Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 117 III 74 KI-generiert

Debtor's Complaint Regarding Pledge Priority Over Seizure Invalidated by Exclusive Remedy of Arrest Challenge

Geschäftsnummer BGE 117 III 74
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Debtor's Complaint Regarding Pledge Priority Over Seizure Invalidated by Exclusive Remedy of Arrest Challenge A debtor whose assets were seized sought the annulment of the ordinary debt enforcement proceedings initiated by the creditor to validate the seizure, arguing that the debt was secured by a pledge, which requires specialized enforcement proceedings. The debtor filed a complaint with the supervisory authority after being served with the payment order, alongside an existing action challenging the grounds for the seizure itself, which included the argument of the existence of a pledge. The court confirmed its established jurisprudence that, in the context of enforcement following a seizure, the defense that a claim is secured by a pledge—a condition that essentially negates the grounds for seizure under Article 271 para. 1 LP—can *only* be asserted through an action challenging the grounds for the seizure (Arrestaufhebungsklage) under Article 279 para. 2 LP. Since this special action is explicitly designed to address the validity of the seizure, including whether a pledge exists, it takes precedence over the general complaint procedure concerning the mode of enforcement, thus correctly rendering the supervisory authority incompetent to decide the pledge issue within the complaint proceedings.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 41, 271 Abs. 1 und 279 Abs. 2 SchKG. Beschwerde gegen eine Arrestbetreibung unter Berufung auf ein bestehendes Pfandrecht. Bei einer Arrestbetreibung kann die Einrede, die Forderung sei pfandversichert, einzig mit Arrestaufhebungsklage geltend gemacht werden (Bestätigung der Rechtsprechung).

Schlagwörter

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Betreibungsforderung pfandversicherte Forderung Reihenfolge der Pfändung beschlagnahmte Vermögenswerte Forderungsklage Nichtigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 110 III 7
2 ORI; ATF 110 III 7 consid.
ATF 51 III 29
La voie de l'action en contestation du cas de séquestre a été jugée seule ouverte pour faire valoir l'existence d'un gage (ATF 51 III 29; BlSchK 1976, p.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 271 Abs. 1 SchKG

Cited in the context of explaining the requirements for sequestration, specifically that it is only granted if the debt is not secured by a pledge.

Art. 279 Abs. 2 SchKG

The decision confirms that the only proper remedy to contest the existence of a pledge (which invalidates the sequestration) is the action to contest the sequestration order, as provided by this article.

Art. 41 SchKG

Cited in the context of determining the proper procedure (realization of the pledge vs. ordinary debt collection) when a debt is secured by a pledge.

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Volltext

Urteilskopf

117 III 74

22. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 20 décembre 1991 dans la cause Jürg Stäubli (recours LP)

Regeste

Art. 41, 271 Abs. 1 und 279 Abs. 2 SchKG. Beschwerde gegen eine Arrestbetreibung unter Berufung auf ein bestehendes Pfandrecht.

Bei einer Arrestbetreibung kann die Einrede, die Forderung sei pfandversichert, einzig mit Arrestaufhebungsklage geltend gemacht werden (Bestätigung der Rechtsprechung).

Sachverhalt ab Seite 74

BGE 117 III 74 S. 74

A.- Sur requête de la Banque Paribas (Suisse) S.A. (ci-après: Paribas), le Président du Tribunal de première instance du canton de Genève autorisa, le 26 juillet 1991, le séquestre, à concurrence de 7'079'011 fr. 65, des biens de Jürg Stäubli en mains de différentes banques et sociétés.

Le 31 juillet 1991, Jürg Stäubli ouvrit action en contestation du cas de séquestre, alléguant notamment que la créance invoquée est garantie par gage. Parallèlement, il porta, contre la décision de l'office d'exécuter le séquestre, une plainte qui fut rejetée par l'autorité de surveillance.

B.- Paribas a fait notifier, par commandement de payer du 23 septembre 1991, une poursuite ordinaire (No 91 098205 L) en validation du séquestre autorisé le 26 juillet. Jürg Stäubli a déposé plainte auprès de l'autorité de surveillance, concluant à l'annulation du commandement de payer et de la poursuite No 91 098205 L.

BGE 117 III 74 S. 75

Par décision du 6 novembre 1991, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté cette plainte.

C.- Jürg Stäubli recourt au Tribunal fédéral contre cette décision. Il en requiert l'annulation et aussi celle du commandement de payer et de la poursuite No 91 098205 L.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recourant soutient, dans sa plainte et son recours, qu'il est en droit d'exiger, pour une créance garantie par gage, une poursuite en réalisation de gage et, par conséquent, l'annulation de la poursuite ordinaire en validation de séquestre introduite contre lui. L'autorité cantonale de surveillance est, au contraire, d'avis qu'elle ne saurait trancher la question de l'existence du gage et les conséquences de celle-ci, car ce problème doit être résolu dans le cadre de l'action en contestation du cas de séquestre qui est pendante.

Selon l'art. 41 al. 1 LP, lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage, même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. Lorsque le débiteur poursuivi par voie de poursuite ordinaire entend soutenir que la créance est garantie par gage et que, par conséquent, seule la poursuite en réalisation de gage est admissible, il doit faire valoir cette exception par la voie de la plainte dans les dix jours dès la notification du commandement de payer. S'il ne le fait pas, il ne peut plus, par la suite, attaquer le mode de poursuite (art 85 al. 2 ORI; ATF 110 III 7 consid. 2 et les arrêts cités).

Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur dans cinq cas, à la condition que la dette ne soit pas garantie par gage. Cette condition est équivalente à un "cas" de séquestre. Le débiteur qui veut faire constater que la dette est garantie par gage doit donc ouvrir action en contestation du cas de séquestre, au sens de l'art. 279 al. 2 LP (ATF 51 III 29). Si cette action est fondée, le séquestre est annulé.

Ainsi, la question de l'existence du gage peut se poser à deux stades de la procédure: après la notification du commandement de payer, si le débiteur invoque le bénéfice de réalisation du gage, et après l'autorisation de séquestre, si le débiteur conteste le cas de

BGE 117 III 74 S. 76

séquestre en invoquant la présence d'un gage. Ces deux hypothèses ne se succèdent pas dans un ordre déterminé: la notification du commandement de payer dans la poursuite en validation du séquestre peut intervenir avant ou, comme en l'espèce, après l'ouverture de l'action en contestation du cas de séquestre.

La voie de l'action en contestation du cas de séquestre a été jugée seule ouverte pour faire valoir l'existence d'un gage (ATF 51 III 29; BlSchK 1976, p. 184). Cette jurisprudence concerne des cas où le débiteur n'avait, apparemment tout au moins, pas ouvert action en contestation du cas de séquestre, mais seulement contesté, par voie de plainte, la poursuite en validation ouverte contre lui. A plus forte raison s'applique-t-elle lorsque, comme en l'espèce, l'existence du gage est déjà invoquée dans une action en contestation du cas de séquestre.

L'exclusivité de cette voie de droit pour trancher la question de l'existence du gage doit être confirmée. En effet, après séquestre, la question du gage est assimilée à un cas de séquestre (ATF 51 III 29) et la loi prévoit une voie spéciale, l'action en contestation du cas de séquestre, pour la trancher. Cette action, qui est spécialement conçue pour régler le sort du séquestre en fonction notamment de l'existence d'un gage, doit être préférée à la voie générale de la plainte qui tend, elle, lorsqu'un gage est invoqué, à déterminer le mode de continuation de la poursuite. On ne peut tenter de remettre en cause l'autorisation de séquestre par une voie générale et indirecte alors que la loi organise une voie spéciale et directe pour faire contrôler cette autorisation en fonction du motif même qui serait invoqué dans la première voie.

C'est donc à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance s'est déclarée incompétente pour trancher la question de l'existence du gage dans le cadre de la procédure de plainte.