Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 117 IA 504 KI-generiert

Creditor Lacks Standing to Appeal Attachment Order Based on Personal Claim

Geschäftsnummer BGE 117 IA 504
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Creditor Lacks Standing to Appeal Attachment Order Based on Personal Claim A third-party creditor asserting only a personal claim for the establishment of a lien lacks standing (legitimation) to appeal an attachment order (sequestration) granted at the request of another creditor. The petitioner, who claimed to have a mere personal right to a lien that would only arise later, argued the attachment order diminished the value of its future collateral by including excessive amounts. The court dismissed the public law appeal, reasoning that an attachment order is a purely provisional, conservatory measure that does not affect the third party's future in rem right and does not grant the applicant any substantive legal privilege, thus failing to constitute a current, legally protected interest necessary for standing under Article 88 of the Federal Judicature Act (OG).

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 271 ff. SchKG und Art. 88 OG; Legitimation zur Beschwerde gegen einen Arrestbefehl. Der Drittgläubiger, der einen persönlichen Anspruch auf Errichtung eines Pfandrechts geltend macht, ist nicht zur Beschwerde gegen einen Arrestbefehl legitimiert, der auf Begehren eines andern Gläubigers hin erfolgt ist.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Arrestbewilligung Drittansprache rechtlich geschütztes Interesse Arrestschadenersatzklage Konkursforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 117 Ia 86
Est ainsi admise à entreprendre une décision concrète par la voie du recours de droit public toute personne que cette décision touche dans ses intérêts juridiquement protégés, c'est-à-dire dans des intérêts privés dont le droit constitutionnel invoqué assure la protection (ATF 117 Ia 86 consid.
ATF 116 Ia 179
2b, ATF 116 Ia 179 consid.
ATF 114 Ia 383
ATF 117 Ia 93
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement si cette condition est réalisée (ATF 117 Ia 93 consid.
ATF 114 Ia 462
2a, ATF 114 Ia 462, ATF 113 Ia 238 consid.
ATF 113 Ia 238
2a, ATF 114 Ia 462, ATF 113 Ia 238 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Although the decision text does not contain a dispositive explicitly citing procedural articles for the final decision in this specific excerpt, based on standard practice for inadmissible appeals resulting in the dismissal of the appeal, cost provisions like Art. 66 al. 1 LTF would typically be applied in the full dispositive section (not fully included here, but inferred based on the finding of inadmissibility discussed in the reasoning).

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Volltext

Urteilskopf

117 Ia 504

76. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 novembre 1991 dans la cause B. of N.S. contre C. SA (recours de droit public)

Regeste

Art. 271 ff. SchKG und Art. 88 OG; Legitimation zur Beschwerde gegen einen Arrestbefehl.

Der Drittgläubiger, der einen persönlichen Anspruch auf Errichtung eines Pfandrechts geltend macht, ist nicht zur Beschwerde gegen einen Arrestbefehl legitimiert, der auf Begehren eines andern Gläubigers hin erfolgt ist.

Erwägungen ab Seite 504

BGE 117 Ia 504 S. 504

Considérant en droit:

3. La qualité pour recourir appartient notamment aux particuliers lésés par des décisions qui les concernent personnellement (art. 88 OJ). Est ainsi admise à entreprendre une décision concrète par la voie du recours de droit public toute personne que cette décision touche dans ses intérêts juridiquement protégés, c'est-à-dire dans des intérêts privés dont le droit constitutionnel invoqué assure la protection (ATF 117 Ia 86 consid. 1b et 93 consid. 2b, ATF 116 Ia 179 consid. 3a, ATF 114 Ia 383 let. c). Le Tribunal fédéral examine d'office et librement si cette condition est réalisée (ATF 117 Ia 93 consid. 2a, ATF 114 Ia 462, ATF 113 Ia 238 consid. 2a et 249 et les arrêts cités).

En l'espèce, la recourante estime avoir qualité pour recourir contre les ordonnances de séquestre. Elle ne prétend pas avoir été

BGE 117 Ia 504 S. 505

au bénéfice d'un droit de gage lorsque les séquestres ont été ordonnés. Elle soutient toutefois qu'en qualité de titulaire d'une créance qui aurait été ultérieurement garantie, "elle ne saurait laisser son droit être vidé de sa substance - même partiellement - par un séquestre autorisé pour un montant supérieur à celui de la créance échue et à un taux d'intérêt exorbitant partant d'une date arbitraire". La valeur de son gage serait dès lors diminuée à concurrence des sommes pour lesquelles le séquestre aurait arbitrairement été accordé.

Cette argumentation ne saurait être suivie. Selon la jurisprudence, le tiers créancier n'a pas un intérêt juridique actuel pour attaquer une ordonnance de séquestre obtenue par un autre créancier dont la prétention serait garantie par gage (ATF 113 III 92 ss). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le tiers qui se prétend propriétaire des biens mis sous main de justice n'a pas qualité pour invoquer l'invraisemblance de la créance à la base du séquestre, moyen qui n'appartient qu'au débiteur (arrêt Nola Enterprises Inc. et Rassam c. Coutts & Cie SA du 31 octobre 1991, consid. 4a). La même solution s'impose en l'espèce. Selon les propres dires de la recourante, le droit de gage ne devait naître que le 13 mai 1991. Lors de la reddition des ordonnances attaquées, elle n'était donc titulaire que d'une prétention personnelle à la constitution de la garantie (cf. ZOBL, Berner Kommentar, n. 326 ss ad art. 884 CC), prétention qui ne pouvait pas même motiver une revendication au sens des art. 106 ss LP (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 204 in fine).

En outre, l'autorisation de séquestre ne porte pas, en soi, atteinte au droit de gage futur invoqué par la recourante, si un tel droit existe par ailleurs. Le séquestre est une mesure provisoire et purement conservatoire, qui tend uniquement à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future du créancier; cette mesure n'a pas d'autre fonction et, en particulier, n'accorde aucun privilège de droit matériel au séquestrant. Ce dernier ne peut donc obtenir la réalisation des biens mis sous main de justice sans avoir requis une poursuite ou intenté une action judiciaire, permettant au débiteur de faire valoir ses moyens (ATF 116 III 115 s.). Le séquestre ne préjuge donc en rien de la réalité et/ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 113 III 97 consid. 6, ATF 107 III 35 consid. 2,

BGE 117 Ia 504 S. 506

101 III 61 et les références). On ne saurait dès lors prétendre, comme le fait la recourante, que la valeur du gage serait diminuée à concurrence des montants dont l'autorité de séquestre aurait admis arbitrairement la vraisemblance.

Faute d'un intérêt juridiquement protégé et actuel, les recours sont par conséquent irrecevables.