Bankruptcy Realization of Household Goods: Presumption of Ownership vs. Spousal Co-ownership in Separation of Property
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertBankruptcy Realization of Household Goods: Presumption of Ownership vs. Spousal Co-ownership in Separation of Property In a case concerning the forced realization of household goods in the bankruptcy of a husband under separation of property, his wife claimed exclusive ownership of inventoried furniture based on a 1958 contract, which was challenged by the creditors who had been assigned the right to contest the claim. The Swiss Federal Court affirmed that the presumptions of ownership derived from possession (Art. 930 ff. Swiss Civil Code, SCC) take precedence over the spousal co-ownership presumption of Art. 248 para. 2 SCC for couples under separation of property; specifically, only exclusive possession creates the presumption of exclusive ownership, while co-possession merely leads to the presumption of co-ownership or joint ownership. Consequently, where the wife could not prove her sole ownership and the goods were deemed to be in co-possession, the court rejected her claim of exclusive title for certain items but allowed her co-ownership claim for the remaining items, meaning those assets could not be realized for their entire value but only for the bankrupt husband's presumed half-share.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 248, Art. 930 und Art. 931 ZGB; aus dem Besitz abgeleitete Vermutungen bei Ehegatten in Gütertrennung. Die aus dem Besitz abgeleiteten Vermutungen gehen der von Art. 248 Abs. 2 ZGB aufgestellten Vermutung des Miteigentums vor. Nur der Alleinbesitz begründet die Vermutung des Alleineigentums; der Mitbesitz führt bloss zur Vermutung des Mit- oder Gesamteigentums.
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KI-generiertThis provision establishes the presumption of joint ownership when the proof of ownership by one spouse fails, which was central to the lower court's decision on some items.
Mentioned as a specific presumption regarding movable property that is superseded by ownership presumptions derived from possession in the context of spouses' property.
Mentioned as a specific provision governing proof of ownership for movable goods.
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Volltext
Urteilskopf
117 II 124
27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 février 1991 dans la cause N. B. contre R.-M. et C. (recours en réforme)
Regeste
Art. 248, Art. 930 und Art. 931 ZGB; aus dem Besitz abgeleitete Vermutungen bei Ehegatten in Gütertrennung.
Die aus dem Besitz abgeleiteten Vermutungen gehen der von Art. 248 Abs. 2 ZGB aufgestellten Vermutung des Miteigentums vor.
Nur der Alleinbesitz begründet die Vermutung des Alleineigentums; der Mitbesitz führt bloss zur Vermutung des Mit- oder Gesamteigentums.
Sachverhalt ab Seite 124
BGE 117 II 124 S. 124
A.- La faillite d'A. B. a été prononcée le 25 mai 1985. R.-M. y a produit une créance; la collocation a été suspendue conformément
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à l'art. 207 LP. De son côté, C. est intervenu comme porteur, cessionnaire fiduciaire en vue de l'encaissement des montants, dus et garantis, de deux cédules hypothécaires.
N. B., épouse du failli, a revendiqué, en se fondant sur un contrat de séparation de biens établi en 1958, les meubles garnissant l'appartement conjugal et inventoriés par l'office des faillites. Saisis auparavant déjà, ils avaient fait l'objet d'une première demande en contestation de la revendication. Le 25 septembre 1985, R.-M. et C. ont obtenu la cession des droits de la masse à contester à nouveau cette revendication.
B.- Le 24 février 1986, les deux créanciers cessionnaires de la masse ont ouvert action contre dame N., devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La demande tendait à écarter la revendication des objets inventoriés, sauf ceux qui avaient été déclarés insaisissables (art. 92 LP), en vue d'une réalisation au profit des demandeurs.
Dans son jugement du 14 septembre 1990, la Cour civile a examiné la question posée par catégories de meubles saisissables. Elle a admis la revendication sur certains d'entre eux, reconnaissant ainsi la propriété exclusive de la défenderesse. En revanche, la contestation des demandeurs était justifiée s'agissant de certains numéros de l'inventaire; leur réalisation forcée était donc admise, et pour leur valeur totale, qui est constatée dans le dispositif.
C.- Agissant par la voie du recours en réforme, dame N. B. s'en prend uniquement à la conséquence du succès de la contestation: les biens en cause - énumérés dans le dispositif de l'arrêt déféré - ne sauraient être propriété exclusive du failli, mais copropriété des époux; ils ne devraient donc être réalisés que pour la moitié de leur valeur.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. Dans l'action en contestation de revendication instituée par la LP, il s'agit de déterminer si et dans quelle mesure le droit revendiqué par le tiers, en l'espèce la propriété des objets inventoriés invoquée par la recourante, doit céder le pas face à la prétention du créancier - dans la présente cause, des intimés - à la réalisation desdits objets. Dans ce procès, l'art. 8 CC s'applique à chaque partie, mais une preuve stricte n'est pas exigée. Selon la jurisprudence relative à l'action révocatoire, la bonne
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foi implique que, lorsque le demandeur établit des faits suffisants pour qu'un doute sérieux existe quant à la réalité du droit invoqué, le tiers revendiquant est tenu de préciser et de motiver le bien-fondé du droit qu'il allègue (JEAN-LUC TSCHUMY, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne, 1987, p. 71).
Selon l'art. 248 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux, et non de l'autre, de l'établir. Cette règle, qui découle de l'art. 8 CC, s'applique entre les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, entre un époux et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve peut être apportée par tous moyens: production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC (DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, p. 525 et 299 ss; PAUL PIOTET, Le régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts, p. 134; FF 1979 II 1289, No 222.141).
Seule la possession exclusive crée la présomption de la propriété exclusive; la copossession ne fait naître que la présomption de la copropriété ou de la propriété commune. La possession est soumise à des règles particulières et la présomption de l'art. 930 CC ne vaut qu'à l'égard des biens réservés et en cas de séparation de biens (HOMBERGER ET MARTI, FJS 646, p. 1).
DESCHENAUX/STEINAUER remarquent (op.cit., p. 300, note 10) que la présomption de l'art. 930 al. 1 CC se révélera bien souvent inapte à résoudre les difficultés de preuve quant à la propriété des époux, car ceux-ci seront copossesseurs des biens (notamment des objets de ménage), avec la conséquence que c'est une propriété collective (plus précisément une copropriété) qui sera présumée. Cette présomption a d'ailleurs la portée d'une fiction (op.cit., p. 525, ch. 3): si la preuve de la propriété de l'un des conjoints ne peut être rapportée, le bien est réputé appartenir en copropriété aux deux époux (op.cit., p. 300, II). En définitive, ce n'est donc pas tellement le fait que les meubles litigieux garnissaient l'appartement conjugal qui est décisif (du moins directement), mais la
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conséquence tirée de l'art. 248 al. 2 CC si la preuve de la propriété exclusive d'un conjoint n'est pas rapportée.