est pas conformé à la signalisation lumineuse. Son permis de conduire devait donc lui être retiré en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR et l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en prononçant une mesure fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.

b) Conformément à l'art. 17 al. 1 let. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. Selon la jurisprudence, cette disposition ne trouve application que si le nouveau retrait est obligatoire, au sens de l'art. 16 al. 3 LCR (ATF 105 Ib 260 consid. 3, ATF 104 Ib 52 consid. 2a et 102 Ib

BGE 119 Ib 154 S. 157

286 consid. 1b). Dès lors qu'il a été constaté que tel est bien le cas en l'espèce, il ne reste qu'à examiner si l'infraction à raison de laquelle il est prononcé a été commise dans le délai de deux ans prévu à l'art. 17 al. 1 let. c LCR. Il ressort du texte de cette disposition que le délai de deux ans court à compter de la fin de l'exécution du retrait précédent (voir PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 198 i.f. s.).

En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que l'intimé avait fait l'objet d'un précédent retrait de permis dont l'exécution a pris fin le 11 septembre 1991. Commise le 1er octobre 1992, l'infraction à raison de laquelle est prononcée cette nouvelle mesure est manifestement intervenue dans le délai de deux ans de l'art. 17 al. 1 let. c LCR. L'arrêt attaqué viole donc le droit fédéral en fixant une durée du retrait inférieure au minimum prévu par cette disposition.

Saisi d'un recours d'une autorité fédérale habilitée à intervenir afin d'assurer l'application uniforme du droit fédéral, le Tribunal fédéral peut, sans égard aux règles cantonales sur la reformatio in pejus, modifier la décision attaquée au détriment de l'intimé (ATF 113 Ib 222 consid. 1c, 102 Ib 286 ss consid. 2 et 3).

Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, voire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 114 al. 2 OJ).

La détermination de la durée d'un retrait d'admonestation étant une question d'appréciation, le Tribunal fédéral a pour habitude, en cas d'admission du recours, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe la durée du retrait du permis en exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui appartient. Dans le cas d'espèce cependant, il a déjà été relevé que la durée du retrait ne pourrait pas être inférieure à six mois, conformément à l'art. 17 al. 1 let. c LCR. En outre, le recourant a conclu à ce que le retrait soit ordonné pour une durée de six mois. Ces conclusions lient le Tribunal fédéral qui ne saurait aller au-delà (art. 114 al. 1 OJ). Dès lors que la durée maximale qui peut être prononcée en application de l'art. 114 al. 1 OJ correspond à la durée minimale qui doit être infligée conformément à l'art. 17 al. 1 let. c LCR, il ne reste plus à l'autorité aucune marge d'appréciation et il se justifie de renoncer à un renvoi qui constituerait un inutile détour procédural et de prononcer immédiatement le retrait du permis de conduire de l'intimé pour une durée de six mois.