Appeal Against Arbitrator Appointment Under Article 179 PILA Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal Against Arbitrator Appointment Under Article 179 PILA Inadmissible A party involved in a dispute concerning a sales contract contested the Geneva Court of Justice President's decision, issued under Article 179 of the Swiss Private International Law Act (PILA), to appoint an arbitrator after one side refused to designate one, citing a lack of an arbitration agreement. The aggrieved party lodged a public law appeal with the Federal Supreme Court, alleging violations of constitutional rights relating to the composition of the court. The Federal Supreme Court ruled the appeal inadmissible, concluding that no federal appeal is available against the appointment of an arbitrator under Article 179 PILA, reasoning that the decision was an incidental one, not a final decision of the highest cantonal instance, and thus neither the public law appeal, the reform appeal, nor the appeal in nullity were applicable, in line with the legislative intent of the PILA to limit recourse in international arbitration.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Internationales Schiedsgerichtsverfahren. Ernennung eines Schiedsrichters. Gegen die Ernennung eines Schiedsrichters gemäss Art. 179 IPRG ist kein Rechtsmittel ans Bundesgericht gegeben.
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KI-generiertAlthough the text cites Art. 66 al. 1 OJ (old Code of Civil Procedure) implicitly through the application of costs principles when dismissing the appeal, for consistency with standard Tribunal practice where costs follow the outcome, and given that the outcome is dismissal/non-entry into the merits, the relevant cost provision (likely Art. 66 al. 1 OJ/LTF) is typically applied when the Tribunal does not enter into the merits or dismisses the appeal.
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Volltext
Urteilskopf
115 II 294
52. Arrêt de la Ire Cour civile du 11 septembre 1989 dans la cause X. contre Président de la Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste
Internationales Schiedsgerichtsverfahren. Ernennung eines Schiedsrichters.
Gegen die Ernennung eines Schiedsrichters gemäss Art. 179 IPRG ist kein Rechtsmittel ans Bundesgericht gegeben.
Sachverhalt ab Seite 294
BGE 115 II 294 S. 294
A.- A la suite d'un contrat de vente passé le 11 juin 1984, un litige a opposé, d'une part, les établissements A., B., C. et D., ayant leur siège à Vaduz à, d'autre part, X. et les établissements Y. et Z., également à Vaduz.
Ces derniers ayant refusé de désigner un arbitre faute d'une clause compromissoire ou d'un compromis arbitral, le Président de la Cour de justice du canton de Genève a été requis par les établissements A., B., C. et D. d'en nommer un.
Par décision du 13 mars 1989, le Président de la Cour de justice a désigné comme arbitre un avocat de Genève.
B.- X. forme un recours de droit public contre cette décision, concluant à son annulation. Il invoque la violation des art. 4 et 58 Cst.
Les établissements requérants et intimés concluent au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 179 al. 3 LDIP, disposition de droit fédéral. Or, l'art. 113 al. 3 Cst. interdit le contrôle de la constitutionnalité des lois et arrêtés fédéraux. Pas plus que l'art. 59 Cst. ne peut être invoqué à l'encontre d'une règle de for de droit fédéral, l'art. 58 Cst. ne le peut pour se plaindre d'une fausse application d'une norme de droit fédéral touchant au rôle ou à la composition des tribunaux (voir ATF 112 III 11 consid. 1 et l'arrêt cité).
Aussi la référence faite par le recourant à l'arrêt rendu le 14 novembre 1979 par le Tribunal fédéral dans la cause
BGE 115 II 294 S. 295
République arabe de Libye c. Wetco Ltd (publié in SJ 1980, p. 445) n'est-elle pas pertinente, cet arrêt concernant exclusivement l'application de dispositions cantonales ou concordataires et non fédérales.
Le recours de droit public pour violation de l'art. 58 Cst. s'avère ainsi irrecevable.
2. Le recourant se plaignant d'arbitraire dans l'application du droit fédéral, il faut, par ailleurs, se demander si une autre voie de recours n'est pas ouverte contre la décision attaquée.
a) Le recours en réforme (art. 43 ss OJ) ne peut entrer en considération. En effet, s'agissant, en l'occurrence, d'une décision incidente, cette voie de droit n'est ouverte que contre une décision de dernière instance cantonale ou émanant d'une juridiction cantonale unique (art. 48 al. 1 et 2 OJ). Or, la décision attaquée n'a pas cette qualité. Dès lors qu'elle a été rendue en procédure non contentieuse, elle ne bénéficie ainsi pas de l'autorité de la chose jugée, les arbitres ayant encore la faculté d'examiner de manière indépendante la compétence et la régularité de la constitution du Tribunal arbitral (ATF 110 Ia 61, ATF 108 Ia 310 /311 et les références).
b) La voie du recours en nullité au sens des art. 68 ss OJ n'est pas davantage ouverte. Non seulement la décision attaquée n'émane pas de la dernière juridiction cantonale, mais encore l'art. 179 al. 3 LDIP ne règle pas la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu au sens de l'art. 68 al. 1 let. b OJ.
c) Comme la disposition précitée n'est pas une prescription de droit fédéral ayant pour objet la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu, du moins au sens que lui donne la jurisprudence (ATF 97 I 56), le recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1 let. d OJ n'est pas davantage recevable.
d) Enfin, ne peut entrer en ligne de compte le recours de droit public pour arbitraire dans l'application du droit. Un tel recours n'est recevable que contre les décisions prises en dernière instance (art. 87 OJ). Or, ainsi qu'on l'a déjà vu, tel n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant, de surcroît, d'une décision incidente, le recours ne serait de toute façon pas recevable, faute d'un dommage irréparable au sens de la jurisprudence (ATF 108 Ia 204, ATF 106 Ia 228 /229, 234 et les références).
3. En conclusion, aucune voie de recours au Tribunal fédéral n'est ouverte contre une décision de nomination d'arbitre prise en application de l'art. 179 LDIP.
BGE 115 II 294 S. 296
Il reste que, en matière d'arbitrage international, cette conséquence se trouve en parfaite harmonie avec la volonté du législateur et le but de la loi sur le droit international privé, qui est, notamment, de limiter les voies et moyens de recours ouverts aux plaideurs. Au demeurant, cette restriction ne peut leur porter aucun préjudice, puisque restent à leur disposition les moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a et b et al. 3 LDIP.
4. Le moyen subsidiaire soulevé par le recourant, fondé sur l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral, est également irrecevable. Non seulement la décision attaquée n'est pas une décision de dernière instance cantonale, mais encore le recourant n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. En effet, l'arbitre désigné est celui-là même qu'il a choisi dans ses conclusions subsidiaires devant le Président de la Cour de Justice.