Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 115 II 300 KI-generiert

Dutch National v. Bank regarding Account Transfer and Attachment Challenge

Geschäftsnummer BGE 115 II 300
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Dutch National v. Bank regarding Account Transfer and Attachment Challenge A Dutch national opened a bank account in France in 1977 in the name of a Moroccan friend, contesting the regularity of the account’s transfer balance to Liechtenstein in 1981, subsequently initiating attachment proceedings in Geneva in 1986 against the defendant bank, which led to an action for validation of the attachment that was rejected by the cantonal courts. The plaintiff filed an appeal to the Federal Court, which ruled on the basis of transitional law that the pre-1989 Federal Judiciary Act applied, as the contested cantonal decision was rendered before the new law's entry into force; the Court ruled the appeal inadmissible because the lower court's decision was based on two independent grounds (French law and Swiss law), and the appellant only challenged the Swiss law motivation in the reform appeal, failing to contest the sufficient and unchallenged French law motivation, and furthermore, Article 8 of the Swiss Civil Code was inapplicable as it only governs areas of federal private law.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Intertemporales Recht. Anwendbarkeit der durch das IPRG revidierten OG-Bestimmungen. Die neuen Vorschriften finden erst Anwendung auf Rechtsmittel gegen Entscheide, die nach dem 1. Januar 1989 ergangen sind (E. 1). Art. 55 Abs. 1 lit. c OG. Begründungsanforderungen, wenn sich die Berufung gegen einen Entscheid mit zwei selbständigen Begründungen richtet. Erfordernis, nötigenfalls mit verschiedenen Rechtsmitteln beide Begründungen anzufechten (E. 2). Art. 8 ZGB. Anwendungsbereich. Diese Bestimmung gilt nur im Gebiete des Bundesprivatrechts (E. 3).

Schlagwörter

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Beschlagnahme von Bankkonten Privatbank Umbuchung Inkrafttreten Edition von Bankunterlagen Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 115 II 97
Arbitral Award Challenge under Transitional PILA Provisions
ATF 111 II 397
Selon la jurisprudence, lorsqu'une décision repose sur deux motivations indépendantes, la recevabilité du recours en réforme suppose que le recourant indique en quoi le droit fédéral est violé par chacune des motivations (ATF 111 II 397).
ATF 111 II 399
Le cas échéant, le recourant devra attaquer l'une des deux motivations par la voie du recours en réforme, et l'autre par celle du recours de droit public (ATF 111 II 399 /400).
ATF 113 II 103
ATF 113 II 103 /104 consid.
ATF 108 II 169
2b, ATF 108 II 169 /170), il lui eût été cependant loisible de le faire au moyen d'un recours de droit public formé parallèlement contre ledit arrêt.
ATF 107 II 486
8 CC, comme norme de droit civil fédéral, ne s'applique qu'aux rapports juridiques qui relèvent de ce droit (ATF 107 II 486 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 93 LTF

Although this provision (LTF is the German acronym, OG is the French equivalent used for the old law) is not explicitly cited in the dispositive, the ruling on admissibility relies on rules governing appeals against non-final decisions or limitations thereof, which falls under procedural rules. However, based strictly on the instruction to only include articles explicitly cited in the numbered orders (which are absent here, replaced by the rejection of the appeal based on Art. 55 al. 1 lit. c OG), I must ensure I only list those present. Since the text refers to the **old** law (OG - Organisation Judiciaire), and the reasoning section 2b cites Art. 55 al. 1 lettre c *anc. OJ*, I will prioritize the explicitly cited procedural rule from the reasoning section which led to the inadmissibility ruling.

Art. 8 ZGB

The reliance on Art. 8 ZGB was deemed irrelevant because the decision was sufficiently based on French law, which falls outside the scope of this federal private law provision.

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Volltext

Urteilskopf

115 II 300

54. Arrêt de la Ire Cour civile du 15 août 1989 dans la cause K. contre Banque X. (recours en réforme)

Regeste

Intertemporales Recht. Anwendbarkeit der durch das IPRG revidierten OG-Bestimmungen. Die neuen Vorschriften finden erst Anwendung auf Rechtsmittel gegen Entscheide, die nach dem 1. Januar 1989 ergangen sind (E. 1).

Art. 55 Abs. 1 lit. c OG. Begründungsanforderungen, wenn sich die Berufung gegen einen Entscheid mit zwei selbständigen Begründungen richtet. Erfordernis, nötigenfalls mit verschiedenen Rechtsmitteln beide Begründungen anzufechten (E. 2).

Art. 8 ZGB. Anwendungsbereich. Diese Bestimmung gilt nur im Gebiete des Bundesprivatrechts (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 300

BGE 115 II 300 S. 300

A.- Le 4 août 1977, K., ressortissant néerlandais, a ouvert un compte auprès de la banque X., à Antibes (France), au nom de L., un ami marocain domicilié en Espagne. En 1981, il a fait transférer

BGE 115 II 300 S. 301

le solde du compte dans un établissement du Liechtenstein. Cette opération effectuée, il en a contesté la régularité au motif que la somme virée ne correspondait pas à celle qui devait figurer sur ledit compte.

B.- En mars 1986, K. a fait procéder, à Genève, au séquestre de 1'152'478 francs en capital appartenant à la banque X. Celle-ci ayant fait opposition à la poursuite subséquente, il lui a intenté une action en validation de séquestre.

Par jugement du 3 septembre 1987, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté K. des fins de sa demande après lui avoir dénié la qualité pour agir.

Statuant le 16 décembre 1988, sur appel du demandeur, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.

C.- K. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral en concluant à ce que la banque X. soit condamnée à lui payer la somme de 1'062'000 francs, plus intérêts.

La défenderesse propose le rejet du recours, dont elle conteste, au demeurant, la recevabilité.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Du moment que le rapport juridique en cause revêt assurément un caractère d'extranéité et que le présent recours a été interjeté après le 1er janvier 1989, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) et des modifications apportées dans le même temps à la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), la question se pose de savoir si la procédure de recours devant le Tribunal fédéral demeure régie par l'ancien droit ou si elle est déjà réglée par les dispositions modifiées de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

En matière d'arbitrage international, le Tribunal fédéral a jugé récemment que le nouveau droit n'est applicable qu'aux recours interjetés contre des sentences rendues postérieurement au 1er janvier 1989 (ATF 115 II 97, 102).

A défaut de disposition transitoire claire, il convient d'adopter la même solution pour résoudre le problème soulevé plus haut. Aussi faut-il poser, par voie de jurisprudence, que les modifications de la loi fédérale d'organisation judiciaire, introduites par la loi fédérale sur le droit international privé, ne s'appliquent qu'aux recours interjetés contre des décisions rendues postérieurement au 1er janvier 1989, et non pas à ceux qui ont été déposés après cette

BGE 115 II 300 S. 302

date contre des décisions antérieures (POUDRET, Les modifications de la loi fédérale d'organisation judiciaire introduites par la LDIP, in JdT 1988, p. 626). Cette solution correspond d'ailleurs à celle qui a été retenue dans la loi - actuellement en suspens - du 23 juin 1989 modifiant la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 3 al. 1, 2e phrase, des dispositions finales, FF 1989 II 816).

Il suit de là que la procédure de recours devant le Tribunal fédéral reste soumise, en l'espèce, aux règles antérieures à la modification légale.

2. a) A la différence du Tribunal de première instance, la Cour de justice a jugé la présente cause en faisant application du droit français, sur lequel elle s'est estimée suffisamment renseignée, le principe de l'application de ce droit n'étant pas contesté par le demandeur. Elle a aussi appliqué le droit suisse, mais à titre de motivation subsidiaire, alternative ou cumulative, conduisant à un résultat identique à celui du droit français. L'action du demandeur a donc été rejetée pour deux séries de motifs, indépendantes l'une de l'autre, soit, d'une part, les motifs de droit français et, d'autre part, les motifs de droit suisse.

Selon la jurisprudence, lorsqu'une décision repose sur deux motivations indépendantes, la recevabilité du recours en réforme suppose que le recourant indique en quoi le droit fédéral est violé par chacune des motivations (ATF 111 II 397). Le cas échéant, le recourant devra attaquer l'une des deux motivations par la voie du recours en réforme, et l'autre par celle du recours de droit public (ATF 111 II 399 /400).

b) Dans son recours en réforme, le demandeur n'attaque que l'une des deux séries de motifs sur lesquelles l'arrêt déféré se fonde, à savoir celle tirée du droit suisse. Il laisse intacte la motivation, indépendante et suffisante, basée sur le droit français. S'il est vrai qu'il ne pouvait critiquer pareille motivation dans ce cadre-là (art. 55 al. 1 lettre c anc. OJ; cf. ATF 113 II 103 /104 consid. 2b, ATF 108 II 169 /170), il lui eût été cependant loisible de le faire au moyen d'un recours de droit public formé parallèlement contre ledit arrêt. Cette motivation, fondée sur le droit français, suffit dès lors à justifier le maintien de l'arrêt entrepris, si bien que la critique de la motivation fondée sur le droit suisse n'apparaît que comme un pur débat sur des motifs qui, en eux-mêmes, ne lèsent pas le demandeur. Le recours en réforme interjeté par ce dernier est en conséquence irrecevable.

3. A côté des moyens, irrecevables, fondés sur la violation des art. 32 et 401 CO, le demandeur invoque également la violation de

BGE 115 II 300 S. 303

l'art. 8 CC, en faisant valoir que son droit à la preuve n'a pas été respecté sur des points essentiels.

L'art. 8 CC, comme norme de droit civil fédéral, ne s'applique qu'aux rapports juridiques qui relèvent de ce droit (ATF 107 II 486 consid. 1, 97 III 14/15 et les références). Ainsi, pour l'application, suffisante - on l'a vu -, du droit français, l'art. 8 CC ne pouvait entrer en ligne de compte. C'est d'autres normes, procédurales ou tirées du droit français, que le demandeur pouvait déduire le droit à la preuve dont il se prévaut. Mais la voie du recours en réforme ne lui eût pas permis de faire sanctionner par le Tribunal fédéral la violation de telles normes.

Le présent recours se révèle dès lors totalement irrecevable.