Accident Insurer: Physical/Psychological Disability Distinction Not Binding on Final Compensation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAccident Insurer: Physical/Psychological Disability Distinction Not Binding on Final Compensation The accident insurer distinguished between physical and psychological causes of disability in a decision that was subject to an objection, denying liability for the psychological issues, which was not subsequently challenged by the insured. The Federal Insurance Court ruled that this un-opposed preliminary distinction did not create a definitive, binding exclusion for the partial denial of an invalidity pension, reasoning that the insurer must consider all consequences of the accident—physical and psychological—when determining the total disability compensation. The Court emphasized that physical and psychological sequelae are often intertwined, and the insured cannot be expected to clearly separate them, finding that allowing the insurer to rely on the unchallenged initial partial exclusion would unfairly force the insured into potentially multiple legal proceedings and deprive them of their full rights to compensation if they initially misattributed their incapacity primarily to physical problems.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 18 und Art. 105 Abs. 1 UVG. Hält der Unfallversicherer in einer der Einsprache unterliegenden Verfügung die möglichen Ursachen der Invalidität - körperlicher Gesundheitsschaden einerseits, psychischer Gesundheitsschaden anderseits - auseinander, so darf er sich später nicht auf diese unwidersprochen gebliebene und die Leistungspflicht bloss für eine dieser Ursachen ausschliessende Verfügung berufen, um damit die teilweise Verweigerung einer Invalidenrente zu begründen.
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KI-generiertAlthough Art. 105 Abs. 1 UVG is mentioned in the Regeste, the reasoning part provided does not contain the operative part (dispositive/orders) of the Federal Tribunal judgment. Assuming the question intends for provisions cited in the preliminary summary (Regeste) that guide the decision, especially concerning the application of facts, it is included as the core substantive law relevant to the case shown.
Although Art. 18 UVG is mentioned in the Regeste, the reasoning part provided does not contain the operative part (dispositive/orders) of the Federal Tribunal judgment. Assuming the question intends for provisions cited in the preliminary summary (Regeste) that guide the decision, it is included as the core substantive law relevant to the case shown.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (17)
Volltext
Urteilskopf
116 V 159
28. Extrait de l'arrêt du 21 mars 1990 dans la cause C. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Regeste
Art. 18 und Art. 105 Abs. 1 UVG.
Hält der Unfallversicherer in einer der Einsprache unterliegenden Verfügung die möglichen Ursachen der Invalidität - körperlicher Gesundheitsschaden einerseits, psychischer Gesundheitsschaden anderseits - auseinander, so darf er sich später nicht auf diese unwidersprochen gebliebene und die Leistungspflicht bloss für eine dieser Ursachen ausschliessende Verfügung berufen, um damit die teilweise Verweigerung einer Invalidenrente zu begründen.
Erwägungen ab Seite 159
BGE 116 V 159 S. 159
Extrait des considérants:
1. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié sa responsabilité pour les troubles psychiques de l'assuré dans un acte qui n'a pas fait l'objet d'une opposition. C'est la raison pour laquelle les premiers juges ont considéré que cette question était définitivement réglée. Il n'en est toutefois rien.
En effet, selon le système légal, il appartient à l'assurance-accidents d'indemniser l'assuré qui présente une atteinte à la capacité de gain imputable à un événement engageant sa responsabilité. Pour arrêter la rente qui doit être versée à cette fin, il y a lieu de prendre en considération toutes les conséquences dudit événement. Il n'est nullement prévu de servir une rente pour les séquelles physiques de ce dernier et une autre pour les éventuelles atteintes psychiques. Il ne faut pas oublier, d'autre part, que les suites physiques et psychiques d'un accident sont souvent imbriquées et que les assurés ne sont guère en mesure de faire le départ entre l'incapacité de travail et de gain à mettre au compte d'une atteinte physique assurée et celle dont il faudrait rendre responsable une
BGE 116 V 159 S. 160
composante psychique ne regardant pas l'assurance. Le procédé de la CNA, s'il était admis, conduirait en outre à obliger l'assuré à conduire le cas échéant deux procès: l'un sur le principe de la responsabilité de l'assurance en raison des atteintes psychiques, l'autre sur la mesure dans laquelle cette assurance doit assumer les conséquences physiques d'un événement dommageable. Celui qui, à tort, a considéré que son incapacité de gain était tout entière imputable à ses maux physiques serait ainsi privé de la possibilité de faire valoir ses droits au moment où sa rente sera fixée en fonction de ces atteintes-là. Or tel sera souvent le cas, en pratique.
Vu ce qui précède, il se justifie donc de réexaminer l'ensemble des troubles présentés par Raphaël C. et leurs répercussions sur sa capacité de travail et de gain.