Debtor Contests Service Validity at Residential Facility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDebtor Contests Service Validity at Residential Facility The debtor contested the validity of the service of a payment order, arguing that its delivery to an employee of the Salvation Army residence where he lived was not equivalent to service to an adult of his household or an employee, as required by law. The court ruled the service was valid, drawing an analogy with cases where a debtor receives room and board, establishing a "domestic community" within the institution, distinguishing it from a simple room rental. Furthermore, the court held that the subsequent destruction of the payment order by a third party after the debtor refused to take possession of it did not invalidate the service, as the delivery act itself fulfills the legal requirements for notification.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 64 Abs. 1 SchKG; Zustellung des Zahlungsbefehls an eine andere Person als den betriebenen Schuldner. Der Zahlungsbefehl, der sich an eine in einem Heim der Heilsarmee wohnende Person richtet, ist durch Übergabe an eine Angestellte dieses Heimes rechtsgültig zugestellt worden (E. 1). Ist der Zahlungsbefehl durch einen Dritten vernichtet worden, nachdem der Schuldner die Entgegennahme verweigert hat, so führt dies nicht zur Ungültigkeit der Zustellung (E. 2).
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KI-generiertThis provision regulates the service of the payment order, which was the subject of the dispute regarding its validity.
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Volltext
Urteilskopf
117 III 5
3. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 mars 1991 dans la cause J.-J. M. (recours LP)
Regeste
Art. 64 Abs. 1 SchKG; Zustellung des Zahlungsbefehls an eine andere Person als den betriebenen Schuldner.
Der Zahlungsbefehl, der sich an eine in einem Heim der Heilsarmee wohnende Person richtet, ist durch Übergabe an eine Angestellte dieses Heimes rechtsgültig zugestellt worden (E. 1).
Ist der Zahlungsbefehl durch einen Dritten vernichtet worden, nachdem der Schuldner die Entgegennahme verweigert hat, so führt dies nicht zur Ungültigkeit der Zustellung (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 6
BGE 117 III 5 S. 6
Un commandement de payer destiné au poursuivi J.-J. M. a été notifié en mains d'une collaboratrice de la Résidence de l'Armée du Salut où le poursuivi résidait alors. Informé de la réception de cet acte de poursuite, J.-J. M. refusa d'en prendre possession. Un tiers aurait alors déchiré le commandement de payer dont le poursuivi dit ne jamais avoir eu connaissance.
Le créancier requit la continuation de la poursuite et l'office établit un avis de saisie dont J.-J. M. demanda l'annulation par voie de plainte. Cette plainte a été rejetée par les autorités cantonales, inférieure et supérieure, de surveillance.
J.-J. M. recourt au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, subsidiairement à l'annulation des actes de poursuite litigieux.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant soutient que la notification du commandement de payer n'a pas été régulière, car elle ne s'est pas faite conformément aux exigences légales, c'est-à-dire, en son absence, à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 LP). Il fait valoir que la collaboratrice du home où il habitait au moment de la notification ne saurait être considérée comme une personne adulte de son ménage ou son employée, au sens de la loi. Il prétend qu'il ne pourrait s'agir que de personnes sous la puissance du destinataire et sur lesquelles il exerce une influence.
BGE 117 III 5 S. 7
Ce point de vue est erroné. Lorsque le destinataire du commandement de payer réside, comme c'est le cas du recourant, dans une institution, la notification en mains d'une personne majeure qui collabore à l'exploitation doit être considérée comme valable. La situation est en effet sensiblement différente de celle existant en cas de simple location d'une chambre ou d'un appartement. Dans cette hypothèse, la remise de l'acte en mains du bailleur ne constitue pas une notification valable (ATF 35 I 772; BlSchK 1970, p. 23; 1947, p. 146; 1946, p. 57). Elle est en revanche valable lorsque le commandement de payer est remis à la personne chez qui le destinataire prend chambre et pension (BlSchK 1969, p. 44). Cette jurisprudence peut s'appliquer par analogie au cas d'une résidence de l'Armée du Salut où les pensionnaires ne sont pas de simples locataires, mais bénéficient de prestations autres que le logement et de nature à créer une certaine communauté domestique.
2. Le fait que l'exemplaire du commandement de payer destiné au recourant aurait été détruit par un tiers, après que le destinataire eut refusé de le recevoir, n'entraîne pas l'annulation de la notification. En effet, la remise de l'acte de poursuite vaut notification, même si le document est brûlé sous les yeux du préposé à ladite notification (ATF 91 III 44). Cette opération est à plus forte raison valable si la destruction intervient postérieurement parce que le destinataire ne veut pas prendre possession de l'acte. En définitive, le commandement de payer a été notifié conformément aux exigences légales et le recours est infondé.