Obstruction of Official Acts Due to Factual Error Regarding Authority
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertObstruction of Official Acts Due to Factual Error Regarding Authority A defendant was convicted of obstructing official acts (Art. 286 SCC) after preventing an official from carrying out a pursuit act on a Saturday, based on the defendant's mistaken belief that the official lacked the authority to perform such an act on a weekend day (a factual error under Art. 19 SCC). The Federal Court annulled the conviction, holding that if the defendant genuinely believed the official was acting without authority, their actions could not constitute resistance to a lawful official act; since the defendant's flawed perception of the facts negated the intent required for the crime, and negligent obstruction is not punishable, the conviction for willful obstruction was erroneous under federal law.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 19 StGB; Sachverhaltsirrtum; Art. 286 StGB: Hinderung einer Amtshandlung. Wer irrtümlich annimmt, dass ein Beamter zur Vornahme einer bestimmten Handlung nicht befugt sei, macht sich dadurch, dass er ihn daran hindert, nicht der Hinderung einer Amtshandlung schuldig (E. 3).
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KI-generiertThe appeal was successful because the Cantonal Court wrongly applied this article by convicting the appellant despite an error of fact concerning the official's authority.
The conviction for obstruction of official action (Art. 286 CP) was found to be incorrectly applied due to the appellant's error concerning the official's authority.
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Volltext
Urteilskopf
116 IV 155
28. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 1990 dans la cause D. contre Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 19 StGB; Sachverhaltsirrtum; Art. 286 StGB: Hinderung einer Amtshandlung.
Wer irrtümlich annimmt, dass ein Beamter zur Vornahme einer bestimmten Handlung nicht befugt sei, macht sich dadurch, dass er ihn daran hindert, nicht der Hinderung einer Amtshandlung schuldig (E. 3).
Erwägungen ab Seite 155
BGE 116 IV 155 S. 155
Considérants:
1. Le 30 novembre 1988, le Tribunal correctionnel de la Veveyse a condamné Henri Dupertuis à 3 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour opposition aux actes de l'autorité. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal fribourgeois ayant, sur recours, renvoyé la cause devant le Tribunal correctionnel de la Gruyère, celui-ci a prononcé, le 2 juin 1989, un nouveau jugement, infligeant à Dupertuis la même peine pour la même infraction. Le condamné ayant derechef recouru, il a été débouté le 23 octobre 1988 par la Cour de cassation du Tribunal cantonal fribourgeois. Il se pourvoit en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral et conclut à libération, subsidiairement à la réduction de la peine.
3. C'est en revanche à bon droit que le recourant se plaint de la violation de l'art. 19 CP. En effet, l'autorité cantonale a admis dans ses considérants de droit, mais d'une manière qui constitue pour le Tribunal fédéral une constatation de fait qui le lie au sens de l'art. 277bis al. 1 PPF, l'existence d'une erreur de fait. Elle a donc violé le droit fédéral en condamnant le recourant malgré cela pour opposition aux actes de l'autorité. En effet, si le recourant, croyant à tort (cf. art. 56 ch. 2 LP) que le préposé n'avait pas le droit de procéder à un acte de poursuite le samedi, celui-ci aurait agi contrairement au droit ce jour-là et n'aurait partant pas pu prétendre accomplir un acte de fonction. Dans cette hypothèse et toujours selon la représentation qu'il se faisait de la situation, le recourant ne pouvait se rendre coupable d'opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP. Quant à la question de savoir si le recourant aurait pu éviter l'erreur dans laquelle il se trouvait en usant des précautions voulues (cf. art. 19 al. 2 CP), elle peut rester ouverte, puisque l'opposition aux actes de l'autorité par négligence n'est pas punissable. Le pourvoi doit en conséquence être admis sur ce point et l'arrêt attaqué annulé, ce qui dispense d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'autorité cantonale a violé l'art. 63 CP en lui infligeant une peine excessive.