Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 116 IA 491 KI-generiert

Municipality's Refusal to Authorize Discotheque Upheld Based on Zoning and Neighborhood Protection

Geschäftsnummer BGE 116 IA 491
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Municipality's Refusal to Authorize Discotheque Upheld Based on Zoning and Neighborhood Protection The Federal Supreme Court upheld a municipality's refusal to authorize the addition of a dancing establishment to a restaurant located in an industrial and commercial zone adjacent to a residential zone. The rationale for the refusal was that the operation of a discotheque, characterized by nighttime activity and associated noise (patron conversations outside, vehicle movements), would cause unacceptable disturbance incompatible with the zone's regulation prohibiting establishments significantly detrimental to the neighborhood. The Court reasoned that, while federal environmental protection law generally preempts broader cantonal and communal noise regulations, it does not preclude local zoning laws designed to protect the character and ambiance of adjacent residential areas through specific urban planning objectives, thereby allowing a prohibition on nocturnal commercial activities when the preservation of nighttime tranquility is paramount.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Lärmschutzmassnahmen; derogatorische Kraft des Bundesrechts. Das Umweltschutzrecht des Bundes schliesst nicht aus, dass kantonales oder kommunales Recht mit Rücksicht auf Wohnzonen einen in einer angrenzenden Industrie- und Gewerbezone gelegenen Betrieb, der abends und nachts zu Ruhestörungen führen kann, untersagt (E. 1a). Verbot eines Dancings gestützt auf kommunales Recht (E. 2a).

Schlagwörter

KI-generiert
Bau- und Zonenordnung Lärmzone Städtebau Umweltschutz Designschutz Industriezone

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 84 al. 2 OJ
a) En vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que dans la mesure où les griefs soulevés ne peuvent pas être présentés au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, tel que le recours de droit administratif.
Art. 97 al. 1 OJ
Le recours de droit administratif est aussi ouvert contre les décisions touchant à la fois au droit cantonal ou communal et au droit fédéral directement applicable, mais seulement dans la mesure où l'application de ce dernier est en cause (art. 97 al. 1 OJ, 5 al.
Art. 1 al. 1 LPE
Cited in relation to the scope of the federal environmental protection law concerning protection against harmful or bothersome nuisances.
Art. 25 al. 1 LPE
Cited in relation to the scope of the federal environmental protection law regarding the creation of noisy installations.
Art. 2 Disp
Cette réglementation a abrogé, en principe, les dispositions cantonales et communales tendant en général à la limitation des nuisances sonores (art. 2 Disp.
art. 2 Disp. trans. Cst
Cited regarding the abrogation of cantonal/communal provisions on noise limitation by the LPE.
art. 4 Cst
Cited by the appellant as a constitutional basis for the appeal, but its use in the final order is not explicitly confirmed in the provided dispositive section (which is missing, only the rejection is mentioned in the facts).
art. 5 al. 1 PA
Cited in the context of determining the admissibility of the administrative law appeal (recours de droit administratif), which is relevant for procedural considerations of the case.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 116 Ib 162
1 PA; ATF 116 Ib 162 consid.
ATF 115 Ib 385
a, ATF 115 Ib 385 consid.
ATF 116 Ib 167
ATF 113 Ib 401
ATF 114 Ib 220
Cette réglementation a abrogé, en principe, les dispositions cantonales et communales tendant en général à la limitation des nuisances sonores (art. 2 Disp. trans. Cst.; ATF 114 Ib 220
ATF 113 Ib 399
a, ATF 113 Ib 399 in medio).
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 2 Disp. trans. Cst.

Cited regarding the abrogation of cantonal/communal provisions on noise limitation by the LPE.

art. 4 Cst.

Cited by the appellant as a constitutional basis for the appeal, but its use in the final order is not explicitly confirmed in the provided dispositive section (which is missing, only the rejection is mentioned in the facts).

art. 5 al. 1 PA

Cited in the context of determining the admissibility of the administrative law appeal (recours de droit administratif), which is relevant for procedural considerations of the case.

art. 1 al. 1 LPE

Cited in relation to the scope of the federal environmental protection law concerning protection against harmful or bothersome nuisances.

art. 11 et 12 LPE

Cited in relation to the obligation to limit emissions under federal environmental law.

art. 25 al. 1 LPE

Cited in relation to the scope of the federal environmental protection law regarding the creation of noisy installations.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)

1C_364/2016 (2016-11-10)
«…ler Gehalt mit dem Bundesrecht deckt oder weniger weit geht ( BGE 118 Ia 112 E. 1b S. 114; 118 Ib 590 E. 3a S. 595; 116 Ia 491 E. 1a S. 492; Urteil 1C_569/2013 vom 22. November 2013 E. 4.1). Die Begriffe "nicht störend", "mässig störend" und "st…»
1C_221/2007 (2008-03-03)
«…nstallation située dans la zone de l'ordre dispersé, qui le rendraient incompatible avec le régime de la zone (cf. ATF 116 Ia 491 consid. 2a p. 493, s'agissant d'un dancing exploité le soir et la nuit dans une zone industrielle destinée aux entrepr…»
1P.501/2005 (2006-02-24)
«…tte activité ne peut coexister que difficilement avec l'habitation, dans un quartier à vocation résidentielle (cf. ATF 116 Ia 491 ). Il apparaît donc que l'art. 77 RPGA n'a pas été appliqué de manière arbitraire dans le cas particulier. Il n'y a pas…»
1P.290/2003 (2003-08-15)
Construction permit for sociocultural center in mixed residential zone upheld under nonconforming-building transformation rule, with operating conditions limiting nuisance.
«…une portée propre par rapport au droit fédéral ( ATF 118 Ib 590 consid. 3a p. 595; 117 Ib 147 consid. 2d/cc p. 149; 116 Ia 491 consid. 1a p. 493; 116 Ib 175 consid. 3a p. 183; RDAT 2000 II n° 77 p. 285). Conformément à l' art. 34 al. 3 LAT , c…»
1P.137/2003 (2003-06-20)
«…sull'utilizzazione del suolo destinate a definire il carattere di una determinata zona ( DTF 117 Ib 147 consid. 2d/cc, 116 Ia 491 consid. 1a). In ogni caso, il diritto federale non disciplina tutti i possibili effetti secondari connessi all'utilizza…»
1P.213/1999 (2000-03-30)
«…e preveda un'attività svolta per sua natura di sera e di not- te ( DTF 123 II 325 consid. 4, 117 Ib 147 consid. 2d/cc, 116 Ia 491 consid. 1a) : in tale ambito, le norme cantonali e comunali si fondano sulla competenza del Cantone o del Co- mune in m…»
1A.132/1999 (2000-01-25)
«…Schranken nicht überschreiten ( BGE 118 Ia 112 E. 1b S. 115; 118 Ib 590 E. 3a S. 595; 117 Ib 147 E. 2d/cc S. 153; 116 Ia 491 E. 1a S. 493; 116 Ib 175 E. 3b S. 183 f.; 114 Ib 214 E. 5 S. 222 f.; Walter Haller/Peter Karlen, Raumplanungs-, Ba…»

Volltext

Urteilskopf

116 Ia 491

73. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 15 août 1990 dans la cause D. contre Vaud, Commission cantonale de recours en matière de constructions (recours de droit public)

Regeste

Lärmschutzmassnahmen; derogatorische Kraft des Bundesrechts.

Das Umweltschutzrecht des Bundes schliesst nicht aus, dass kantonales oder kommunales Recht mit Rücksicht auf Wohnzonen einen in einer angrenzenden Industrie- und Gewerbezone gelegenen Betrieb, der abends und nachts zu Ruhestörungen führen kann, untersagt (E. 1a). Verbot eines Dancings gestützt auf kommunales Recht (E. 2a).

Sachverhalt ab Seite 491

BGE 116 Ia 491 S. 491

Francesco D. est propriétaire de la parcelle No 839 du cadastre de Crissier. Celle-ci est occupée par un bâtiment dans lequel le propriétaire exploite un café-restaurant, avec une terrasse destinée aux clients et des places de stationnement pour leurs véhicules. Selon le plan d'affectation communal, l'immeuble appartient à la zone industrielle "D". Celle-ci est destinée aux entreprises industrielles, artisanales ou commerciales dont le voisinage est compatible avec les zones d'habitation; les établissements portant préjudice d'une manière sensible au voisinage y sont interdits.

Désireux d'agrandir ses locaux d'exploitation, de compléter le café-restaurant d'un dancing et d'augmenter le nombre des places de stationnement, D. a demandé l'autorisation de remplacer la

BGE 116 Ia 491 S. 492

terrasse par un jardin d'hiver, de construire un garage souterrain et d'aménager encore d'autres locaux. La Municipalité de Crissier a refusé l'autorisation au motif que l'exploitation du dancing causerait une agitation nocturne inadmissible au regard de la réglementation de la zone. Cette décision a été confirmée par la Commission cantonale de recours en matière de constructions.

Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 4 et 22ter Cst., D. a requis le Tribunal fédéral d'annuler le prononcé de cette autorité et de lui renvoyer la cause. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. a) En vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que dans la mesure où les griefs soulevés ne peuvent pas être présentés au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, tel que le recours de droit administratif.

Celui-ci est ouvert contre les prononcés qui sont fondés sur le droit public fédéral, ou qui auraient dû être adoptés sur la base de ce droit parce qu'ils concernent une obligation ou une prétention réglée par des dispositions fédérales directement applicables, à distinguer des principes de droit fédéral qui ne s'adressent qu'au législateur cantonal. Le recours de droit administratif est aussi ouvert contre les décisions touchant à la fois au droit cantonal ou communal et au droit fédéral directement applicable, mais seulement dans la mesure où l'application de ce dernier est en cause (art. 97 al. 1 OJ, 5 al. 1 PA; ATF 116 Ib 162 consid. a, ATF 115 Ib 385 consid. a, 350 consid. b).

La protection des personnes contre des atteintes nuisibles ou incommodantes, notamment contre le bruit, est réglée par la législation fédérale sur la protection de l'environnement (art. 1 al. 1 LPE). Celle-ci n'exclut la création de nouvelles installations ou exploitations bruyantes que lorsque leurs immissions prévisibles dépassent, dans le voisinage, certaines valeurs (art. 25 al. 1 LPE; cf. ATF 116 Ib 167). Dans les autres cas, elle impose la limitation des émissions par des mesures concernant en particulier la construction, l'équipement, le trafic et l'exploitation (art. 11 et 12 LPE; cf. ATF 113 Ib 401 consid. b).

Cette réglementation a abrogé, en principe, les dispositions cantonales et communales tendant en général à la limitation des nuisances sonores (art. 2 Disp. trans. Cst.; ATF 114 Ib 220

BGE 116 Ia 491 S. 493

consid. a, ATF 113 Ib 399 in medio). En revanche, elle laisse subsister les prescriptions concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles d'affectation du sol destinées à définir le caractère ou l'ambiance d'un quartier (ATF 114 Ib 222 /223). Le droit cantonal ou communal peut ainsi interdire, dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec l'habitation, une exploitation qui par nature s'exerce le soir et la nuit. La décision contestée en l'espèce est fondée uniquement sur ce droit; elle ne peut donc pas faire l'objet du recours de droit administratif.

2. a) L'objectif du plan d'affectation suppose que les autorités compétentes n'autorisent qu'avec circonspection les activités commerciales qui s'exercent aux heures où la tranquillité est de première importance dans les quartiers d'habitation. La Commission cantonale n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le repos nocturne est prépondérant et qu'il serait troublé par les conversations des clients à l'extérieur du bâtiment, avec le démarrage et les manoeuvres des véhicules. Ces bruits ne pourraient pas être évités, alors même qu'une partie des allées et venues serait confinée dans le garage souterrain.