BVG/LPP Debt Enforcement vs. Employer Opposition
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertBVG/LPP Debt Enforcement vs. Employer Opposition The Supplementary Institution for Occupational Pensions (BVG/LPP) attempted to continue debt enforcement proceedings against an employer for unpaid mandatory pension contributions, despite the employer's opposition. The Institution argued that, similar to health insurance funds, its own decision levying the contributions and lifting the opposition should be considered immediately executable, relying on its status as an authority under the law. However, the court ruled that unlike health insurance funds, the Supplementary Institution lacks sovereign decision-making power concerning contribution amounts; because the employer has recourse against the contribution decision before a cantonal court, the Institution's decision alone is insufficient to nullify the opposition to the debt enforcement, requiring prior judicial recognition or approval of the claim to proceed with the pursuit.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 79 und 80 SchKG. Im Gegensatz zu den Krankenkassen kann die Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge nicht selber den Rechtsvorschlag beseitigen, den der Arbeitgeber in der für die Beiträge eingeleiteten Betreibung erhoben hat.
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KI-generiertThis article likely relates to the condition under which execution (like a debt collection proceeding) is continued, which is the core issue when an opposition (Rechtsvorschlag) has been raised against a claim based on an enforceable title.
This article likely relates to the method of lifting the opposition raised against the debt collection proceeding, which is the substantive focus of the decision concerning the enforceability of the supplementary institution's claim.
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Volltext
Urteilskopf
115 III 95
21. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 22 septembre 1989 dans la cause Fondation institution supplétive LPP (recours LP)
Regeste
Art. 79 und 80 SchKG.
Im Gegensatz zu den Krankenkassen kann die Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge nicht selber den Rechtsvorschlag beseitigen, den der Arbeitgeber in der für die Beiträge eingeleiteten Betreibung erhoben hat.
Sachverhalt ab Seite 95
BGE 115 III 95 S. 95
A.- Par décision du 26 juin 1987, la Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, à Lausanne, a prononcé l'affiliation d'office de la société Editostar S.A., à Porrentruy. Le 8 avril 1988, l'institution supplétive a notifié à Editostar S.A. un décompte de primes LPP pour 1985 et 1986 s'élevant à 4'419 francs 80, valeur 30 mars 1988. La débitrice n'a pas payé ce montant et fait opposition à la poursuite que lui a fait notifier l'institution supplétive.
Par décision du 18 août 1988, l'institution supplétive a levé l'opposition et indiqué à la poursuivie qu'elle pouvait recourir contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud. Aucun recours n'ayant été exercé, la créancière a requis la continuation de la poursuite et l'Office des poursuites de Porrentruy a notifié à Editostar S.A. une commination de faillite. Le 19 juin 1989, l'Office des poursuites a toutefois annulé la commination de faillite, après avoir été rendu attentif par le juge de la faillite au fait que la poursuivante n'avait pas fait reconnaître au préalable son droit par la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien.
B.- La Fondation institution supplétive LPP a formé une plainte contre la décision de l'Office que l'autorité cantonale de surveillance a rejetée, par décision du 24 juillet 1989.
C.- La plaignante exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle
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conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit dit que l'Office des poursuites de Porrentruy doit continuer la poursuite par voie de saisie.
L'Office et la débitrice ont renoncé à déposer des observations.
La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'autorité cantonale a considéré que la décision d'une institution de prévoyance condamnant un employeur à payer une créance de cotisations ne peut lier ce dernier que si elle a été approuvée par un tribunal. Comme la plaignante n'avait pas fait reconnaître son droit par la juridiction compétente, elle ne pouvait demander la continuation de la poursuite paralysée par l'opposition de la débitrice.
A l'appui de son recours, la plaignante reproche à l'autorité cantonale de surveillance d'avoir méconnu que, selon l'art. 54 al. 4 LPP (RS 831.40), les fondations supplétives sont considérées comme des autorités au sens de l'art. 1er al. 2 let. c PA (RS 172.021). Elle estime dès lors que de telles fondations jouissent d'une situation particulière par rapport aux autres institutions de prévoyance, notamment parce que, contrairement à celles-ci, les institutions supplétives sont tenues d'affilier d'office les employeurs qui ne le font pas spontanément (art. 11 al. 1 LPP).
2. La question litigieuse en l'espèce porte uniquement sur le point de savoir si la recourante, en tant qu'institution supplétive au sens de l'art. 60 LPP, peut invoquer la jurisprudence relative aux caisses-maladie (ATF 107 III 60 ss) dont les décisions, exécutoires tant en vertu du droit cantonal que de l'art. 30 al. 4 LAMA (RS 832.10), lèvent l'opposition à la poursuite. Tel pourrait être le cas si l'institution supplétive disposait d'un pouvoir de décision relatif non seulement à l'affiliation des employeurs, mais aussi aux cotisations. Or, l'existence d'une voie de recours auprès d'une juridiction cantonale (art. 73 LPP) à côté de celle qui soumet le litige entre institution supplétive et employeurs à la commission fédérale (art. 74 al. 1 let. c LPP), montre qu'il n'en est rien; la question des cotisations fixées par l'institution supplétive pouvant être portée devant le juge cantonal (cf. SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983 p. 169 ss, p. 201), celle-ci ne dispose donc pas en la matière du pouvoir
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souverain de décision (cf. BRÜHWILER, Die Betriebliche Personalvorsorge der Schweiz, ASR 1989 p. 433 ss).
Certes, on doit admettre que la situation de l'institution supplétive n'est pas tout à fait identique à celle des institutions de prévoyance normales. La loi lui attribue le statut d'autorité (art. 54 al. 4 LPP) et l'institution supplétive est tenue, outre l'exécution de ses tâches spécifiques (art. 60 al. 2 let. a-c LPP), d'octroyer aux salariés (et à leurs survivants) les prestations légales (art. 12 et 60 al. 2 let. d LPP). Pour ce faire, il est naturellement nécessaire qu'elle puisse bénéficier des cotisations des employeurs qu'elle a dû affilier d'office. Il n'est donc pas absurde que la recourante cherche à étendre à ce domaine aussi l'autorité que la loi lui octroie. Mais le législateur a clairement voulu, s'agissant des cotisations, mettre les institutions supplétives sur le même pied que les autres institutions de prévoyance (art. 60 al. 3 LPP), et notamment en instituant la même voie de recours contre leurs décisions en cette matière (art. 73 LPP).