Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 117 IA 84 KI-generiert

Disposal of Clemency Request Following Conditional Release.

Geschäftsnummer BGE 117 IA 84
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Disposal of Clemency Request Following Conditional Release. A person, convicted of attempted murder and sentenced to six years of imprisonment and ten years of expulsion, filed a clemency request after repeated refusals of conditional release. Subsequently, the highest court granted the person conditional release, leading to their expulsion, before the cantonal authority decided on the clemency request. The Cantonal Council then ruled the clemency request inadmissible, finding it moot because of the conditional release. The Federal Supreme Court, in reviewing the public law appeal against this decision, first confirmed that while there is no legally protected right to clemency, an appeal is admissible to challenge a procedural denial of justice, such as a declaration of inadmissibility. The Court reasoned that conditional release renders a clemency petition aiming to shorten the prison sentence effectively unnecessary and without a current practical interest, as clemency itself is a waiver of execution. Furthermore, the petitioner's argument considering the potential revocation of conditional release was found insufficient to demonstrate a current interest, as a new request could be filed then; thus, the Cantonal Council's decision to declare the request inadmissible was not deemed arbitrary or a denial of justice.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 84 Abs. 2 und Art. 88 OG; Wirkungen der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug auf ein Begnadigungsgesuch. Eine Begnadigungsverweigerung kann beim Bundesgericht weder mit der eidgenössischen Nichtigkeits- noch mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden (E. 1a). Auch die staatsrechtliche Beschwerde ist grundsätzlich nicht gegeben, da es an einem rechtlich geschützten Interessen mangelt; doch kann der Betroffene damit die Verletzung von Parteirechten, die ihm im Bereich des Begnadigungsverfahrens in beschränktem Masse zustehen, geltend machen (E. 1b). Es ist nicht willkürlich, auf ein Begnadigungsgesuch nicht einzutreten, weil gegenstandslos geworden, wenn der Verurteilte bedingt aus dem Strafvollzug entlassen worden ist (E. 2).

Schlagwörter

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bedingte Entlassung versuchter Mord Strafzumessung Widerruf des bedingten Strafvollzugs Rechtsverzicht Fortsetzungsbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 88 OG
2 und Art. 88 OG; Wirkungen der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug auf ein Begnadigungsgesuch.
Art. 4 Cst
forme contre cette décision un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst.
Art. 84 al. 2 OJ
a) Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la violation alléguée ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale.
Art. 268 PPF
Acte étatique sui generis, la décision d'octroi ou de refus de la grâce n'entre pas dans les catégories de décisions définies à l'art. 268 PPF; le pourvoi en nullité n'est dès lors pas ouvert à son encontre (arrêt non publié du 28 janvier 1944 en la cause M.
Art. 5 BGE
N'ayant pas non plus le caractère d'une décision au sens de l'art. 5
Art. 88 OJ
b) Les particuliers n'ont qualité pour agir par la voie du recours de droit public qu'en tant qu'ils ont un intérêt direct et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ; ATF 114 Ia 311 consid.
Art. 396 CP
a) Selon l'art. 396 CP, par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en peines plus douces (al.
Art. 38 ch. 4 CP
En effet, si la libération conditionnelle devait être révoquée et la réintégration ordonnée (art. 38 ch. 4 CP), il aurait la faculté de renouveler sa demande en grâce et de solliciter que la mise à exécution soit différée jusqu'au moment où l'autorité aurait statué sur sa demande.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 116 Ia 179
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 116 Ia 179 consid.
ATF 106 Ia 132
PA, elle ne saurait faire l'objet d'un recours de droit administratif (ATF 106 Ia 132 consid.
ATF 114 Ia 311
88 OJ; ATF 114 Ia 311 consid.
ATF 114 Ia 383
Lorsqu'il entend se plaindre de l'application arbitraire d'une norme, le recourant doit démontrer que celle-ci lui confère un droit ou tend à la protection de ses intérêts (ATF 114 Ia 383 consid.
ATF 95 I 543
Au contraire de l'accusé qui peut prétendre à l'acquittement au bénéfice du doute, nul n'a un droit à la grâce (ATF 95 I 543 consid.
ATF 115 Ia 79
lorsqu'une telle violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 115 Ia 79 consid.
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6B_740/2020 (2020-07-01)
«…comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de l'affirmer, nul ne peut se prévaloir d' un droit à la grâce (cf. ATF 117 Ia 84 consid. 1b p. 86 et la référence citée; Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse […»
1P.468/2006 (2006-07-28)
«…eut se plaindre de ce que l'autorité compétente pour examiner sa demande de grâce aurait refusé à tort de statuer ( ATF 117 Ia 84 consid. 1b p. 86; 106 Ia 131 consid. 1a p. 132). Le recours est donc clairement irrecevable en tant qu'il s'en prend…»
1P.278/2006 (2006-05-22)
«…ens de l' art. 5 PA . Seul le recours de droit public entre donc en considération ( ATF 118 Ia 104 consid. 1a p. 106; 117 Ia 84 consid. 1a p. 85/86; cf. également arrêts non publiés 1P.644/2004 consid. 1.1, 1P.710/2001 consid. 2 et 1P.462/1999 co…»
1P.644/2004 (2004-11-29)
«…grâce, tel l'octroi ou le refus de l'effet suspensif, exclusivement fondé sur les dispositions du droit cantonal ( ATF 117 Ia 84 consid. 1a p. 85-86). Le recours doit par conséquent être traité comme recours de droit public, en dépit de sa dénomin…»
1P.103/2003 (2003-04-04)
«…on des droits de parties qu'ils prétendent détenir ( ATF 121 II 171 consid. 1 p. 173; 120 Ia 220 consid. 2a p. 222; 117 Ia 84 consid. 1b p. 86, 90 consid. 4a p. 95 et les arrêts cités). 2. Invoquant l' art. 9 Cst. , les recourants reprochent à…»
1A.125/2002 (2002-09-23)
«…due en matière de remise d'impôt, ATF 112 Ia 93 consid. 2c p. 94/95; pour la décision prise en matière de grâce, ATF 117 Ia 84 consid. 1b p. 86). Aussi, les cantons sont libres de prévoir une voie de recours contre une telle décision. Le recoura…»
1P.738/2001 (2002-04-24)
«…n Interesses gemäss konstanter Praxis keine staatsrechtliche Beschwerde erhoben werden ( BGE 118 Ia 104 E. 1b S. 106; 117 Ia 84 E. 1b S. 86; 106 Ia 131 E. 1a S. 132). Trotz fehlender Legitimation in der Sache selbst kann der Rechtsuchende die V…»
1P.71/2002 (2002-03-28)
«…nsvorschriften rügen, deren Missachtung eine formelle Rechtsverweigerung darstellt ( BGE 114 Ia 307 E. 3c S. 312 ff.; 117 Ia 84 E.1b S. 86 ; 122 I 267 E. 1b ; 123 I 25 E. 1 ; 126 I 81 E. 7b S. 94 f.). Hingegen geht es nicht an, dass auf dem…»
1P.710/2001 (2002-02-21)
«…saurait faire valoir une violation de son droit d'être entendu stricto sensu ou de l'absence de toute motivation ( ATF 117 Ia 84 consid. 1b p. 86; 106 Ia 131 consid. 1a p. 132). A la rigueur de ces arrêts, le recours devrait être déclaré irrecev…»
1P.724/2001 (2001-12-20)
«…enössische Nichtigkeitsbeschwerde noch die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig sind ( BGE 106 Ia 131 E. 1a S. 132; 117 Ia 84 E. 1a S. 85; 118 Ia 104 E. 1a S. 106). Es stellt sich daher die Frage nach der Zulässigkeit der staatsrechtlichen Be…»
1P.240/2001 (2001-06-18)
«…enössische Nichtigkeitsbeschwerde noch die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig sind ( BGE 106 Ia 131 E. 1a S. 132; 117 Ia 84 E. 1a S. 85; 118 Ia 104 E. 1a S. 106). Es stellt sich daher die Frage nach der Zulässigkeit der staatsrechtlichen Be…»
1P.547/2000 (2000-10-30)
«…r commis un déni de justice formel en lui refusant la qualité pour recourir ( ATF 119 Ia 424 consid. 3c-e p. 428/429; 117 Ia 84 consid. 1a p. 86, 90 consid. 4a p. 95, et les arrêts cités). b) Aux termes de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de r…»

Volltext

Urteilskopf

117 Ia 84

5. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 22 février 1991 dans la cause L. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Art. 84 Abs. 2 und Art. 88 OG; Wirkungen der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug auf ein Begnadigungsgesuch.

Eine Begnadigungsverweigerung kann beim Bundesgericht weder mit der eidgenössischen Nichtigkeits- noch mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden (E. 1a). Auch die staatsrechtliche Beschwerde ist grundsätzlich nicht gegeben, da es an einem rechtlich geschützten Interessen mangelt; doch kann der Betroffene damit die Verletzung von Parteirechten, die ihm im Bereich des Begnadigungsverfahrens in beschränktem Masse zustehen, geltend machen (E. 1b).

Es ist nicht willkürlich, auf ein Begnadigungsgesuch nicht einzutreten, weil gegenstandslos geworden, wenn der Verurteilte bedingt aus dem Strafvollzug entlassen worden ist (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 85

BGE 117 Ia 84 S. 85

A.- Par jugement du 27 mars 1986, le Tribunal criminel du district de Vevey a condamné L. à six ans de réclusion, sous déduction de 301 jours de détention préventive, et à dix ans d'expulsion du territoire suisse, ainsi qu'à une amende de 500 francs, notamment pour tentative de meurtre.

B.- Le 7 mai 1990, L. a adressé une demande en grâce au Grand Conseil du canton de Vaud, faisant valoir que sa libération conditionnelle avait été refusée à quatre reprises, la dernière fois par décision du 2 avril 1990 de la Commission de libération du Département de justice et police, quand bien même il avait effectué le 30 mai 1989 les deux tiers de sa peine; il demandait que la peine fût réduite de six à cinq ans, se prévalant de son jeune âge et du fait qu'il était délinquant primaire.

C.- Par arrêt du 4 juillet 1990, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis le recours formé par L. contre la décision du 2 avril 1990 précitée, et ordonné la mise en liberté conditionnelle du recourant. Celui-ci a été expulsé de Suisse le 6 juillet 1990.

Par décision du 10 octobre 1990, le Conseil d'Etat du canton de Vaud déclara irrecevable la demande en grâce, au motif qu'elle était devenue sans objet.

L. forme contre cette décision un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 116 Ia 179 consid. 2).

a) Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la violation alléguée ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale. Acte étatique sui generis, la décision d'octroi ou de refus de la grâce n'entre pas dans les catégories de décisions définies à l'art. 268 PPF; le pourvoi en nullité n'est dès lors pas ouvert à son encontre (arrêt non publié du 28 janvier 1944 en la cause M. = JT 1944 IV 92; CORBOZ, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991, p. 57 ss, 65). N'ayant pas non plus le caractère d'une décision au sens de l'art. 5

BGE 117 Ia 84 S. 86

PA, elle ne saurait faire l'objet d'un recours de droit administratif (ATF 106 Ia 132 consid. 1a). Le recours de droit public serait, de ce point de vue, recevable.

b) Les particuliers n'ont qualité pour agir par la voie du recours de droit public qu'en tant qu'ils ont un intérêt direct et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ; ATF 114 Ia 311 consid. 3b). Lorsqu'il entend se plaindre de l'application arbitraire d'une norme, le recourant doit démontrer que celle-ci lui confère un droit ou tend à la protection de ses intérêts (ATF 114 Ia 383 consid. 2c).

Les art. 394 à 396 CP ne déterminent pas les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la grâce. Sont décisives à cet égard des considérations étrangères à l'appréciation des preuves, à l'application du droit et aux principes régissant la fixation de la peine, considérations qui, selon les cas, peuvent même être de nature purement politique. L'autorité compétente pour examiner la demande de grâce jouit d'un très grand pouvoir d'appréciation. Au contraire de l'accusé qui peut prétendre à l'acquittement au bénéfice du doute, nul n'a un droit à la grâce (ATF 95 I 543 consid. 1 = JT 1970 IV 88). Le recours de droit public n'est donc en principe pas ouvert, faute d'un intérêt juridiquement protégé, contre l'acte étatique par lequel la demande en grâce est rejetée (ATF 106 Ia 132 consid. 1a, arrêt non publié du 28 septembre 1990 en la cause K.).

Selon la jurisprudence, le particulier qui n'a pas la qualité pour agir au fond peut, par la voie du recours de droit public, se plaindre de la violation de droits qui lui sont reconnus par la législation cantonale ou de droits découlant de l'art. 4 Cst. lorsqu'une telle violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 115 Ia 79 consid. 1d). S'agissant de la grâce, le condamné ne dispose toutefois que de droits procéduraux restreints. Ainsi, dès lors que l'autorité n'est pas tenue de motiver sa décision (ATF 107 Ia 103 = JT 1982 IV 143), il ne saurait faire valoir une violation de son droit d'être entendu stricto sensu (LANGUIN, LUCCO-DÉNÉRÉAZ, ROBERT et ROTH, La grâce, institution entre tradition et changements, Lausanne 1988, p. 27). En revanche, il peut se plaindre de ce que l'autorité aurait déclaré à tort sa demande irrecevable (ATF 106 Ia 132 consid. 1a). Tel est le grief soulevé par le recourant; il convient donc d'entrer en matière.

2. S'appuyant sur sa jurisprudence, le Conseil d'Etat a estimé que le recours en grâce était devenu irrecevable parce que sans objet, L. ayant obtenu la libération conditionnelle avant que

BGE 117 Ia 84 S. 87

l'autorité ait pu statuer sur sa demande. Le recourant soutient que l'autorité intimée aurait ainsi arbitrairement appliqué les art. 395 et 396 CP et commis un déni de justice formel.

a) Selon l'art. 396 CP, par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en peines plus douces (al. 1). L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde (al. 2). La grâce se définit comme une renonciation de l'Etat, totale ou partielle, conditionnelle ou non, à l'exécution d'une peine (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Berne 1989, p. 284). A l'instar du sursis ou de la libération conditionnelle, l'octroi de la grâce ne concerne que l'exécution de la peine et n'a pas pour effet d'annuler le jugement pénal, lequel reste notamment inscrit au casier judiciaire (ATF 84 IV 139). L'on ne voit dès lors pas quel intérêt pourrait avoir le requérant à ce qu'il soit statué sur sa demande de grâce alors qu'il n'a plus à exécuter la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné. En outre, le recourant n'ayant pas étendu sa demande de grâce à l'expulsion prononcée à son encontre, point n'est besoin de rechercher s'il aurait eu un intérêt à ce que le Conseil d'Etat statue sur ce point.

b) Selon le recourant, un tel intérêt pourrait exister dans le cas où, libéré conditionnellement, il ne pourrait ou ne voudrait pas se soumettre aux conditions auxquelles était subordonnée sa mise en liberté.

Cet argument ne suffit pas à démontrer l'intérêt actuel du recourant à l'octroi d'une telle mesure. En effet, si la libération conditionnelle devait être révoquée et la réintégration ordonnée (art. 38 ch. 4 CP), il aurait la faculté de renouveler sa demande en grâce et de solliciter que la mise à exécution soit différée jusqu'au moment où l'autorité aurait statué sur sa demande.

La pratique se fonde aussi à juste titre sur la considération que la libération conditionnelle rend la grâce superflue. Ainsi, lorsque l'autorité investie du droit de grâce constate que les conditions légales à l'octroi de la libération conditionnelle sont remplies, elle peut renvoyer la demande à l'autorité compétente pour en connaître (CLERC, De l'exercice du droit de grâce par les cantons sous l'empire du CPS, RPS 1958, p. 108). En revanche, lorsque cette libération conditionnelle a déjà été accordée, l'autorité de grâce peut sans arbitraire considérer que la demande en grâce est devenue sans objet, ou à tout le moins que le recourant n'a pas d'intérêt actuel à son admission (cf. PANCHAUD, OCHSENBEIN, VAN RUYMBEKE, Code pénal annoté, Lausanne 1989, note ad.art. 396).

BGE 117 Ia 84 S. 88

Le recourant semble partir du principe qu'il pourrait bénéficier d'une grâce inconditionnelle. Or, cette mesure est souvent assortie de conditions destinées à susciter de la part du condamné un comportement conforme à la loi, comme l'autorité peut le prévoir en cas de sursis (art. 41 ch. 2 CP) ou de libération conditionnelle (art. 38 ch. 2 et 3 CP; ATF 84 IV 195 = JdT 1959 IV 34; REAL, Die Begnadigung im Kanton Aargau, thèse, Zurich 1981, p. 100 ss); c'est une possibilité à laquelle les autorités vaudoises recourent fréquemment (LANGUIN ET AL., op.cit., p. 25, 59). Lorsque ces conditions coïncident avec celles de la libération conditionnelle, le condamné n'a aucun intérêt à l'octroi d'une grâce qui ne lui conférerait aucun avantage supplémentaire.

Dans les situations équivalentes, où le recourant ne peut invoquer aucun intérêt pratique actuel à l'admission de son recours, le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les recours qui lui sont adressés (art. 88 et 103 OJ; ATF 111 Ib 56, ATF 109 Ia 169, ATF 106 Ia 151).

Cela étant, le Conseil d'Etat n'a commis aucun déni de justice en déclarant la demande du recourant irrecevable. Le recours s'avère donc manifestement mal fondé.