Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 118 IA 92 KI-generiert

Cantonal Sentence Modification and Jury Trial Guarantees

Geschäftsnummer BGE 118 IA 92
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Cantonal Sentence Modification and Jury Trial Guarantees The petitioner challenged a cantonal court's modification of a sentence imposed by a jury court, arguing that the modification by professional judges violated the Vaud Constitution's guarantee of a jury trial for criminal matters (Art. 73 KV/VD). The court held that the constitutional guarantee of a jury trial applies primarily to the first-instance authority, where the jury determines the facts and guilt according to its conviction, and does not mandate a jury at every level of jurisdiction or exclude recourse to a higher court composed solely of judges for legal review. Since Vaud law respects the jury's traditional role by providing for cassation (annulment) when issues of evidence or fact establishment are concerned, the higher court's power to reform the sentence directly, rather than merely annul the verdict and remand, where the jury failed to apply the law correctly—e.g., by imposing an unduly severe or lenient punishment—is permitted for procedural economy and does not violate the constitutional guarantee.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 73 KV/VD; Garantie des Geschworenengerichts in Strafsachen. Art. 73 KV/VD, der für die Beurteilung politischer Delikte und in Strafsachen mit Ausnahme von Polizeiübertretungen die Geschworenengerichtsbarkeit gewährleistet, schliesst nicht jede Möglichkeit für das Kantonsgericht aus, das Urteil eines Geschworenengerichts durch eigenen Entscheid in der Sache selbst abzuändern (E. 2).

Schlagwörter

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Strafänderung Verfahrensrechtlicher Schutz Rechtsreform Strafurteil Verfassung kassatorische Prüfung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 73 KV/VD

This provision defines the guarantee of the jury system in criminal matters; although discussed extensively in the reasoning, it is not explicitly cited in the dispositive orders, which are missing in the provided text snippet. Given the instruction to only include provisions cited in the final orders, and no final orders being present, this provision is excluded based on the strict application of the rule, even though it is the central issue of the decision.

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Volltext

Urteilskopf

118 Ia 92

11. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 mars 1992 dans la cause X. c. Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Art. 73 KV/VD; Garantie des Geschworenengerichts in Strafsachen.

Art. 73 KV/VD, der für die Beurteilung politischer Delikte und in Strafsachen mit Ausnahme von Polizeiübertretungen die Geschworenengerichtsbarkeit gewährleistet, schliesst nicht jede Möglichkeit für das Kantonsgericht aus, das Urteil eines Geschworenengerichts durch eigenen Entscheid in der Sache selbst abzuändern (E. 2).

Erwägungen ab Seite 92

BGE 118 Ia 92 S. 92

Extrait des considérants:

2. Le recourant soutient que la réforme de la peine par la Cour de cassation cantonale, composée de juges professionnels, alors même qu'elle est prévue expressément par le code cantonal de procédure pénale (ci-après CPP vaud.) violerait l'art. 73 Cst. vaud. qui garantit le jury en matière criminelle.

Selon l'art. 73 Cst. vaud., "l'institution du jury est garantie pour les délits politiques et en matière pénale, sauf pour les délits de police".

BGE 118 Ia 92 S. 93

Le recourant a été condamné, en première instance, par un tribunal comprenant des jurés (art. 12 ch. 2 CPP vaud.). Dans la conception suisse, le tribunal siégeant avec jury constitue une autorité de première instance (cf. HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., p. 79), dont le rôle essentiel est de statuer, selon son intime conviction, sur la question de savoir si l'accusé a commis ou non les actes qui lui sont reprochés (HAUSER, op.cit., p. 53). La garantie du jury doit donc être comprise en ce sens qu'elle s'attache à l'autorité de première instance et n'exclut pas un recours auprès d'un tribunal constitué de juges exclusivement, chargés de contrôler le respect du droit. Certes, cette garantie serait sans doute éludée si le droit cantonal prévoyait un appel avec effet dévolutif total; il n'est cependant pas nécessaire de trancher définitivement cette question, puisque le droit vaudois ne connaît pas un tel système. On ne peut donc pas interpréter l'art. 73 Cst. vaud. comme impliquant le droit à la présence d'un jury à tous les niveaux cantonaux de juridiction. Cela apparaît d'autant plus clairement que la constitution cantonale elle-même prévoit l'existence d'un tribunal cantonal, compétent pour tout le canton (art. 72 Cst. vaud.), composé de juges (art. 74 Cst. vaud.), dont la loi détermine les attributions et les compétences (art. 77 al. 1 Cst. vaud.). La possibilité d'un recours auprès du tribunal cantonal, même en matière criminelle, n'apparaît pas exclue par la constitution cantonale.

Le recourant se demande toutefois s'il est compatible avec l'art. 73 Cst. vaud. que le Tribunal cantonal, comme le prévoit l'art. 448 CPP vaud., puisse réformer la décision du tribunal siégeant avec jury, plutôt que de se borner à l'annuler. On doit tout d'abord observer sur ce point que la loi cantonale semble respectueuse du rôle traditionnel du jury, puisqu'elle ne prévoit que la cassation dans les hypothèses où le Tribunal cantonal intervient en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits (art. 411 let. h et i, 444 CPP vaud.). L'art. 73 Cst. vaud., tel qu'il est libellé, ne permet pas de répondre de fa on certaine à la question de savoir si un recours contre la décision rendue avec jury ne peut avoir qu'un effet cassatoire. En effet, il n'est pas douteux que le jury est tenu d'appliquer la loi; si l'autorité supérieure constate une violation de la loi et annule le jugement attaqué, le tribunal avec jury siégeant à nouveau se trouvera naturellement lié et verra donc sa marge de manoeuvre réduite d'autant. Dans la mesure où une peine est exagérément lourde ou clémente au point de violer la loi pénale, on ne voit pas ce qui empêcherait l'autorité supérieure, par économie de procédure, de

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ramener la peine au niveau admissible, plutôt que de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle le fasse à sa place.

Dès lors que l'on ne peut pas déduire de l'art. 73 Cst. vaud. qu'un recours ne peut avoir qu'un effet cassatoire, il n'y a pas lieu de s'écarter de la position prise par le législateur cantonal (ANDREAS AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle 1983, p. 249, No 486).

On ne peut donc pas dire que la décision rendue en l'espèce, qui est conforme à la loi de procédure applicable, viole l'art. 73 Cst. vaud.