Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 118 IV 10 KI-generiert

Federal Court Orders Lifting of Preventive Detention for Reformed Escapee

Geschäftsnummer BGE 118 IV 10
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Court Orders Lifting of Preventive Detention for Reformed Escapee A man subject to preventive detention (internement) as a habitual offender, after serving part of his sentence, escaped from custody in 1982 and established a satisfactory life abroad for several years without further offenses, prompting him to seek the early lifting of the detention measure (Art. 42 sec. 5 Swiss Penal Code) which prevented his return to Switzerland. The lower cantonal courts refused to end the detention, arguing that the conditions for an exceptional case were not met and that he was still considered an escapee. The Federal Court, treating the appeal as a plea of nullity for violation of federal law, reasoned that the primary purpose of preventive detention is public safety against incorrigible offenders, and the measure must cease as soon as it is no longer necessary. Given the detainee's proven, durable, and reliable reform during his long period abroad, the court found his situation to constitute an exceptional case under Art. 42 sec. 5 SCC, concluding that the detention no longer served its purpose, even if the result appeared to favor an escapee, and thus ordered the cantonal court to lift the detention measure and waive the remaining part of the suspended sentence.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 42 Ziff. 5 StGB; vorzeitige Aufhebung der Verwahrung. Gegenüber einem Verwahrten, der nach Verbüssung von zwei Dritteln der Strafe entwichen ist und der sich seither im Ausland während mehreren Jahren wohl verhalten hat, kann die Verwahrung ausnahmsweise vor Ablauf ihrer Mindestdauer aufgehoben werden, wenn anzunehmen ist, dass die dauerhafte Besserung des Täters hinreichend feststeht, so dass sich die Massnahme nicht mehr rechtfertigt (E. 2 und 3).

Schlagwörter

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strafrechtliche Verwahrung bedingter Strafvollzug bei Freiheitsstrafen öffentliche Sicherheit Asylwiderruf Freiheitsbeschränkung Rechtsreform

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 114 IV 26
Attempted Fraud and Forgery of an Official Document via Falsified Photocopy
ATF 117 Ia 2
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 117 Ia 2 consid.
ATF 106 IV 187
Au demeurant, il paraît clair à ce sujet que le législateur avait en vue uniquement les cas où l'autorité compétente pouvait suivre de très près l'évolution de l'interné (ATF 106 IV 187 consid.
ATF 106 IV 335
3 CP; voir ATF 106 IV 335 consid.
ATF 101 Ib 32
5 et ATF 101 Ib 32 consid.
ATF 105 IV 85
a) Le but premier de l'internement est d'assurer la sécurité publique contre les délinquants d'habitude, insensibles aux autres sanctions pénales (ATF 105 IV 85 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the imposition of court costs, which are imposed due to the decision.

Art. 42 ch. 5 CP

The decision confirms that the cantonal authority violated federal law by not recognizing the exceptional case allowing for the early termination of the internment under this article.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (10)

D.cision.2022.66 (2022-08-31) · vd
Appellant v. Enforcement Office Regarding External Work Prerequisites
«…r, Strafrecht I, 2e éd., 2008, n° 2 ad art. 86 CP; par analogie avec la libération conditionnelle d'un internement [ATF 118 IV 10](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date…»
6B_78/2022 (2022-06-08)
«…Strafrecht I, 2e éd., 2008, n° 2 ad art. 86 CP ; par analogie avec la libération conditionnelle d'un internement ATF 118 IV 10 ; contra : CORNELIA KOLLER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n° 2 ad art. 86 CP ). On ne voit pas pourqu…»
BGE 148 IV 292
«…echt, vol. I, 2 e éd. 2008, n° 2 ad art. 86 CP ; par analogie avec la libération conditionnelle d'un internement ATF 118 IV 10 ; contra : CORNELIA KOLLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4 e éd. 2019, n° 2 ad art. 86 CP ). On ne voit…»
6A.43/2003 (2003-08-07)
«…n de nouvelles infractions, et non à la resocialisation du délinquant, même si celle-ci ne doit pas être négligée ( ATF 118 IV 10 consid. 3a p. 12). 2.2 L' art. 42 ch. 3 al. 2 CP prévoit qu'après une durée égale à la moitié de la peine, mais d'au…»
6S.383/2002 (2002-11-26)
«…n de nouvelles infractions, et non à la resocialisation du délinquant, même si celle-ci ne doit pas être négligée ( ATF 118 IV 10 consid. 3a p. 12; 105 IV 82 consid. 2b p. 85 s.). L'internement, notamment en raison de sa durée indéterminée, const…»
6S.52/2002 (2002-03-01)
«…n de nouvelles infractions, et non à la resocialisation du délinquant, même si celle-ci ne doit pas être négligée ( ATF 118 IV 10 consid. 3a p. 12). L'internement, notamment en raison de sa durée indéterminée, constitue une grave atteinte à la libe…»
6A.63/2001 (2001-08-06)
«…(Abs. 3). Die Massnahmendauer hängt in erster Linie von der Zeit ab, die notwendig ist, den Verwahrten zu bessern ( BGE 118 IV 10 E. 3a). Das Gesetz verlangt die begründete Annahme, die Verwahrung sei nicht mehr nötig (Rehberg, Strafrecht II, 6. Au…»
6S.162/2000 (2000-12-20)
«…hr zu erwarten ist und die Anordnung einer bessernden Massnahme gemäss Art. 43, 44 oder 100bis StGB ausscheidet ( BGE 118 IV 10 E. 3a, 105 E. 1e, je mit Hinweisen). Bei der Verwahrung ist in Bezug auf die Anlasstat und die zu erwartenden Delikte…»
6S.848/1999 (2000-07-06)
«…ntensive therapeutische Hilfe aus eigener Kraft nicht schaffen. Auch wenn man keine direkte Parallele zum Fall von BGE 118 IV 10 ziehen wolle, so sei doch zu sagen, dass er, auch und gerade im Interesse der Allgemeinheit, endlich eine Chance erhal…»
BGE 125 IV 118
«…mehr zu erwarten ist und die Anordnung einer bessernden Massnahme gemäss Art. 43, 44 oder 100bis StGB ausscheidet ([BGE 118 IV 10](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»

Volltext

Urteilskopf

118 IV 10

3. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 février 1992 dans la cause X. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 42 Ziff. 5 StGB; vorzeitige Aufhebung der Verwahrung.

Gegenüber einem Verwahrten, der nach Verbüssung von zwei Dritteln der Strafe entwichen ist und der sich seither im Ausland während mehreren Jahren wohl verhalten hat, kann die Verwahrung ausnahmsweise vor Ablauf ihrer Mindestdauer aufgehoben werden, wenn anzunehmen ist, dass die dauerhafte Besserung des Täters hinreichend feststeht, so dass sich die Massnahme nicht mehr rechtfertigt (E. 2 und 3).

Sachverhalt ab Seite 10

BGE 118 IV 10 S. 10

A.- Le 9 mars 1978, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné X. - né en 1944 - à une peine de 4 ans et demi de réclusion (sous déduction de 506 jours de détention préventive) notamment pour crime de souteneur et vols qualifiés. Le tribunal a remplacé l'exécution de cette peine par un internement en application de l'art. 42 CP relatif aux délinquants d'habitude.

Le 27 septembre 1979, le condamné a obtenu sa libération conditionnelle.

A la suite de nouvelles infractions, la réintégration de X. a été ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral rendu le 7 décembre 1981).

Le 3 juillet 1982, X. n'a pas regagné l'établissement pénitentiaire dont il avait obtenu un congé. Il s'est établi à Thonon-les-Bains, en France. Son extradition a été refusée par les autorités françaises, lesquelles considéraient que l'internement en droit suisse équivalait à un internement administratif.

BGE 118 IV 10 S. 11

Le comportement de X. en France paraît satisfaisant. Il a tenté d'obtenir la levée de la mesure d'internement qui l'empêche de revenir en Suisse sans risque; cette situation représente selon lui un obstacle pour sa carrière professionnelle.

B.- Le 14 novembre 1990, le Service pénitentiaire du canton de Vaud - autorité compétente au sens de l'art. 42 ch. 5 CP - a refusé de proposer au juge de mettre fin à l'internement, considérant toujours le requérant comme un évadé. Un recours de droit public a été formé par X. contre cette décision. La procédure a été suspendue.

C.- Le 3 mai 1991, le Président du Tribunal du district de Lausanne a rejeté la requête de X. tendant à la levée de la mesure d'internement; cette autorité a considéré que les conditions du cas exceptionnel prévu à l'art. 42 ch. 5 CP n'étaient pas réunies.

Par un arrêt du 11 juillet 1991, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X. contre le prononcé du 3 mai 1991.

D.- X. a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public; il a précisé qu'il alléguait une violation directe de la CEDH mais que, dans la mesure où le Tribunal fédéral estimerait que le pourvoi en nullité est recevable, le recourant faisait en sorte de respecter les exigences de cette voie de droit. Il s'est référé aux ATF 114 IV 26 consid. 4 où est admise la recevabilité, dans le cadre d'un pourvoi en nullité, des moyens tirés d'une interprétation d'un article du CP, laquelle serait contraire à la CEDH. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 5 par. 1 et 4 ainsi que l'art. 8 CEDH et demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du 11 juillet 1991.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 117 Ia 2 consid. 1, 85 consid. 1). D'après l'argumentation présentée, l'interprétation de l'art. 42 ch. 5 CP retenue par l'autorité cantonale ne serait pas conforme aux principes constitutionnels et conventionnels applicables. En réalité, le recourant se plaint aussi d'une application erronée de l'art. 42 ch. 5 CP qui, comme il l'entrevoit, peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral en tant que violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF).

Compte tenu du caractère subsidiaire du recours de droit public prévu à l'art. 84 al. 2 OJ, il se justifie de considérer l'acte de l'interné comme un pourvoi en nullité. En effet, les conditions de recevabilité

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régissant cette voie de droit paraissent réunies; en particulier, les délais relatifs à la déclaration et au dépôt du mémoire, prévus à l'art. 272 al. 1 et 2 PPF, ont été observés.

2. Aux termes de l'art. 42 ch. 5 CP, sur proposition de l'autorité compétente, le juge pourra exceptionnellement mettre fin à l'internement avant l'expiration de sa durée minimale, si celui-ci ne se justifie plus et si les deux tiers de la durée de la peine sont écoulés.

Quant à l'absence de proposition de la part de l'autorité compétente, sa portée n'a pas fait l'objet de griefs du recourant, qui n'est pas lésé à cet égard. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner ce point. Au demeurant, il paraît clair à ce sujet que le législateur avait en vue uniquement les cas où l'autorité compétente pouvait suivre de très près l'évolution de l'interné (ATF 106 IV 187 consid. 3 et 4).

Nul ne conteste que le recourant n'a pas subi la durée minimum de l'internement, qui est, en règle générale, de cinq ans au moins, en cas de réintégration (art. 42 ch. 4 al. 3 CP; voir ATF 106 IV 335 consid. 5 et ATF 101 Ib 32 consid. 2b). Il est également admis que cependant plus des deux tiers des peines ont été purgés. D'après le décompte approximatif de l'autorité cantonale, le délinquant aurait subi 1749 jours de détention sur un total de 2085 jours, auxquels il avait été condamné.

Ainsi, il demeure à examiner si le cas du recourant peut être considéré comme l'une des exceptions qui permettraient de justifier un abandon anticipé de l'internement.

3. a) Le but premier de l'internement est d'assurer la sécurité publique contre les délinquants d'habitude, insensibles aux autres sanctions pénales (ATF 105 IV 85 consid. b; ATF 101 IV 267 consid. 2; ATF 99 IV 73). Cette mesure de sûreté constitue une grave atteinte à la liberté, notamment par sa durée indéterminée (voir ATF 92 IV 79 consid. 3); c'est le moyen ultime du système de répression pénale en Suisse (ATF 107 IV 18 consid. 2). Il faut faire preuve de retenue dans l'application de l'art. 42 CP et y renoncer, au profit de l'exécution de la peine, lorsque cette dernière paraît présenter des chances égales sur le plan de la prévention (ATF 107 IV 19 consid. 3).

Aux termes de l'arrêt - non publié - du 7 décembre 1981 concernant le recourant, l'internement constitue une mesure dont la durée dépend non pas de la gravité de l'infraction et de la culpabilité de l'auteur mais bien, au premier chef, du temps nécessaire pour amender le détenu. Afin d'éviter des abus, le législateur a pris soin d'instituer une réglementation obligeant l'autorité à réexaminer le cas, en vue de mettre fin à la mesure aussitôt qu'elle n'apparaît plus nécessaire;

BGE 118 IV 10 S. 13

les art. 42 ch. 4 al. 2, 43 ch. 4 al. 1, 44 ch. 3 et 4 et 45 ch. 1 al. 2 CP sont cités (arrêt du 7 décembre 1981, X. c. Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud, consid. 3 p. 5/6). Cet aspect d'abandon de la mesure dès qu'elle ne se justifie plus est essentiel; l'autorité doit examiner d'office si l'internement ne paraît plus nécessaire (ATF 98 Ib 194).

Le cas exceptionnel prévu à l'art. 42 ch. 5 CP doit être interprété à la lumière de ces règles. Il en va notamment ainsi de la vraisemblance confinant à la certitude que l'interné ne récidivera pas, exigée par la jurisprudence (ATF 106 IV 187).

b) En l'espèce, nul ne conteste qu'après avoir quitté prématurément le pénitencier, en 1982, le recourant se soit bien conduit. Son penchant à la délinquance a disparu. Il est au service de la même entreprise depuis 1982. Il a notamment été caissier. Son employeur le dit travailleur et fiable. Sur le plan personnel, il vit maritalement depuis la fin de l'année 1982 avec la même femme.

Dans ces circonstances, force est d'admettre qu'aujourd'hui l'internement ne se justifie plus. Le recourant n'est plus un délinquant d'habitude incorrigible menaçant la société. Son amendement paraît suffisamment vraisemblable et durable pour que son cas puisse être considéré comme exceptionnel au sens de l'art. 42 ch. 5 CP. Il serait contraire aux règles précitées et au but de l'internement de le soumettre - ne fût-ce que quelques semaines - à une mesure dite de sûreté, laquelle (on l'a vu) doit prendre fin aussitôt qu'elle n'apparaît plus nécessaire.

c) Certes, il n'a pas échappé aux instances cantonales que cette manière de raisonner donne l'impression d'un traitement plus favorable pour celui qui s'évade qu'à l'égard de l'interné qui se soumet à la mesure. Est toutefois décisif le fait que l'internement ne se justifie plus lorsque l'amendement du condamné est aussi complet et sûr que celui dont a fait preuve le recourant. On peut ajouter que celui-ci, malgré son départ prématuré du pénitencier, a enduré certains désagréments découlant de la mesure. En effet, il ne pouvait revenir en Suisse sans risquer d'être interné à nouveau. Selon lui, cette situation l'a entravé dans sa carrière professionnelle au service d'une entreprise franco-suisse. On peut dès lors se demander si, tout compte fait, il a été nettement privilégié. Enfin, l'écoulement du temps joue aussi un rôle. Le délai de dix ans prévu à l'art. 45 ch. 6 seconde phrase CP est presque écoulé.

d) Ainsi, faute d'avoir admis l'existence d'un cas exceptionnel permettant de mettre fin à l'internement, l'autorité cantonale a violé

BGE 118 IV 10 S. 14

le droit fédéral, ce qui entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué. La cause est renvoyée à la cour de cassation cantonale afin que soit levée la mesure d'internement prononcée contre le recourant et qu'il soit renoncé à l'exécution du solde des peines, qui n'ont pas été subies.