Social Insurance Contribution on Liquidation Profit Calculation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertSocial Insurance Contribution on Liquidation Profit Calculation The case concerns the calculation of a special social insurance contribution on a liquidation profit ("bénéfice de liquidation") of 58,432 Swiss Francs realized by a self-employed individual after reaching the regular retirement age (62 for women, 65 for men). The compensation fund argued that the statutory non-contributory allowance (Freibetrag) of CHF 12,000 applicable to income from continued gainful activity after retirement age (Art. 6quater AHVV/RAVS) should not be deducted from the liquidation profit, but the lower court decided in favor of the deduction, calculating the contribution on CHF 46,400. The Swiss Federal Insurance Court reasoned that liquidation profits generally derive from activities spanning the entire duration of the business operation, mostly occurring before retirement age, thus making the exemption for post-retirement earned income inapplicable. Furthermore, such capital profits are already partially exempted from contributions by being partially assimilated to voluntary occupational benefits (Art. 23ter para. 1 lit. a and Art. 6bis AHVV/RAVS), and allowing an additional deduction under Art. 6quater AHVV/RAVS would result in an unjustified privilege, as the advantages of the two different exemption systems cannot be combined.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 6bis, Art. 6quater, Art. 23bis und Art. 23ter AHVV: Berechnung des Sonderbeitrags. Der Freibetrag nach Art. 6quater AHVV ist auch dann nicht anwendbar, wenn der Liquidationsgewinn nach Vollendung des 62. bzw. 65. Altersjahres erzielt worden ist.
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KI-generiertArticle concerning the exemption for pension schemes, cited in relation to the treatment of capital gains.
Article concerning the income threshold for self-employed persons after pension age, which is the central subject of the dispute regarding its applicability to liquidation gains.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Urteilskopf
116 V 305
46. Extrait de l'arrêt du 16 novembre 1990 dans la cause Caisse cantonale valaisanne de compensation contre R. et Tribunal cantonal valaisan des assurances
Regeste
Art. 6bis, Art. 6quater, Art. 23bis und Art. 23ter AHVV: Berechnung des Sonderbeitrags.
Der Freibetrag nach Art. 6quater AHVV ist auch dann nicht anwendbar, wenn der Liquidationsgewinn nach Vollendung des 62. bzw. 65. Altersjahres erzielt worden ist.
Erwägungen ab Seite 305
BGE 116 V 305 S. 305
Extrait des considérants:
3. Quant à son principe, l'obligation d'acquitter une cotisation spéciale n'est pas en cause en l'espèce. Ne l'est pas non plus le montant du bénéfice de liquidation, par 58'432 francs. Du reste, sur ce point, la caisse de compensation est liée par la communication de l'autorité fiscale (ATF 116 V 4 consid. 3).
a) Aux termes de l'art. 4 al. 2 let. b LAVS, le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations le revenu de l'activité lucrative obtenu par les femmes après l'accomplissement de leur 62e année, par les hommes après l'accomplissement de leur 65e année, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimum de la rente simple de vieillesse prévue à l'art. 34 al. 2 LAVS. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 6quater RAVS, qui fixe, à son alinéa 2, à 14'000 francs par an (12'000 francs jusqu'au 31 décembre 1989) la part du revenu de l'activité indépendante non soumise à cotisations dans ce cas.
BGE 116 V 305 S. 306
Selon les premiers juges, l'art. 17 let. d RAVS assimile les bénéfices en capital au revenu provenant d'une activité indépendante. L'égalité de traitement commanderait donc d'appliquer aussi l'art. 6quater RAVS aux bénéfices en capital obtenus après l'âge de 62 ou de 65 ans. En l'occurrence, la cotisation spéciale devrait donc être calculée sur la base d'un gain déterminant de 46'400 francs (58'400 francs moins 12'000 francs).
b) Ce raisonnement - contesté tant par la caisse que par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) - ne peut pas être suivi. En cas de liquidation d'une entreprise, le bénéfice en capital provient généralement d'une activité lucrative pratiquée pendant toute la durée de l'exploitation de l'entreprise (RCC 1986 p. 608 consid. 2b; cf. à propos de l'impôt annuel spécial selon l'art. 43 AIFD: MASSHARDT/GENDRE, Commentaire IDN, note 2 ad art. 43). Même si la liquidation intervient après l'âge de 62 ou de 65 ans, ce bénéfice représente donc, le plus souvent, le revenu d'une activité exercée en grande partie avant l'âge d'ouverture du droit à la rente de vieillesse. Pour cette raison déjà, il n'est guère possible de transposer telles quelles aux bénéfices de liquidation les règles sur les cotisations des personnes poursuivant une activité indépendante après cet âge limite.
Au demeurant, les bénéfices en capital sont partiellement assimilés, selon le système adopté par le Conseil fédéral, à des prestations de prévoyance volontairement allouées par l'employeur, lorsque l'assuré a accompli sa 50e année au moment de la réalisation du bénéfice (art. 23ter al. 1 let. a RAVS). Dans cette mesure, ils sont donc déjà exonérés du paiement de cotisations en vertu de l'art. 6bis RAVS, auquel renvoie l'art. 23ter al. 1 RAVS. Sur ce plan, la situation du travailleur indépendant est semblable à celle du salarié, pour lequel la franchise de l'art. 6quater RAVS n'est pas non plus applicable (le législateur partant de l'idée que la prestation de prévoyance allouée par l'employeur se rattache aussi, quant à son fondement, à une période d'activité antérieure à l'âge d'ouverture du droit à la rente de vieillesse).
Dès lors, de deux choses l'une: ou bien le bénéfice en capital est assimilé pour une part - et pour des raisons de politique sociale évidentes - à un capital affecté à des buts de prévoyance (cf. RCC 1983 p. 295; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p. 220, note 14.23); ou bien ce même bénéfice est considéré, pour le tout, comme le pur revenu d'une activité lucrative et il peut être partiellement exonéré en vertu de
BGE 116 V 305 S. 307
l'art. 6quater RAVS. Mais on conçoit mal que les avantages attachés à chacun des deux systèmes puissent être combinés, et ce serait accorder un privilège injustifié que de permettre une exemption supplémentaire lorsque la cessation de l'activité indépendante intervient après l'âge de 62 ou de 65 ans. En tout cas, on ne voit vraiment pas en quoi le refus d'appliquer ici la franchise prévue à l'art. 6quater RAVS serait source d'inégalités de traitement entre assurés ou entraînerait, sur le plan de l'équité, des conséquences insatisfaisantes.