Geneva Underground Garage and In-Town Green Zone Zoning Conflict
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertGeneva Underground Garage and In-Town Green Zone Zoning Conflict The case concerns the authorization for the construction of a five-level, 500-space public underground garage beneath a centrally located, 6000 m2 public square in Geneva, which is currently a planted green area falling under the definition of green zones within built-up areas (Art. 3 para. 3 lit. e Federal Spatial Planning Act, LAT). The Cantonal Administrative Tribunal found the project compliant with local land use planning, a decision challenged by an association arguing a violation of Art. 24 LAT (construction outside building zones). The Federal Supreme Court rejected the administrative appeal, reasoning that Art. 24 LAT is inapplicable to green areas explicitly designated within existing building zones, as the purpose of Art. 24 LAT is to enforce the principle of separation between building and non-building zones to limit urban sprawl and disorganized development, which is irrelevant for land use planning *within* already built-up areas like the city center. Therefore, the authorization for such a construction project on a designated in-town green zone is governed by cantonal law and the federal provisions for building permits within building zones (Art. 22 or 23 LAT).
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Die Bewilligung für eine Baute auf einer in einem Nutzungsplan festgesetzten von Bauzonen umgebenen Grünzone i.S. von Art. 3 Abs. 3 lit. e RPG untersteht dem kantonalen Recht (gemäss Art. 22 oder 23 RPG); Art. 24 RPG ist nicht anwendbar.
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KI-generiertThe court stated that building permits for these specific green areas must be issued based on cantonal law according to Art. 22 or 23 RPG.
The appeal contested a presumed violation of Art. 24 LAT, but the court concluded this article was not applicable to the case.
The court discussed the classification of green spaces under this provision.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (13)
Volltext
Urteilskopf
116 Ib 377
47. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 25 avril 1990 dans la cause Association suisse des transports contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste
Die Bewilligung für eine Baute auf einer in einem Nutzungsplan festgesetzten von Bauzonen umgebenen Grünzone i.S. von Art. 3 Abs. 3 lit. e RPG untersteht dem kantonalen Recht (gemäss Art. 22 oder 23 RPG); Art. 24 RPG ist nicht anwendbar.
Sachverhalt ab Seite 378
BGE 116 Ib 377 S. 378
La promenade de Saint-Antoine, à Genève, est une place du domaine public d'environ 6000 m2, située au centre de la ville. Elle est actuellement plantée d'arbres; à peu près la moitié de sa surface est affectée à la circulation et au stationnement des automobiles; le reste est réservé aux piétons. Elle appartient à la zone de verdure prévue par les art. 24 et 25 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
Par arrêt du 2 novembre 1988, le Tribunal administratif du canton de Genève a admis que la construction d'un garage public de cinq cents places, sur cinq niveaux, sous la promenade, serait conforme à l'affectation du sol. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit administratif de l'Association suisse des transports, dénonçant une violation de l'art. 24 LAT.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) La législation fédérale prévoit le maintien, dans le milieu bâti, de nombreuses surfaces de verdure ou espaces plantés d'arbres (art. 3 al. 3 let. e LAT), tels que la promenade de Saint-Antoine. Cependant, les plans d'affectation ne doivent pas obligatoirement attribuer ces surfaces à des zones inconstructibles, dès lors que, selon l'art. 17 al. 2 LAT, cette mesure n'est pas imposée pour les sites et territoires dont les plans doivent en principe assurer la protection. Il n'est donc pas prévu que l'art. 24 LAT doive y être appliqué. Leur conservation est une mesure d'aménagement du milieu bâti; par leur fonction, elles appartiennent à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée par le plan. Elles ne sont dès lors pas situées hors de la zone à bâtir aux termes de l'art. 24 LAT (titre).
D'ailleurs, la sauvegarde des espaces de verdure urbains est étrangère au but de cette disposition. L'art. 3 al. 3 LAT, première phrase, prévoit que l'étendue des territoires affectés à l'habitat et aux activités économiques doit être limitée. Cette règle consacre le
BGE 116 Ib 377 S. 379
principe de la séparation des zones à bâtir, dont la délimitation est imposée par les art. 14 et 15 LAT, et des zones inconstructibles, pour maintenir le plus possible de territoires libres, éviter l'extension excessive ou désordonnée des agglomérations et empêcher la dissémination des constructions. L'art. 24 LAT, relatif aux constructions hors des zones à bâtir, est destiné à assurer la réalisation de cet objectif (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ch. 42 let. a ad art. 3 LAT, ch. 9 ad art. 14 LAT, ch. 1 et 9 ad art. 24 LAT). Or, celui-ci n'a pas de rapport avec l'aménagement de l'intérieur des agglomérations, même s'il faut aussi y limiter le développement des constructions (ATF 114 Ib 350 in fine).
Par conséquent, si les cantons prévoient pour les surfaces visées à l'art. 3 al. 3 let. e LAT une zone d'affectation excluant les constructions, ainsi qu'ils en ont le droit (art. 18 al. 1 LAT), les autorisations de construire doivent être délivrées sur la base de leur propre législation, selon les art. 22 ou 23 LAT. Le projet litigieux ne peut donc pas être contraire à l'art. 24 LAT; partant, il est inutile d'examiner la réglementation applicable, dans le canton de Genève, à la zone de verdure.