Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 116 II 69 KI-generiert

Employee Overtime Pay Primacy Against Collective Labor Agreement Deviation

Geschäftsnummer BGE 116 II 69
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Employee Overtime Pay Primacy Against Collective Labor Agreement Deviation The case concerned employees suing their former employer for remuneration of all completed working hours according to the applicable collective labor agreement (CLA), specifically seeking overtime pay for "special tasks" performed beyond the weekly contractual hours. The cantonal court partially denied the claim, considering the extra work an agreement separate from the CLA. The Supreme Court ruled that hours worked by full-time employees exceeding the working time established in the CLA must be treated as overtime once ordered by the employer, even if initiated/wished by the employee, because such work is deemed to be in the employer's interest. The Court found that parties cannot validly agree to compensate these additional hours under conditions different from those stipulated for overtime in the CLA (Art. 357 CO), emphasizing the primacy of the CLA and rejecting the lower court's finding that the employees tacitly renounced their rights by accepting lower wages reported on payslips during the contract period. Therefore, the court concluded that the employer violated federal law and remanded the case for determination of the exact number of hours that should have been compensated as overtime, including the 25% surcharge mandated by the CLA.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Entlöhnung von Arbeitsstunden, die die im Gesamtarbeitsvertrag festgelegte wöchentliche Arbeitszeit übersteigen; Art. 321c und 357 OR. Arbeitsstunden, die die im Gesamtarbeitsvertrag festgelegte Arbeitszeit übersteigen, sind als Überstunden zu betrachten, sobald der Arbeitgeber sie anordnet; das gilt auch dann, wenn ihre Anordnung auf Wunsch des Arbeitnehmers erfolgt. Die Parteien können nicht gültig vereinbaren, dass solche zusätzliche Arbeitsstunden zu anderen als den im Gesamtarbeitsvertrag für Überstunden vorgesehenen Bedingungen entlöhnt werden (E. 4b).

Schlagwörter

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Überstundenarbeit Gesamtarbeitsverträge Lohnfestsetzung Zeitlohn Arbeitsbedingungen Recht auf Arbeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 321c al. 3 CO
Invoquant les art. 321c al. 3 CO, 9, 12 et 13 de la loi fédérale sur le travail (LTr; RS 822.11), ainsi que l'art.
Art. 5 CCT
3 CO, 9, 12 et 13 de la loi fédérale sur le travail (LTr; RS 822.11), ainsi que l'art. 5 CCT, les demandeurs contestent cette analyse; ils exigent le paiement de la différence entre le salaire effectivement versé et celui prévu pour les heures "normales", différence majorée de 25%.
Art. 321c CO
Cited in the reasoning as the legal basis for calculating the compensation for overtime hours, which is central to the dispute.
Art. 322 al. 1 CO
Art. 9 LTr
Or, ces limites sont déjà atteintes en l'espèce par la convention collective, puisque celle-ci adopte la durée maximum prescrite par l'art. 9 LTr.
Art. 357 CO
Cited in the reasoning to invalidate agreements deviating from the collective agreement, which is a basis for the final decision regarding remuneration.
Art. 64 OJ
La cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour que, dans les limites de la loi de procédure applicable, elle complète le dossier et statue à nouveau sur ce point (art. 64 OJ).

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 111 II 363
Pour savoir si l'on se trouve dans une telle hypothèse, la nature de l'activité supplémentaire importe moins que le temps de travail convenu et le fait qu'il a été dépassé dans l'intérêt de l'employeur (ATF 111 II 363 consid.
ATF 110 II 268
Doorman Severance Pay Dispute Under Hotel Industry Collective Agreement
ATF 86 II 157
ATF 86 II 157; STAEHELIN, n.
ATF 105 II 41
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 321c CO

Cited in the reasoning as the legal basis for calculating the compensation for overtime hours, which is central to the dispute.

art. 357 CO

Cited in the reasoning to invalidate agreements deviating from the collective agreement, which is a basis for the final decision regarding remuneration.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (151)

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Mandatory Uniform Changing Time Not Compensable Work Time
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Employment Termination Dispute Over Wages and Work Certificate
«…mps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Conformément à l'art. 8 du Code civil…»
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Childcare Assistant Wage Dispute Appeal
«…mps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Selon l'art. 5 al. 1 CTT-EDom, la duré…»
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«…mps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Lorsqu'il effectue spontanément des he…»
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«…mps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Selon la CCNT, les heures supplémentai…»
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Nurse Denied Overtime Pay Post-Restructuring
«…ment, tacitement, par un contrat-type, par une convention collective ou encore par l'usage au sein de l'entreprise (ATF 116 II 69 consid. 4a, arrêt TF 4A_482/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémen…»
4A_138/2023 (2023-06-12)
Overtime pay claim under Article 321c CO for sales representative; employer liability based on constructive knowledge of overtime reported to auxiliary.
«…de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective ( ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail…»
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Volltext

Urteilskopf

116 II 69

10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 mars 1990 dans la cause M. et autres contre A. S.A. (recours en réforme)

Regeste

Entlöhnung von Arbeitsstunden, die die im Gesamtarbeitsvertrag festgelegte wöchentliche Arbeitszeit übersteigen; Art. 321c und 357 OR.

Arbeitsstunden, die die im Gesamtarbeitsvertrag festgelegte Arbeitszeit übersteigen, sind als Überstunden zu betrachten, sobald der Arbeitgeber sie anordnet; das gilt auch dann, wenn ihre Anordnung auf Wunsch des Arbeitnehmers erfolgt. Die Parteien können nicht gültig vereinbaren, dass solche zusätzliche Arbeitsstunden zu anderen als den im Gesamtarbeitsvertrag für Überstunden vorgesehenen Bedingungen entlöhnt werden (E. 4b).

Sachverhalt ab Seite 70

BGE 116 II 69 S. 70

M. et deux collègues ont agi contre leur ancien employeur en demandant que toutes les heures de travail qu'ils avaient accomplies à son service leur fussent payées conformément à la convention collective applicable.

La cour cantonale a partiellement admis les demandes.

Les demandeurs recourent en réforme.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Il est constant que les demandeurs ont été engagés aux conditions prévues par la convention collective applicable au personnel à temps complet (ci-après CCT). La cour cantonale juge que les "tâches particulières" qu'ils ont exécutées en sus de l'horaire imposé par cette convention relèvent d'un autre accord entre parties. Invoquant les art. 321c al. 3 CO, 9, 12 et 13 de la loi fédérale sur le travail (LTr; RS 822.11), ainsi que l'art. 5 CCT, les demandeurs contestent cette analyse; ils exigent le paiement de la différence entre le salaire effectivement versé et celui prévu pour les heures "normales", différence majorée de 25%. Il faut donc examiner si, lorsque ce sont des travailleurs occupés à plein temps qui les accomplissent, ces "tâches particulières" doivent être considérées comme des heures supplémentaires au sens de l'art. 5 CCT.

a) Les heures supplémentaires représentent le temps de travail qui dépasse le temps de travail normalement convenu par le contrat ou la convention collective; elles sont exprimées par la différence positive entre l'un et l'autre (MÜLLER, Die rechtliche Behandlung der Überstundenarbeit, thèse Zurich 1986, p. 4; REHBINDER, Berner Komm., n. 1 ad art. 321c CO). Pour savoir si l'on se trouve dans une telle hypothèse, la nature de l'activité supplémentaire importe moins que le temps de travail convenu et le fait qu'il a été dépassé dans l'intérêt de l'employeur (ATF 111 II 363 consid. 3a). Selon cette jurisprudence, il serait dangereux de

BGE 116 II 69 S. 71

réserver l'application de l'art. 321c CO aux seuls cas où le travailleur s'acquitterait d'activités relevant à proprement parler de sa profession; des circonstances extraordinaires pourraient exiger que le travailleur se consacrât à une activité différente. Seule une occupation accessoire particulière pourrait justifier une dérogation à ces principes; dans le cas contraire, le travailleur a droit au paiement d'heures supplémentaires. Le Tribunal fédéral a aussi jugé que la volonté des parties et le principe de la bonne foi permettaient d'établir si l'activité supplémentaire du travailleur qui est entièrement différente de celle fixée par l'accord des parties et qui implique un surcroît de travail considérable tombait sous le coup du contrat initial ou relevait d'un contrat de travail autonome, cette dernière hypothèse donnant lieu à une rémunération fondée sur l'art. 322 al. 1 CO et non sur l'art. 321c CO (ATF 110 II 268 No 53).

b) Que les heures accomplies au-delà de la limite contractuelle aient été proposées plutôt qu'imposées par la défenderesse n'est pas décisif. Ce n'est que si le travailleur en prend l'initiative contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu que la qualification d'heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO prête à discussion (cf. ATF 86 II 157; STAEHELIN, n. 10 ad art. 321c CO; AUBERT, SJ 1986 p. 292). En revanche, dès que c'est l'employeur qui y recourt, ces heures sont réputées s'accomplir dans son intérêt, au sens de la jurisprudence précitée, que le travailleur les ait sollicitées ou qu'il les ait approuvées en raison des revenus supplémentaires qu'elles lui procureront (MÜLLER, op.cit., p. 24). Certes, REHBINDER (op.cit. n. 2 ad art. 321c CO) voit dans ces deux dernières hypothèses un accord contractuel sur l'extension de la durée du travail plutôt que des heures supplémentaires, extension qui ne connaît alors, écrit-il, que les limites posées par le droit public. Or, ces limites sont déjà atteintes en l'espèce par la convention collective, puisque celle-ci adopte la durée maximum prescrite par l'art. 9 LTr. De plus, un tel accord des parties se heurterait à la primauté de la convention collective (art. 357 CO). Il en résulte que les heures accomplies par les demandeurs en sus du nombre de 45 par semaine doivent être considérées comme des heures supplémentaires au sens de l'art. 5 CCT, dont le texte est en harmonie avec l'art. 321c al. 3 CO. L'identité de la nature entre les activités contractuelles et les activités supplémentaires des demandeurs conforte cette qualification (cf. ATF 110 et 111 cités).

BGE 116 II 69 S. 72

Contrairement à ce que croit la cour cantonale, on ne peut rien tirer du fait que les demandeurs ont accepté sans protester les décomptes portant sur des salaires inférieurs. Là aussi, un tel assentiment dérogerait à la convention collective et serait nul (art. 357 CO). De plus, dans la mesure où il revient à dire que les demandeurs ont tacitement renoncé aux garanties contractuelles, le raisonnement de la cour cantonale se heurte à la jurisprudence selon laquelle le travailleur ne peut valablement exprimer une telle renonciation, ni expressément ni tacitement, pendant la durée du contrat de travail (ATF 105 II 41).

c) La défenderesse observe qu'une telle solution ne correspond pas à l'intérêt de ses travailleurs: elle serait désormais incitée à préférer l'engagement de tiers - fussent-ils, eux aussi, occupés à plein temps - plutôt que celui de ses propres travailleurs cherchant l'amélioration de leurs revenus. Elle a tort. Il s'agit moins d'empêcher le travailleur d'augmenter ses gains, par le biais d'heures supplémentaires ou par celui d'une autre activité, accessoire, que d'empêcher l'employeur de se soustraire à des obligations contractuelles impératives.

d) En jugeant que les parties avaient conclu un contrat distinct pour l'accomplissement de certaines tâches et que les demandeurs en avaient accepté la rémunération à un salaire inférieur à celui de la convention collective applicable, la cour cantonale a violé le droit fédéral. Faute de précisions sur le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées par les demandeurs à un tarif différent de celui de la convention collective - l'arrêt attaqué ne détermine que les heures payées au salaire horaire prévu par celle-ci -, le Tribunal fédéral ne peut statuer sur les demandes. La cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour que, dans les limites de la loi de procédure applicable, elle complète le dossier et statue à nouveau sur ce point (art. 64 OJ). En toute hypothèse, la rémunération à laquelle elle est déjà parvenue reste acquise aux demandeurs, puisqu'elle procède d'un calcul - certes partiel - conforme à la convention collective. La cour cantonale devra déterminer le nombre d'heures qui n'ont pas été payées au salaire horaire prévu. Ce nombre d'heures devra être non seulement indemnisé au tarif horaire prévu pour le personnel à temps complet, mais encore majoré de 25%, conformément à l'art. 5 CCT, puisqu'il représente les heures excédant la durée du travail hebdomadaire.