Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 117 IV 31 KI-generiert

Landlord One-Way Mirror Observation Acquittal

Geschäftsnummer BGE 117 IV 31
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Landlord One-Way Mirror Observation Acquittal The situation involved a landlord who installed a one-way mirror in the wall separating his garage from a rented studio, allowing him to secretly observe his tenants, who subsequently filed a criminal complaint for violation of the secret or private sphere using a recording device (Art. 179quater Swiss Penal Code). The court acquitted the defendant, reasoning that a one-way mirror is neither a "recording device" (appareil de prise de vues) nor an "image carrier" (porteur d'images) as defined by Art. 179quater Swiss Penal Code, because it does not capture, record, store, transmit, or reproduce images, nor does it enhance human vision; instead, it merely serves as a concealment mechanism for the observer, thus the act of observation through it does not fulfill the objective elements of the crime.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 179quater StGB; Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte. Ein Einwegspiegel stellt weder ein Aufnahmegerät noch einen Bildträger im Sinne des Art. 179quater StGB dar, weil es damit nicht möglich ist, Bilder zur Übermittlung, Aufbewahrung oder Wiedergabe festzuhalten oder auch nur das menschliche Sehen zu verbessern; wer ein solches Gerät benutzt, um den Geheim- oder Privatbereich eines Dritten zu beobachten, erfüllt somit den erwähnten Tatbestand nicht (E. 2 und 3).

Schlagwörter

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Mieter Geheimbereich Unverletzlichkeit der Wohnung Strafanzeige Wohnnutzung Geheimhaltung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 179quater StGB

Used to confirm that the facts, concerning the use of a one-way mirror, do not meet the criteria of this article for 'violation of secrecy or private sphere by means of a recording device'.

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Volltext

Urteilskopf

117 IV 31

9. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 1991 dans la cause F. et C. contre W. (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 179quater StGB; Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte.

Ein Einwegspiegel stellt weder ein Aufnahmegerät noch einen Bildträger im Sinne des Art. 179quater StGB dar, weil es damit nicht möglich ist, Bilder zur Übermittlung, Aufbewahrung oder Wiedergabe festzuhalten oder auch nur das menschliche Sehen zu verbessern; wer ein solches Gerät benutzt, um den Geheim- oder Privatbereich eines Dritten zu beobachten, erfüllt somit den erwähnten Tatbestand nicht (E. 2 und 3).

Sachverhalt ab Seite 32

BGE 117 IV 31 S. 32

A.- Dans la paroi séparant son garage d'un studio qu'il donne à bail, W. a ménagé une ouverture, qu'il a masquée, du côté du studio, par un miroir sans tain; grâce à ce dispositif, il pouvait voir dans le studio loué sans être remarqué.

Ayant découvert ce stratagème, sa locataire, F., et son ami, C., ont successivement déposé plainte pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP).

B.- Statuant le 6 mars 1990, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a acquitté W., en considérant qu'il n'avait pas fait usage d'un appareil de prise de vues ou d'un porteur d'images, au sens de l'art. 179quater al. 1 CP.

Le 6 novembre 1990, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi formé par les plaignants contre cette décision.

C.- F. et C. ont déposé, le 15 novembre 1990, une déclaration de pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral; ils ont motivé leur pourvoi par mémoire du 3 décembre 1990. Invoquant une mauvaise interprétation de l'art. 179quater al. 1 CP, ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) L'art. 179quater CP est intitulé "violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues".

Son alinéa 1er prévoit que celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

BGE 117 IV 31 S. 33

L'autorité cantonale a admis que W. avait, à leur insu, observé les recourants dans leur sphère secrète ou à tout le moins intime, s'agissant d'un lieu où ils étaient en droit de se croire à l'abri des regards indiscrets.

La seule question qui reste en cause est celle de savoir si W. a ou non fait usage d'un appareil de prise de vues ou d'un porteur d'images au sens de l'art. 179quater CP.

b) L'art. 179quater al. 1 CP distingue l'observation avec un appareil de prise de vues (Aufnahmegerät; apparecchio da presa) et la fixation sur un porteur d'images (Bildträger; supporto d'immagini).

Ces termes figuraient déjà dans le projet du Conseil fédéral, qui en a clairement expliqué le sens dans son message (FF 1968 I 616 s.).

Un appareil de prise de vues est un appareil qui permet de saisir l'image sur un support quelconque afin de la transmettre, de la conserver ou de la reproduire. Les appareils photographiques et à filmer ainsi que les caméras de télévision constituent des appareils de prise de vues. Il n'est toutefois pas nécessaire de prouver qu'une image a été fixée sur un support, il suffit que l'auteur ait observé un fait relevant du domaine privé ou secret à l'aide d'un appareil qui lui donnait la faculté de capter l'image pour la transmettre, la conserver ou la reproduire.

La fixation sur un porteur d'images vise le fait de saisir l'image sur un support quelconque permettant de la conserver ou de la reproduire. Dans ce second cas, l'appareil utilisé importe peu; ce qui compte est d'avoir effectivement fixé une image sur un support. Le film dans l'appareil photographique ou à filmer, les copies qui en sont tirées, la bande électromagnétique sur laquelle sont fixées les impulsions électroniques produites par la caméra de télévision constituent des porteurs d'images.

Pour des raisons inexpliquées, certains auteurs ont proposé des définitions différentes des termes légaux. Ainsi, pour Noll et Rehberg, seuls constituent des appareils de prise de vues les appareils électroniques destinés à l'observation ou à la surveillance, tels qu'une caméra de télévision, tandis que l'appareil à photographier ou à filmer serait un porteur d'images (NOLL, Besonderer Teil I p. 95; REHBERG, Strafrecht III, 5e éd., p. 212). En revanche, RIKLIN (Der strafrechtliche Schutz des Rechts am eigenen Bild, in Staat und Gesellschaft, Festschrift für Leo Schürmann, Fribourg 1987, p. 552 s.) s'en tient à la définition du Conseil fédéral, de même, au moins pour ce qui est du porteur d'images, que STRATENWERTH (Besonderer Teil I, 3e éd., § 7 N. 80, p. 165) et SCHUBARTH

BGE 117 IV 31 S. 34

(Kommentar StGB, Besonderer Teil 3e vol., N. 22 et 23 ad art. 179quater). Ces divergences ont peu d'importance pratique, puisque la loi réprime aussi bien l'observation par un appareil de prise de vues que la fixation sur un porteur d'images.

c) La doctrine suisse admet de manière quasiment unanime que l'observation avec un appareil de prise de vues, au sens de l'art. 179quater CP, implique que ledit appareil permette de capter des images afin de les reproduire. Ainsi, ne constituent pas des appareils de prise de vues les appareils optiques qui, à l'instar des lunettes, des jumelles, des longues-vues ou encore des périscopes, ne font qu'améliorer la vision ou grossir les images, de même que les dispositifs destinés à percer les ténèbres (REHBERG, op.cit., p. 212; NOLL, op.cit., p. 95; STRATENWERTH, op.cit., § 7 N. 80, p. 165; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch Kurzkommentar, N. 4 ad art. 179quater; RIKLIN, op.cit., p. 553; SCHULTZ, in RSJ 67/1971 p. 306). STRATENWERTH (op.cit. loc.cit.) précise que l'appareil doit, d'une certaine manière, être en mesure de remplacer l'oeil humain et pas simplement d'en accroître les facultés.

Seul SCHUBARTH (op.cit., N. 16 ss ad art. 179quater) soutient une opinion contraire. Selon lui, outre les appareils susceptibles de saisir les images, la notion d'appareils de prise de vues recouvre également les appareils destinés à améliorer la vue humaine, à l'exception des lunettes ordinaires permettant à un individu de jouir d'une acuité visuelle normale.

3. Cette divergence relative à la définition de l'appareil de prise de vues n'a toutefois aucune influence sur la solution du cas d'espèce. En effet, la Cour de cassation est liée par les faits constatés par la dernière autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il n'est ainsi pas établi que l'accusé ait observé les plaignants avec un appareil à photographier ou à filmer, ou encore avec une caméra de télévision. Il les a simplement observés, à l'oeil nu, de façon instantanée et en grandeur réelle, par une ouverture ménagée dans une paroi. Certes, il se trouvait derrière un miroir sans tain et il convient d'analyser avec plus de précision le rôle de ce miroir.

Il tombe d'emblée sous le sens qu'il ne s'agit pas d'un appareil de prise de vues ou d'un porteur d'images, puisque le miroir ne capte et ne retient aucune image en vue de la reproduire. Il ne s'agit pas non plus d'un appareil d'observation, puisque le miroir n'améliore pas la vision humaine. Le miroir constitue simplement un dispositif destiné à dissimuler le spectateur. Il joue un rôle analogue à la porte derrière laquelle se cache celui qui regarde par le

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trou de la serrure. Il ne correspond donc à aucune des deux définitions évoquées plus haut.

L'autorité cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en retenant que l'accusé n'avait pas utilisé un appareil de prise de vues, ni un porteur d'images.

Le pourvoi doit donc être rejeté.