Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 116 II 667 KI-generiert

Daughter Challenges Reduction of Real Estate Gifts for Forced Heirship Restoration

Geschäftsnummer BGE 116 II 667
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Daughter Challenges Reduction of Real Estate Gifts for Forced Heirship Restoration A surviving daughter challenged an order that subjected two real estate donations from her deceased father to reduction to restore the forced heirship shares of her co-heirs, arguing they were not advancements of inheritance (Avancement d'hoirie). The Federal Court confirmed the standing jurisprudence that, concerning forced heirship, the provision for reduction (Art. 527 no. 1 CC) applies to dispositions—even those dispensed from the obligation to account for settlement (*rapport*)—which by their nature would be subject to such accounting, thus safeguarding the reserved portions of other heirs. Applying the legal criterion that a gift is an advancement of inheritance if it is intended to found, secure, or improve the recipient's existence (dotation), the Court found the first donation from 1949, involving a dilapidated chalet and remote land, was not subject to reduction because it did not improve the daughter's existing situation and required substantial investment; however, the second donation from 1969, featuring property that included significant developable land and a resulting substantial net gift value (CHF 16,200), was upheld as an advancement of patrimonial value and thus subject to reduction to restore the co-heirs' reservatory shares.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Verfügungen unter Lebenden; Verknüpfung von Herabsetzungs- und Forderungsklage (Art. 527 Ziff. 1 und 626 Abs. 2 ZGB). 1. Die Bestimmung von Art. 527 Ziff. 1 ZGB ist nach ihrem objektiven Sinn zu verstehen: Sie ist auf sämtliche Zuwendungen anzuwenden, die ihrer Natur nach der Ausgleichung unterworfen waren, ihr aber durch eine entsprechende Verfügung des Erblassers entzogen sind (Bestätigung der Rechtsprechung) (Erw. 2). 2. Gemeinsam ist sämtlichen in Art. 626 Abs. 2 ZGB angeführten ausgleichungspflichtigen Verfügungen der Ausstattungscharakter: Die Verfügungen haben den Zweck, dem Empfänger eine Existenz zu verschaffen oder ihm die vorhandene Existenz zu sichern oder zu verbessern (Bestätigung der Rechtsprechung). Eine Zuwendung ist nicht nur dann gegeben, wenn die Leistung des Erblassers unentgeltlich ist, sondern auch dann, wenn der Erbe eine Gegenleistung erbringen muss, deren Wert jedoch merklich geringer ist, so dass zwischen den beiden Leistungen ein Missverhältnis besteht; Gegenstand der Herabsetzung ist in einem solchen Fall die Wertdifferenz (Bestätigung der Rechtsprechung). Fall zweier Grundstück-Schenkungen, von denen die eine angesichts des Werts der geschenkten Liegenschaften der Herabsetzung unterliegt, nicht aber die andere, da sie die Lage des Beschenkten nicht verbessert hat (Erw. 3).

Schlagwörter

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Nachlass des Erblassers erbrechtliche Ausstattung Immobilienvermögen Pflichtteilserbe Schenkung Schenkungssteuer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 527 Ziff. 1 ZGB
The Tribunal confirms jurisprudence that this provision applies to all gratuitous transfers that are meant to be subject to collation but are exempted by the testator's disposition.
Art. 626 Abs. 2 ZGB
The provision defines the nature of the gratuitous transfers (dot, settlement, abandonment of property) that are subject to collation, which is the basis for applying Art. 527 Ziff. 1 ZGB.
Art. 527 ch. 1 CC
a) L'action des demandeurs est fondée sur l'art. 527 ch. 1 CC, selon lequel sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport.
Art. 626 al. 1 CC
1 et art. 626 al. 1 CC (que l'art.
Art. 626 al. 2 CC
1 CC rend réductible la dotation dont le rapport est ordonné par l'art. 626 al. 2 CC et qui a lieu plus de cinq ans avant l'ouverture de la succession, quand le débiteur de ce rapport légal (descendant héritant ab intestat) ne vient pas à la succession et n'y est pas "représenté"; l'art.
Art. 527 ch. 3 CC
1 CC) et seulement pendant cinq ans si elles ne constituent pas des avances d'hoirie, par exemple parce qu'elles ont été faites à des descendants avec dispense expresse de rapport (art. 527 ch. 3 CC): ce choix du législateur s'impose au juge, qui ne peut le remettre en question.
Art. 527 CC
Il faut plutôt considérer que l'art. 527 CC doit se comprendre dans le cadre de l'institution de la réserve dont l'action en réduction des art.
Art. 470 al. 1 CC
1 CC soit par là même applicable, il aurait la faculté de porter atteinte à la réserve des autres héritiers en faveur d'un seul d'entre eux, ce qui est contraire au système du code civil limitant la faculté de disposer à ce qui excède la réserve (art. 470 al. 1 CC).

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 107 II 129
S'en tenant à la jurisprudence fédérale et à la doctrine dominante, la Cour civile a admis que cette disposition s'applique quand bien même les libéralités consenties par le de cujus à sa fille ont été dispensées de rapport (ATF 107 II 129 /130 consid.
ATF 98 II 356
3b, ATF 98 II 356 consid.
ATF 76 II 192
3a, ATF 76 II 192, ATF 71 II 77 consid.
ATF 71 II 77
3a, ATF 76 II 192, ATF 71 II 77 consid.
ATF 107 II 130
et consorts, du 26 février 1981 (ATF 107 II 130 consid.
ATF 76 II 191
2, soit les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables (ATF 76 II 191 /192 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is cited implicitly through the principle governing court costs in the final order (though the record does not explicitly show a separate cost order, this is the standard article for imposing costs when partially admitting an appeal, which is what happened here).

Art. 527 Ziff. 1 ZGB

The Tribunal confirms jurisprudence that this provision applies to all gratuitous transfers that are meant to be subject to collation but are exempted by the testator's disposition.

Art. 626 Abs. 2 ZGB

The provision defines the nature of the gratuitous transfers (dot, settlement, abandonment of property) that are subject to collation, which is the basis for applying Art. 527 Ziff. 1 ZGB.

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«…lige Verfügung (Ausgleichungsdispens) des Erblassers entzogen wurden (sog. objektive Theorie; BGE 126 III 171 E. 3; BGE 116 II 667 E. 2 = Pra 80 [1991] Nr. 159; BGer 5A_587/2010 E. 2; PraxKomm Erbrecht-Hrubesch-Millauer, Art. 527 N 10 ff.; Wolf/‌Genn…»
BO.2017.36 (2019-02-19) · sg
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«…lige Verfügung (Ausgleichungsdispens) des Erblassers entzogen wurden (sog. objektive Theorie; BGE 126 III 171 E. 3; BGE 116 II 667 E. 2 = Pra 80 [1991] Nr. 159; BGer 5A_587/2010 E. 2; PraxKomm Erbrecht-Hrubesch-Millauer, Art. 527 N 10 ff.; Wolf/‌Genn…»

Volltext

Urteilskopf

116 II 667

117. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 novembre 1990 dans la cause dame T. contre C. et consorts (recours en réforme)

Regeste

Verfügungen unter Lebenden; Verknüpfung von Herabsetzungs- und Forderungsklage (Art. 527 Ziff. 1 und 626 Abs. 2 ZGB).

1. Die Bestimmung von Art. 527 Ziff. 1 ZGB ist nach ihrem objektiven Sinn zu verstehen: Sie ist auf sämtliche Zuwendungen anzuwenden, die ihrer Natur nach der Ausgleichung unterworfen waren, ihr aber durch eine entsprechende Verfügung des Erblassers entzogen sind (Bestätigung der Rechtsprechung) (Erw. 2).

2. Gemeinsam ist sämtlichen in Art. 626 Abs. 2 ZGB angeführten ausgleichungspflichtigen Verfügungen der Ausstattungscharakter: Die Verfügungen haben den Zweck, dem Empfänger eine Existenz zu verschaffen oder ihm die vorhandene Existenz zu sichern oder zu verbessern (Bestätigung der Rechtsprechung). Eine Zuwendung ist nicht nur dann gegeben, wenn die Leistung des Erblassers unentgeltlich ist, sondern auch dann, wenn der Erbe eine Gegenleistung erbringen muss, deren Wert jedoch merklich geringer ist, so dass zwischen den beiden Leistungen ein Missverhältnis besteht; Gegenstand der Herabsetzung ist in einem solchen Fall die Wertdifferenz (Bestätigung der Rechtsprechung). Fall zweier Grundstück-Schenkungen, von denen die eine angesichts des Werts der geschenkten Liegenschaften der Herabsetzung unterliegt, nicht aber die andere, da sie die Lage des Beschenkten nicht verbessert hat (Erw. 3).

Sachverhalt ab Seite 668

BGE 116 II 667 S. 668

A.- a) Joseph F., domicilié à P.-sur-B., est décédé à B. le 19 juillet 1984. Par testament olographe du 10 décembre 1971, il avait institué héritiers de ses biens les descendants de sa fille Anne C., prédécédée (savoir Yves et Pierre C.), pour un quart, son fils Luc F. ou ses descendants en cas de prédécès, pour un quart, sa fille Simone T., pour un quart, et son fils David F., pour un quart.

Luc F., décédé avant son père, a laissé deux filles, Agnès C. et Françoise K. L'actif net de la succession de Joseph F. n'est pas partagé.

b) Par acte notarié du 30 juin 1949, Joseph F. a fait donation à sa fille Simone T., "avec dispense expresse de rapport", d'un chalet et de terrains sis dans la commune de B., d'une surface totale de 42 558 m2. Ces biens-fonds, situés à une altitude moyenne de 1370 mètres, ne sont pas accessibles par une route ou un chemin carrossable. Le donateur les avait acquis en 1942 pour 2'000 francs et les avait grevés en 1947 d'une obligation hypothécaire en premier rang de 1'500 francs, au taux maximum de 6%. Lors de la donation, Simone T. a pris à sa charge cette obligation hypothécaire, qui s'élevait, à cette époque, à 1'528 francs, en capital

BGE 116 II 667 S. 669

et intérêts. Avant de donner les parcelles à sa fille, Joseph F. a procédé à une coupe de bois assez importante et a vendu le bois ainsi coupé.

Sur l'une des parcelles se trouvait un chalet comprenant alors une seule chambre, une grange et un local servant d'abri à moutons. Lors de la donation, ce chalet avait besoin d'importantes réparations, ce que mentionnait d'ailleurs l'acte du 30 juin 1949: il y avait longtemps que des travaux n'avaient pas été exécutés; l'intérieur était rudimentaire et un pan du toit était percé. Après la donation, Simone T. et son mari ont refait la toiture, aménagé l'intérieur pour le rendre habitable (sanitaires, cuisine avec carrelage, cheminée, amenée d'eau).

Simone T. a également reboisé une partie des parcelles, mais la forêt qu'elle y a plantée n'est guère exploitable.

c) Par acte notarié du 13 février 1969, Joseph F. a également fait don à Simone T. d'une parcelle de 5435 m2, sise à P., comprenant deux granges avec écuries, le tout estimé, entre les parties, à 30'000 francs. La donataire a repris une dette de 5'873 francs 25.

Dans cet acte, Joseph F. s'est réservé la jouissance gratuite, sa vie durant, de l'une des granges avec écurie et chambre, les transformations étant à la charge de la donataire. Ce droit d'habitation a été estimé, entre les parties, à 2'500 francs par an et sa valeur à 17'000 francs. Il a permis à Joseph F. d'être logé gratuitement jusqu'à la fin de ses jours.

La donation a été convenue rapportable pour une somme arrondie à 7'200 francs. Toutefois, dans son testament, Joseph F. a dispensé Simone T. de ce rapport.

Au moment où dame T. est devenue propriétaire de la parcelle, les deux bâtiments qui s'y trouvaient étaient inhabitables. Elle a entrepris d'importants travaux pour remettre à neuf le bâtiment destiné à être occupé par son père.

B.- Le 18 juillet 1985, Yves et Pierre C., ainsi qu'Agnès et Françoise F. ont ouvert action contre Simone T. devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud aux fins de faire prononcer que leur part réservataire dans la succession de Joseph F. est au minimum de 25'379 francs pour chacun d'eux, que les deux donations immobilières des 30 juin 1949 et 13 février 1969 sont soumises à réduction dans la mesure nécessaire à la reconstitution de leur réserve et que la défenderesse est condamnée à leur verser leur part réservataire. La défenderesse a conclu au déboutement des demandeurs.

BGE 116 II 667 S. 670

Par jugement du 26 février 1990, la Cour civile a prononcé que les deux donations sont soumises à réduction, dit que la part réservataire de chaque demandeur est de 7'576 francs 10; condamné la défenderesse à payer à chacun d'eux la somme de 5'451 francs 10 en capital.

C.- Simone T. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle concluait principalement au déboutement des demandeurs. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) L'action des demandeurs est fondée sur l'art. 527 ch. 1 CC, selon lequel sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport. S'en tenant à la jurisprudence fédérale et à la doctrine dominante, la Cour civile a admis que cette disposition s'applique quand bien même les libéralités consenties par le de cujus à sa fille ont été dispensées de rapport (ATF 107 II 129 /130 consid. 3b, ATF 98 II 356 consid. 3a, ATF 76 II 192, ATF 71 II 77 consid. 4a; cf. notamment TUOR, n. 4 et ESCHER, n. 8 ad art. 527; GUBLER, Die ausgleichungspflichtigen Zuwendungen, thèse Berne 1941, p. 126/127; GUISAN, La notion d'avancement d'hoirie aux art. 527 et 626 du Code civil, RDS 71 (1952) p. 489 ss, spécialement p. 508 et 512; WIDMER, Grundfragen der erbrechtlichen Ausgleichung, thèse Berne 1971, p. 94 ss; NEUKOMM/CZETTLER, Le droit successoral paysan, 5e éd., Brugg 1983, p. 363/364; GUINAND, Droits successoraux et matrimoniaux du conjoint survivant, SJ 106 (1984) p. 65 ss, spécialement p. 82/83; DRUEY, Grundriss des Erbrechts, 2e éd., Berne 1988, n. 74-77, p. 68; GUINAND-STETTLER, Droit civil II Successions, Fribourg 1990, n. 289-291, p. 132-133). Elle a ainsi écarté la thèse de PIOTET, selon lequel l'art. 527 ch. 1 CC ne concerne que les libéralités dont le rapport est ordonné, mais dont le bénéficiaire n'hérite pas et n'est pas représenté à la succession (Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, p. 419 ss et les articles cités p. 419 n. 31 et 32; La réduction selon l'art. 527 ch. 1 CC de libéralités "faites à titre d'avancement d'hoirie" qui "ne sont pas soumises au rapport", JdT 1982 I p. 23 ss; Précis de droit successoral, 2e éd., Berne 1988, p. 86/87). De l'avis de la cour cantonale, cette thèse conduit à un résultat choquant dans la mesure où, par le biais des donations

BGE 116 II 667 S. 671

faites avec dispense expresse de rapport, le défunt aurait pu avantager sa fille au détriment de ses autres enfants.

La recourante se range à la conception de PIOTET, mais estime que la controverse de doctrine pourrait rester ouverte, étant donné que, selon elle, les libéralités que lui a faites son père ne sont pas des avancements d'hoirie.

b) Il convient cependant de déterminer la portée de l'art. 527 ch. 1 CC, car, si l'interprétation de PIOTET était retenue, les demandeurs devraient être déboutés.

aa) Dans l'arrêt K. contre K. et consorts, du 26 février 1981 (ATF 107 II 130 consid. 3b), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence relative à la portée de l'art. 527 ch. 1 CC. Ce n'est pas, a-t-il dit, la volonté du de cujus d'obliger le destinataire de la libéralité à laisser imputer celle-ci sur sa part qui est déterminante: en effet, une telle libéralité est de toute façon sujette au rapport selon l'art. 626 al. 1 CC et, dès lors, une réduction ne pourrait entrer en ligne de compte que si, pour une raison quelconque (répudiation de la succession, indignité, exhérédation), le destinataire de la libéralité ne devenait pas héritier, de sorte qu'il ne pourrait pas être effectué de rapport; il faut plutôt comprendre l'art. 527 ch. 1 CC dans son sens objectif: il s'applique à toutes les libéralités qui, par leur nature, sont sujettes au rapport, mais y échappent par une disposition contraire du de cujus.

bb) Commentant cet arrêt (La réduction selon l'art. 527 ch. 1 CC..., JdT 1982 I p. 23 ss), PIOTET a reproché au Tribunal fédéral d'avoir ignoré ses publications et de ne pas s'être prononcé sur ses arguments. Selon lui, comme on l'a vu, l'art. 527 ch. 1 CC rend réductible la dotation dont le rapport est ordonné par l'art. 626 al. 2 CC et qui a lieu plus de cinq ans avant l'ouverture de la succession, quand le débiteur de ce rapport légal (descendant héritant ab intestat) ne vient pas à la succession et n'y est pas "représenté"; l'art. 527 ch. 1 CC empêche ainsi que les réserves résultant du rapport légal soient diminuées par le fait du débiteur de ce rapport, notamment en cas de répudiation, ce qui est équitable et désirable. L'application de l'art. 527 ch. 1 CC à d'autres cas est contraire au texte légal et aboutit à des solutions insatisfaisantes, que rien ne justifie.

Cette façon d'interpréter l'art. 527 ch. 1 CC est partagée par THORENS, qui reproche au Tribunal fédéral et à la doctrine dominante de violer la loi (L'interprétation des art. 626 al. 2 et 527 ch. 1 et 3 CC, in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence

BGE 116 II 667 S. 672

du Tribunal fédéral suisse, Bâle 1975, p. 355 ss, spécialement 361 ss). Pour cet auteur, la jurisprudence fédérale, en donnant un sens objectif à l'expression "avancement d'hoirie", ignore totalement les mots (du texte français de la disposition) "faites à titre d'". Selon lui, le législateur se trouvait devant un choix à opérer en ce qui concerne l'étendue de l'action en réduction des libéralités énumérées à l'art. 626 al. 2 CC; il devait opter entre l'intérêt de l'attributaire et celui de ses cohéritiers; il a choisi de protéger les cohéritiers sans limite dans le temps si les libéralités ont été faites à titre d'avancement d'hoirie (art. 527 ch. 1 CC) et seulement pendant cinq ans si elles ne constituent pas des avances d'hoirie, par exemple parce qu'elles ont été faites à des descendants avec dispense expresse de rapport (art. 527 ch. 3 CC): ce choix du législateur s'impose au juge, qui ne peut le remettre en question. Mais THORENS ajoute que "de lege ferenda, sur le plan téléologique et sur celui des intérêts en présence, l'opinion du Tribunal fédéral est plus satisfaisante que le texte légal et (lui) paraît souhaitable".

cc) Le Tribunal fédéral a relevé que, tel qu'il est rédigé, l'art. 527 ch. 1 CC contient une certaine contradiction, car les "libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie" sous forme de dot, etc., sont toujours rapportables; il n'était donc pas nécessaire de prévoir leur réduction, hors le cas où le bénéficiaire n'est pas héritier et, par conséquent, pas tenu au rapport (ATF 71 II 77 consid. 4a). Le législateur paraît avoir commis une maladresse en introduisant les mots "quand elles ne sont pas soumises au rapport" (cf. GUISAN, La notion d'avancement d'hoirie... RDS 72 (1952) p. 509).

En présence d'un tel texte, une interprétation littérale ne s'impose pas. Il faut plutôt considérer que l'art. 527 CC doit se comprendre dans le cadre de l'institution de la réserve dont l'action en réduction des art. 522 et ss CC constitue la sanction. Les libéralités visées par l'art. 527 ch. 1 CC ne sont pas propres à léser la réserve dans la mesure où elles sont rapportables en application de l'art. 626 al. 1 et 2 CC. Si le de cujus pouvait dispenser du rapport en application de l'art. 626 al. 2 CC sans que la réduction prévue par l'art. 527 ch. 1 CC soit par là même applicable, il aurait la faculté de porter atteinte à la réserve des autres héritiers en faveur d'un seul d'entre eux, ce qui est contraire au système du code civil limitant la faculté de disposer à ce qui excède la réserve (art. 470 al. 1 CC). La dispense du rapport n'en est pas moins une institution utile pour celui qui en bénéficie: il n'est pas tenu de rapporter (en

BGE 116 II 667 S. 673

nature ou en valeur, selon l'art. 628 al. 1 CC) l'entier de ce qu'il a reçu; il doit seulement recomposer la réserve de ses cohéritiers légaux qui le lui demandent en vertu de l'art. 527 ch. 1 CC, savoir des règles que réserve l'art. 628 al. 2 CC.

Il n'y a donc pas de motifs d'abandonner une jurisprudence confirmée et approuvée par la majorité de la doctrine. Il suit de là que la Cour civile n'a pas violé l'art. 527 ch. 1 CC en admettant le principe de la réduction comme conséquence de la dispense de rapport.

3. Selon la recourante, les libéralités qu'elle a reçues de son père ne sont pas visées par les art. 527 ch. 1 et 626 al. 2 CC, car, dit-elle, elles n'avaient pas pour objet de fonder, d'assurer ou d'améliorer l'existence de la donataire.

a) Les libéralités énumérées à l'art. 527 ch. 1 CC sont les mêmes que celles que mentionne l'art. 626 al. 2, soit les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables (ATF 76 II 191 /192 consid. 2). Selon la jurisprudence, le caractère commun de toutes les libéralités rapportables indiquées à l'art. 626 al. 2 CC est la dotation: elles sont destinées à créer, assurer ou améliorer l'établissement du bénéficiaire dans l'existence (ATF 76 II 196; cf. ATF 98 II 356 /357 consid. 3a). L'énumération des libéralités contenues aux art. 527 ch. 1 et 626 al. 2 CC n'est pas limitative, mais n'a qu'un caractère exemplaire: savoir si une libéralité entre vifs reçue par un héritier est sujette à réduction dépend du fait qu'elle a ou non un but semblable à celui des libéralités qui sont énumérées dans ces dispositions légales, soit, pour reprendre l'expression d'ESCHER (n. 14 ad art. 527 CC), la prévoyance en faveur de la famille (Familienfürsorge) (ATF 107 II 130 /131). Ainsi, en 1950, le Tribunal fédéral a refusé de considérer que le don d'un bateau à moteur de 5'000 francs était une libéralité au sens des art. 527 ch. 1 et 626 al. 2 CC, car il s'agissait d'un engin sportif qui devait permettre au fils du défunt de se reposer, tandis que le commerce de cigares que le père avait acquis pour 4'300 francs et avait donné au même fils a été tenu pour une libéralité tombant sous le coup de ces dispositions et devant entrer en ligne de compte pour le calcul de la réserve (ATF 76 II 199 ss consid. 8 et 9).

THORENS, qui observe que le critère de la dotation peut aboutir à un résultat choquant, propose de lui substituer le critère de l'importance relative et objective de la libéralité, l'importance relative étant déterminée par la situation économique et sociale du

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futur de cujus et l'importance objective par les moeurs et les usages locaux (Quelques considérations concernant les rapports en droit successoral, Mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève, No 43, Treizième journée juridique, Genève 1974, p. 27 ss, spécialement 33-39).

Le texte clair de la loi ne permet pas d'adopter un tel critère. Les art. 527 ch. 1 et art. 626 al. 1 CC (que l'art. 626 al. 2 concrétise au sujet des libéralités faites en faveur des descendants) ne parlent pas seulement de libéralités entre vifs, mais précisent qu'elles doivent avoir été faites, respectivement reçues, à titre d'avancement d'hoirie, par quoi il faut entendre, précisément, en vue de créer, d'assurer ou d'améliorer l'établissement du bénéficiaire dans l'existence (cf. ATF 76 II 196; PIOTET, Droit successoral, p. 274-276; voir aussi ibidem, p. 274 n. 19, où PIOTET réfute la thèse de THORENS pour d'autres motifs encore).

b) Pour admettre que les libéralités reçues par la recourante de son père sont soumises à réduction, la cour cantonale a relevé que les parties aux actes de donations ont elles-mêmes envisagé le rapport, soit pour en prévoir la dispense expresse, en 1949, soit pour déterminer le montant du rapport, en 1969; ainsi le père et la fille auraient tous deux admis que les donations constituaient des avancements d'hoirie.

Ce raisonnement ne saurait être accueilli. Le critère de la dotation étant admis, c'est le but des libéralités qui importe, non la qualification juridique qu'ont pu leur conférer les parties. Il convient en conséquence d'examiner dans cette perspective les deux libéralités de 1949 et de 1969.

aa) Comme le rappelle pertinemment la Cour civile, il n'y a pas seulement libéralité lorsque la prestation du défunt est fournie à titre gratuit; tel est aussi le cas lorsque l'héritier doit fournir une contre-prestation pour l'avantage reçu, mais de valeur sensiblement moindre, de sorte qu'il y a disproportion entre les deux prestations. Dans cette éventualité, c'est la différence de valeur entre les prestations qu'il faut prendre en considération comme objet de la réduction. Il y a donation mixte (negotium cum donatione mixtum) quand, lors de la conclusion, l'attribution échangée contractuellement avec une contre-prestation dépasse celle-ci en valeur (élément objectif) et que les parties le savent et conviennent ainsi d'une libéralité (animus donandi) à l'une d'elles, qui est favorisée (élément subjectif) (ATF 98 II 356 ss consid. 3).

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Les libéralités ayant pour objet des immeubles sont sujettes à réduction quand il s'agit de biens importants (ATF 107 II 131, ATF 84 II 349 consid. 7b).

bb) En ce qui concerne la donation du 30 juin 1949, relative au chalet et au grand terrain qui l'entoure, on ignore tout de l'intention du donateur à ce sujet et du motif qui l'a conduit à faire don à sa fille de cet immeuble. Selon le jugement déféré, il s'agissait de biens-fonds auxquels ne menait aucune route, ni aucun chemin carrossable; seul un étroit sentier en permettait l'accès. Par ailleurs, la donataire, qui recevait un bien évalué à 2'500 francs, reprenait une obligation hypothécaire de 1'528 francs, et cela alors que le donateur avait procédé auparavant à une coupe de bois relativement importante. Enfin, l'état du chalet nécessitait des réparations étendues.

La recourante affirme qu'elle était alors déjà installée dans la vie, qu'elle n'avait aucun besoin d'assistance pour fonder, assurer ou améliorer son existence, et que son père lui a fait don de cet immeuble parce qu'il était incapable de l'entretenir et de le réparer. Il s'agit là de faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué et que le Tribunal fédéral ne peut donc prendre en considération pour fonder son arrêt (art. 63 al. 2 OJ); il n'est cependant pas nécessaire de renvoyer la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction sur ce point et nouvelle décision (art. 64 al. 1 OJ). Les éléments dont dispose la Cour de céans lui permettent d'admettre que la libéralité consentie par le de cujus ne tombe pas sous le coup de l'art. 527 ch. 1 CC: elle ne créait pas, n'assurait pas, ni même n'améliorait l'établissement de la recourante dans l'existence; au contraire, elle a exigé de la donataire et de son mari, ferblantier-couvreur, des travaux de rénovation étendus et, par conséquent, des investissements importants de leur part.

L'action des demandeurs n'est ainsi pas fondée dans la mesure où elle a pour objet de faire dire que la donation du 30 juin 1949 est soumise à réduction.

cc) La libéralité du 13 février 1969, elle, porte sur une parcelle d'une surface de 5435 m2, avec constructions, sise à P., sur le territoire de la commune de B. Selon l'expert, la valeur de l'immeuble lors de la donation était de 39'000 francs (soit 27'000 francs pour le terrain; 7'000 francs pour la grange-écurie et 5'000 francs pour la grange-écurie-chambre). La contre-prestation de la bénéficiaire consistait en la reprise de la dette hypothécaire (5'800 francs) et la valeur capitalisée de l'usufruit conservé par le donateur

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(estimée à 17'000 francs); elle s'élevait ainsi à 22'800 francs au total. Le montant de la libéralité était donc de 16'200 francs.

Aujourd'hui, l'immeuble, avec le bâtiment reconstruit, vaut 170'100 francs. La majeure partie de ce montant provient des terrains qui, du fait de la plus-value conjoncturelle acquise par une partie d'entre eux, sis en zone constructible, valent 132'600 francs.

La valeur de la libéralité en 1969 (16'200 francs) représentait, selon la méthode de la proportionnalité (ATF 98 II 363 consid. 5b), les 41,54% de la valeur de l'immeuble (39'000 francs). Les 41,54% de la valeur actuelle de 170'100 francs font 70'660 francs. Il s'agit là de valeurs non négligeables, propres à améliorer la situation patrimoniale de la donataire. Les dépenses faites pour les travaux effectués par la donataire, estimées à 28'120 francs, se retrouvent dans la valeur actuelle du bâtiment, de 65'760 francs (savoir: valeur des travaux, par 60'760 francs + valeur initiale, estimée à 5'000 francs). Comme on l'a vu, le principal élément patrimonial réside dans les terrains en zone constructible.

Dans ces conditions, la Cour civile n'a pas violé le droit fédéral en estimant que la donation de 1969 est soumise à réduction.