Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 117 II 142 KI-generiert

Handwritten letter held valid as testamentary disposition despite lacking formal will language; dispute over animus testandi and interpretation of declared will under formal requirements.

Geschäftsnummer BGE 117 II 142
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed the heir's appeal and upheld the lower court's judgment in favor of the legatee's sister, confirming her entitlement to a 100,000-franc legacy under a handwritten letter dated 4 February 1976, which was thus recognized as a valid testamentary disposition. The dispute arose when the testator's son challenged the validity of the letter, which his father had given to his governess in a sealed envelope marked "to be opened after my death," containing a bequest in partial reward for her service. The court held that a handwritten document may constitute a valid will under Article 505(1) of the Civil Code provided the author had the animus testandi—the intent to dispose of his assets for after his death—rather than merely narrating dispositions made elsewhere. Interpretation focuses on the declared will as expressed in the text, and while extrinsic evidence may clarify ambiguities, the content of the disposition must appear in the document itself. The federal court reviews interpretation freely but remains bound by the cantonal court's factual findings on evidence and circumstances.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste In einem handschriftlichen Brief enthaltener letzter Wille. Auslegungsgrundsätze für die Bestimmung, ob der Autor tatsächlich testieren wollte; Kognitionsbefugnis des Bundesgerichts im Berufungsverfahren (Zusammenfassung der Rechtsprechung und Lehre).

Schlagwörter

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Gültigkeit des Testaments Auslegung von Urteilen Warenpapier Erbe Vermächtnis Zivilrechtsstreitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 88 II 70
1 CC, pouvait servir à exprimer des dernières volontés (ATF 88 II 70 ss consid.
ATF 88 II 71
Encore faut-il que le signataire entende bien y inscrire ses dernières volontés (animus testandi), à savoir disposer de ses biens pour après sa mort (ATF 88 II 71), et non pas communiquer simplement l'existence de dispositions opérées dans un autre document (animus narrandi; PIOTET, loc.cit.; TUOR, n.
ATF 56 II 245
Peu importe en revanche le destinataire, une autorité par exemple (ATF 56 II 245 ss), ou une banque (ATF 88 II 67 ss), car le testament n'est pas une déclaration de volonté qui exige réception.
ATF 88 II 67
Handwritten Letter as Valid Holographic Will Demonstrating Testamentary Intent
ATF 81 II 28
Les dispositions à cause de mort sont des actes éminemment personnels (ATF 81 II 28 consid.
ATF 68 II 165
6, ATF 68 II 165 /166 consid.
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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (12)

BGE 120 II 182
Testamentary condition vs. burden: "as a kindergarten" legacy held to impose a use obligation (Auflage), not a condition precedent.
«…nslation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-II-323%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page323) E. 1a S. 325; [BGE 117 II 142](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=it&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
5A_535/2022 (2025-07-08)
«…_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-III-414%3Ade&number_of_ranks=0#page414) E. 3; [117 II 142](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
5A_425/2020 (2022-12-15)
«…sbedürftige Willenserklärung dar. Die Auslegung von Testamenten (s. dazu BGE 131 III 106 E. 1.1; 124 III 414 E. 3; 117 II 142 E. 2a; 115 II 323 E. 1a mit Hinweisen; speziell zur Bedeutung des Wortlauts Urteil 5A_323/2013 vom 23. August 2013 E…»
5A_286/2021 (2022-03-22)
«…ngen des Erblassers lauten, welche Aussagen sein Berater gemacht hat u. dgl. ( BGE 82 II 513 E. 5; 83 II 427 E. 1a; 117 II 142 E. 2b). Gegen die Beantwortung dieser Tatfragen kann die Beschwerdeführerin einwenden, die Feststellung des Sachverhal…»
5A_914/2013 (2014-04-04)
«…er Erblasser mit seiner Äusserung sagen wollte (zum Ganzen BGE 131 III 106 E. 1.1 S. 108; 124 III 414 E. 3 S. 416; 117 II 142 E. 2a S. 143 f.; je mit Hinweisen). Auf Grund der Vorstellung, dass der Erklärende das geschriebene Wort dem allgemein…»
5A_232/2010 (2010-09-16)
«…tion des dispositions de dernières volontés : ATF 131 III 601 consid. 3.1, 106 consid. 1.1; 124 III 414 consid. 3; 117 II 142 consid. 2a p. 144; 115 II 323 consid. 1a). Les constatations du jugement attaqué relatives à la volonté du fondateur…»
5A_114/2008 (2008-08-07)
«…uten, welche Aussagen sein Berater gemacht hat u. dgl. ( BGE 82 II 513 E. 5 S. 518 ff.; 83 II 427 E. 1a S. 435/436; 117 II 142 E. 2b S. 144 f.). Gegen die Beantwortung dieser Tatfragen kann die Klägerin einwenden, die Feststellung des Sachverhal…»
5C.29/2005 (2005-07-14)
«…t annulées. Le testament peut revêtir, comme en l'espèce, la forme d'une lettre ( ATF 57 II 15 ; 88 II 67 consid. 2; 117 II 142 consid. 2a). Il doit être écrit du début à la fin de la main du testateur. Selon la doctrine et la jurisprudence, lors…»
BGE 131 III 106
«…n einzig darauf, was der Erblasser mit seiner Äusserung sagen wollte (zum Ganzen BGE 124 III 414 E. 3 S. 416 f.; BGE 117 II 142 E. 2a S. 144; BGE 115 II 323 E. 1a S. 325, mit Hinweisen). 1.2 Auf Grund der Vorstellung, dass der Erklärende das g…»
BGE 131 III 601
«…604 Le testament peut revêtir, comme en l'espèce, la forme d'une lettre ( ATF 57 II 15 ; ATF 88 II 67 consid. 2; ATF 117 II 142 consid. 2a). Il doit être écrit du début à la fin de la main du testateur. Selon la doctrine et la jurisprudence, lors…»
5C.49/2004 (2004-10-27)
«…ndern einzig darauf, was der Erblasser mit seiner Äusserung sagen wollte (zum Ganzen BGE 124 III 414 E. 3 S. 416 f.; 117 II 142 E. 2a S. 144; 115 II 323 E. 1a S. 325, mit Hinweisen). 1.2 Auf Grund der Vorstellung, dass der Erklärende das geschr…»
BGE 124 III 406
«…&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-182%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page182) E. 2a und [BGE 117 II 142](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»

Volltext

Urteilskopf

117 II 142

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 mai 1991 dans la cause K. contre dame K.-R. (recours en réforme)

Regeste

In einem handschriftlichen Brief enthaltener letzter Wille.

Auslegungsgrundsätze für die Bestimmung, ob der Autor tatsächlich testieren wollte; Kognitionsbefugnis des Bundesgerichts im Berufungsverfahren (Zusammenfassung der Rechtsprechung und Lehre).

Sachverhalt ab Seite 142

BGE 117 II 142 S. 142

Pierre K., né en 1892, veuf et père d'un fils, Jean, a rédigé en 1976, à l'intention de sa gouvernante, Mathilde R., une lettre contenant notamment ce qui suit:

"M... le quatre février mil neuf cent septante-six

A Mademoiselle Mathilde R.

M...

Ma chère M.,

Aujourd'hui, le 4 février 1976, j'ai fait mon testament.

BGE 117 II 142 S. 143

Voici, en ce qui vous concerne, mes dernières volontés.

En récompense partielle pour votre travail, votre fidélité et votre grand dévouement pour moi et ma famille depuis 1928, je vous lègue la somme de frs 100.000 (cent mille) en argent liquide ou en obligations pupillaires de même valeur. Ce legs s'entend net de tout impôt et de toute charge.

..........

Pierre K."

Ce document avait été placé dans une enveloppe, remise fermée à Mathilde R., avec, au recto, la mention manuscrite suivante: "à ouvrir après ma mort." Il n'existe pas d'indice que Mathilde R. ait enfreint cet ordre.

Pierre K. est décédé en 1986, Mathilde R. en 1987.

La soeur de cette dernière, Gertrud K.-R., a ouvert action contre Jean K. en paiement de 100'000 francs en capital. Le Tribunal cantonal du canton du Valais a admis l'action.

Jean K. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, qui a confirmé le jugement attaqué.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) La lettre du 4 février 1976, qui respecte les exigences de l'art. 505 al. 1 CC, pouvait servir à exprimer des dernières volontés (ATF 88 II 70 ss consid. 2 et les arrêts cités; PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, IV p. 216). Encore faut-il que le signataire entende bien y inscrire ses dernières volontés (animus testandi), à savoir disposer de ses biens pour après sa mort (ATF 88 II 71), et non pas communiquer simplement l'existence de dispositions opérées dans un autre document (animus narrandi; PIOTET, loc.cit.; TUOR, n. 4 ad art. 505 CC). Peu importe en revanche le destinataire, une autorité par exemple (ATF 56 II 245 ss), ou une banque (ATF 88 II 67 ss), car le testament n'est pas une déclaration de volonté qui exige réception.

Les dispositions à cause de mort sont des actes éminemment personnels (ATF 81 II 28 consid. 6, ATF 68 II 165 /166 consid. 7, ATF 56 II 354; PIOTET, op.cit., p. 76/77; TUOR, n. 5 des remarques préliminaires aux art. 467-469 CC; ESCHER, n. 4 des remarques préliminaires aux art. 467-469 CC; HAUSHEER, Erbrechtliche Probleme des Unternehmens, Berne 1970, p. 55 ss; SCHÄRER, Der Grundsatz der materiellen Höchstpersönlichkeit der letztwilligen Verfügung, thèse Berne 1973, p. 31 ss). Elles consistent en une manifestation de volonté, visant à l'effet allégué par celui qui

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invoque le testament. Si l'interprète n'a pas à rechercher le sens qu'un destinataire ou un intéressé peut lui attribuer (ATF 109 II 406 consid. 2b, 108 II 282 consid. 4a), ce n'est néanmoins pas la volonté intime du testateur que le juge doit restituer, c'est la volonté déclarée, qui a reçu une expression dans l'acte (DESCHENAUX, La distinction du fait et du droit dans les procédures de recours au Tribunal fédéral, Fribourg 1948, p. 88).

Il suit de là que pour déterminer les intentions d'un testateur, il faut se référer à ce qu'il a écrit, au texte de l'acte. S'il subsiste une obscurité, on peut interpréter les termes dont il s'est servi en tenant compte de l'ensemble du testament, voire d'éléments extrinsèques, mais dans la mesure seulement où ils permettent d'élucider ou de corroborer une indication contenue dans le texte (ATF 115 II 325 consid. 1a et les arrêts cités). Toutefois, si le juge ne peut s'arrêter à un sens qui ne trouve aucun appui dans le texte du testament, ici également la volonté interne n'est pas synonyme de la volonté déclarée, seule décisive.

Ces principes valent aussi lorsqu'il s'agit de savoir si l'auteur d'un acte a bien voulu tester, par exemple s'il a plaisanté ou non (ATF 56 II 245 ss) ou n'a élaboré qu'un projet (ATF 78 II 350 /351 consid. 2 et 4, ATF 42 II 571 ss). Mais la preuve de l'absence de cette volonté peut être apportée par tous moyens (cf. ATF 72 II 158 consid. 3 pour la simulation d'un pacte successoral). Seul le contenu des dispositions doit résulter nécessairement de l'acte soumis à l'exigence légale de forme (PICENONI, Die Auslegung im Testament und Erbvertrag, Zurich 1955, p. 48/49, spécialement ch. 4). En l'espèce, les règles spéciales de l'interprétation ne sont donc pertinentes que dans la mesure où le testament lui-même éclaire sur l'animus testandi.

b) Rechercher la volonté du défunt revient à confronter des actes et des attitudes révélateurs de la volonté avec la nature juridique du testament ou d'une clause testamentaire. Si le juge ne reconnaît pas le sens véritable de l'acte de dernière volonté, il viole en définitive la règle qui confère à une personne physique le pouvoir de disposer, dans les formes légales, de ses biens pour le temps qui suivra son décès (DESCHENAUX, op.cit., p. 88). La juridiction fédérale de réforme revoit donc librement l'interprétation que l'autorité cantonale a donnée aux dispositions du testateur, en raisonnant selon l'expérience générale de la vie ou en reconstituant une volonté hypothétique (ATF 107 II 124 /125, consid. 2c). Elle est seulement liée par les constatations fondées sur

BGE 117 II 142 S. 145

l'appréciation des preuves et relatives à l'existence et à la lettre du testament, ainsi qu'aux circonstances concrètes, extrinsèques, voire internes (telle la volonté intime), et notamment les actes et les attitudes du disposant; il en va de même pour tout moyen de preuve destiné à prouver ou nier la volonté sérieuse de tester (ATF 105 II 262 consid. 3b et les arrêts cités; DESCHENAUX, op.cit., p. 88-90). Ces règles valent non seulement pour le contenu de la disposition, mais aussi pour les motifs qui l'ont inspirée (ATF 91 II 99 consid. 3 et les arrêts cités).